Le caractère indemnitaire de l’assurance-crédit : les principes

Le caractère indemnitaire de l’assurance-crédit : les principes

SOUS SECTION 2 :

LE CARACTERE INDEMNITAIRE DE L’ASSURANCE-CREDIT

534. Pour que la garantie de l’assureur soit due, la police impose souvent que l’insolvabilité soit avérée et même constatée. Tel est, sans contexte, le cas lorsque le débiteur est mis en redressement judicaire et, a fortiori, en liquidation judicaire. En revanche, dans les autres hypothèses, la décision est parfois plus délicate à adopter.

Deux dates peuvent être retenues pour calculer ce délai de latence et de carence : ou bien est pris en compte le jour du paiement, ou bien le jour du jugement déclaratif de l’insolvabilité. Les entreprises d’assurance admettent un tel fonctionnement pour les créances de faible montant afin d’éviter un contentieux onéreux.

Enfin, elles procèdent parfois elles mêmes au recouvrement des créances. Quoi qu’il en soit, les pratiques actuelles n’exigent plus, comme dans le passé, qu’une décision de justice soit intervenue pour caractériser l’état d’insolvabilité.

La raison majeure tient au souci de rapidité des acteurs économiques concernés. Attendre une décision de justice peut être long et fait perdre une part essentielle de son intérêt à l’assurance-crédit797.

Dès lors que l’insolvabilité prévue au contrat est constituée, l’assureur-crédit verse l’indemnité contractuelle dans les délais convenus. En pratique, les petits sinistres sont, en moyenne, indemnisés dans le mois qui suit le non-paiement par le débiteur à l’échéance ou la remise de déclaration à l’assureur.

Le délai est de plusieurs mois pour les sinistres de plus grande ampleur798. Non sans logique, si l’assuré a obtenu une partie du règlement de sa créance par son débiteur, il ne pourra réclamer à l’assureur que la portion restante 799 .

Deux points seront successivement examinés à cette occasion : les principes d’indemnisation (Paragraphe 1) et le calcul de l’indemnité (Paragraphe 2).

796 Si besoin est, il peut se faire assister d’un « sapiteur », qui est un autre expert choisi dans une discipline différente de la sienne.
797 Nicolas V., Assurance crédit interne et à l’exportation, Juris-Classeur Banque-Crédit-Bourse, 31 août 2005, fasc.800, p. 11.
798 Dans ce cas, l’indemnisation intervient dans un délai de six à neuf mois pour les clients dénommés et de trois mois pour les clients non dénommés. Le point de départ de ces délais est, bien évidemment, prévu par le contrat.
799 Nicolas V., Assurance crédit interne et à l’exportation, op. cit., p.12.

PARAGRAPHE 1 :

LES PRINCIPES D’INDEMNISATION

535. Le sinistre qui donne lieu à indemnisation est constitué par la défaillance d’un ou plusieurs débiteurs faisant l’objet d’un règlement ou d’une liquidation judiciaire800. Dès que le cumul de créances impayées et garanties est supérieur à la franchise globale annuelle, l’indemnisation peut avoir lieu.

Lorsqu’une récupération est possible sur le client, avant le paiement de l’indemnité, elle profite à l’assuré. Inversement, si cette récupération a lieu après le paiement, elle bénéficie à l’assureur.

Le règlement s’effectue à concurrence de 100 % du montant de la créance impayée, hors taxe et frais de contentieux inclus. Cette indemnisation prend fin dès que la limite de décaissement stipulée au contrat est atteinte.

En revanche, nous avons pensé qu’il serait intéressant de donner un aperçu sur le bénéficiaire de l’indemnité (Sous paragraphe 1), ainsi que le règlement de l’indemnité (Sous paragraphe 2).

SOUS PARAGRAPHE 1 :

LE BENEFICIAIRE DE L’INDEMNITE

536. En principe, lorsque le sinistre survient, l’indemnité est réglée au créancier souscripteur de la police. Les tiers au contrat d’assurance n’ont pas d’action contre l’assureur qu’il s’agisse des codébiteurs ou de la caution du client.

Dans l’assurance-aval avec avenant de transfert, l’assureur s’engageait directement envers le banquier escompteur à se substituer au tiré défaillant. Cette formule, nous le savons, s’avéra difficilement conciliable avec les principes techniques de l’assurance et provoqua la faillite de nombreuses compagnies, aussi fut-elle abandonnée.

537. Dans quelle mesure la police-crédit est-elle aujourd’hui susceptible d’intéresser le banquier en dehors de l’assurance-aval ?

D’abord, il ne lui est pas indifférent que les pertes subies par son client du fait de la défaillance de ses propres acheteurs soient couvertes ; ceci limite les risques d’insolvabilité des assurés eux- mêmes : « la solvabilité du vendeur et celle des principaux acheteurs qui se trouvaient étroitement liées deviennent à peu près indépendantes »801.

Mais surtout, le bénéfice de la police peut être transmis au profit exclusif d’un tiers. La mobilisation des créances s’en trouve largement facilitée.

Généralement, la banque est en droit d’exiger que tous les accessoires et sûretés attachés à la créance soient transmis avec celle-ci802.

A cet égard, deux points seront succinctement étudiés : la nature juridique du transfert du droit de l’indemnité (A) et la créance d’indemnité transmise au banquier (B).

A- La nature juridique du transfert du droit de l’indemnité

538. La délégation qu’elle soit parfaite ou imparfaite apparaît comme un engagement abstrait du délégué indépendant de la cause qui détermine le délégant à s’engager803. Ceci emporte une conséquence importante « la délégation purge tous les vices inhérents à la personne du délégant.

Le délégué est tenu hic et nunc envers le délégataire, sans pouvoir lui opposer une exception née du fait du délégant »804. En aucun cas, le délégué ne peut se prévaloir d’une exception ou d’un moyen de défense qu’il aurait pu justement opposer au délégant.

800 La notion de délai de carence n’existe pas en assurance catastrophe.
801 Ancey C., Risques de crédit, p.147 ; A.P. DE Mirimonde, op. cit, p.142.
802 S’agissant de la cession du bénéfice d’une police-crédit, ce transfert obéit à des règles originales qui conduisent à s’interroger sur la nature juridique de l’opération.
803 Colin et Capitant, tome II. 1959, p. 312.
804 R. Vanard, l’assurance contre les risques du crédit et les problèmes juridiques qu’elle soulève, R.G.A.T, 1930, P.298.

L’assureur écarte le paiement indemnitaire chaque fois que l’une quelconque des obligations du contrat n’est pas satisfaire 805 .

Privé de l’une de ses caractéristiques essentielles, à savoir le principe de l’inopposabilité des exceptions, le procédé de la délégation ne peut rendre compte de la cession du bénéfice de l’assurance-crédit ; il s’agit donc d’une opération juridique différente dont la nature reste à préciser.

539. En matière d’assurance, il existe un procédé classique d’attribution des indemnités à un autre que l’assuré : la désignation d’un tiers bénéficiaire fondé sur la stipulation pour autrui. Le titulaire de l’intérêt d’assurance stipule que l’indemnité sera versée au banquier tiers porteur806.

L’intérêt de cette analyse repose sur la théorie de l’opposabilité des exceptions : le tiers bénéficiaire exerce un droit personnel, mais modelé sur celui dont jouit l’assuré lui-même.

L’assureur-crédit est en droit d’invoquer à l’encontre des tiers bénéficiaires toutes les exceptions nées de ses liens avec le souscripteur807. Ce fondement juridique rend très exactement compte de l’opération qualifiée à tort « délégation d’indemnités ».

B- La créance d’indemnité transmise au banquier

540. La banque qui bénéficie de la cession des indemnités éventuelles recueille un droit calqué sur celui du souscripteur du contrat. Elle ne peut pas prétendre obtenir de l’assureur une prestation d’une nature ou d’un montant différent de ceux auxquels l’assuré lui-même aurait eu droit.

En cas de sinistre, la soumission à l’ensemble des règles générales figurant au contrat, de même que le respect par l’assuré de chacune de ses obligations conditionnent la naissance chez l’assureur d’une dette d’indemnité, et par conséquent sa cession éventuelle à un tiers.

L’obligation au paiement régulier des primes fait courir au banquier le danger le plus sérieux notamment pour des primes non payées à une époque où le banquier était dans l’ignorance de leur existence, puisqu’il n’était pas bénéficiaire de l’avenant.808

Ainsi, le banquier qui normalement, devait recevoir l’indemnité, pourra en être privé si l’assureur se prévaut d’une compensation opérée avec la dette de prime809.

805 Selon le mécanisme de cession de la garantie du contrat d’assurance-crédit, déjà décrit.
806 Ce tiers possédera un droit irrévocable lorsqu’il aura donné son acceptation sous quelque forme que ce soit.
807 R. vanard, art. Precit, p.299; A.P. DE Mirimonde, op. cit, p.157; R. Michel, op. cit., n0275.
808 La jurisprudence octroie à l’assureur le privilège de la compensation exeadem causa.
809 Martine Denis-Linton, op. cit, p. 362.

§ 1- La cession du bénéfice du droit aux indemnités

541. Un autre point sensible concerne le mécanisme même de l’avenant qui concrétise la cession du bénéfice du droit aux indemnités. Le banquier considère qu’il a un droit sur les créances escomptées; celles-ci correspondent à des dates de facturation se rapportant à un exercice d’assurance déterminé.

Or, l’avenant qui consacre le transfert de la créance indemnitaire se réfère également à un exercice précis. Le banquier délégataire pourra être privé des indemnités d’assurance si celles-ci sont afférentes à un exercice distinct de celui sur lequel porte l’avenant en question.

§ 2- La liquidation des biens de l’assuré

542. En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens de l’assuré, le banquier échappe au concours des autres créanciers, puisque la créance n’a jamais figuré dans le patrimoine de ce dernier810.

Toutefois, si l’avenant est postérieur à la date de cessation des paiements, la cession du bénéfice des indemnités devient inopposable à la masse.811

Le caractère indemnitaire de l’assurance-crédit : les principes

La dernière difficulté pourrait surgir d’une pluralité de banquiers escompteurs ; mais en fait, les assureurs se refusent à rédiger des avenants de délégation au profit de plusieurs établissements bancaires.

Ceux-ci se groupent dans ce cas en pool et désignent un chef de file qui recueille les règlements de sinistres et se charge de les répartir entre les différents ayants droit.

810 Cass. 17 octobre 1945, R.G.A.T. 1946, 371; D. 1946, 266.
811 En vertu de l’article 29-60 de la loi du 13 juillet 1967.

SOUS PARAGRAPHE 2 :

LE REGLEMENT DE L’INDEMNITE

543. Lorsque l’événement reconnu comme constituant l’insolvabilité du débiteur survient, l’indemnité due par l’assureur est du montant de la créance admise au passif du débiteur dans la limite du découvert agréé et pour la quotité garantie.

L’assureur812 règle souvent un acompte dans le mois qui suit l’admission de la créance au passif du débiteur : cet acompte est de l’ordre de 70% de l’indemnité dans la police globale, et 50% dans la police forfaitaire.

Nous allons examiner le règlement de l’indemnité sur deux côtés, la garantie d’assurance acquise à l’assuré (A), et les prestations dues par l’assureur (B).

A- La garantie d’assurance acquise à l’assuré

544. L’assureur se doit de maintenir sa garantie, celle-ci étant définitive depuis son engagement. Dès lors que l’assurance-crédit, a un caractère accessoire à la créance garantie, il faut en déduire que la garantie se transmet en même temps que la créance 813 , sans que l’assureur puisse s’y opposer814.

Cependant, la pratique démontre que ce n’est pas tant la personne de l’assuré qui importe à l’assureur, que celle du débiteur : c’est sur lui qu’il se renseigne largement, non sur le créancier. Du reste, la solution n’est pas dangereuse pour l’assureur qui pourra opposer toutes les exceptions nés du contrat d’assurance.

Surtout, elle rejoindrait la pratique qui organise la transmission accessoire, mais en utilisant d’autres mécanismes (cession de créance, délégation) qui ont l’inconvénient d’être plus lourds et de pouvoir être soumis à l’accord de l’assureur815. La solution correspondrait, en outre, au rôle moteur de crédit que l’assurance-crédit remplit.

812 Etant donné que le délai entre l’échéance de la créance impayée et le terme de la procédure engagé (redressement judiciaire, liquidation de biens…) peut être long.
813 Telle ne semble pas être la position de la Cour de cassation (Cass. com., 25 févr. 1992, n° 90-14.707, D. 1992, jur., p. 349, note Gavalda Ch.), qui considère que le caractère global de l’assurance-crédit empêche le transfert de la garantie. Mais l’argument est sans portée.

Le caractère global de l’assurance concerne la sélection des risques, non la garantie elle-même, qui a pour objet la charge que représente l’éventualité de l’impayé. Or, l’impayé ne se détermine pas en fonction de l’ensemble de l’activité de l’assuré, mais en considération de chaque créance qu’il détient.

De ce fait, pour chacune d’elles, la garantie d’assurance constitue un accessoire qui doit être transmis. Seule la démonstration par l’assureur du caractère intuitus personae de sa garantie pourrait empêcher cette transmission accessoire.

814 Juillet Ch., Les accessoires de la créance, thèse précitée, n° 355 ; Leblond N., Assurances et sûretés, thèse précitée, no 1331 et s.

Dans le cas où la garantie d’assurance est acquise à l’assuré, l’assureur doit régler celle-ci dans les délais qui, en principe, ont été fixés dans le contrat.

En pratique, les petits sinistres sont, en moyenne, indemnisés dans le mois qui suit le non-paiement par le débiteur à l’échéance ou la remise de déclaration à l’assureur. Le délai est de plusieurs mois pour les sinistres de plus grande ampleur816.

Le règlement est effectué à l’assuré. Si l’entrepreneur principal assuré est lui-même insolvable, aucun texte légal ne donne au sous-traitant un droit propre sur l’indemnité d’assurance, et une action contre l’assureur-crédit, au titre de la garantie du risque économique souscrite par l’entrepreneur principal.

B- Les prestations dues par l’assureur

545. En matière d’assurance-crédit, les prestations de l’assureur ne se limitent pas au paiement d’une indemnité en cas de sinistre.

C’est en effet tout au long du contrat que l’assureur est un partenaire de l’assuré, et nous pouvons en effet lui attribuer un triple rôle 817 : de prévention, de recouvrement précontentieux et contentieux, et enfin d’indemnisation proprement dite, qui trouve son prolongement normal dans la subrogation dont bénéficie l’assureur contre le débiteur récalcitrant.

Il est intéressant d’examiner le rôle de prévention de l’assureur-crédit (§1) et le recouvrement précontentieux ou contentieux (§2).

815 Cass. 1re civ., 9 juill. 2003, n° 00-15.182
816 Non sans logique, si l’assuré a obtenu une partie du règlement de sa créance par son débiteur, il ne pourra réclamer à l’assureur que la portion restante.
817 Prestations de l’assureur-crédit: cf. j.-c. de lassée, « l’assurance bonne fin des opérations commerciales », Ass. Fr. 1990, p. 59; cf. également dossier crédit, Trib. Assr. Fevr.1991, p. 38.

§ 1- Le rôle de prévention de l’assurance-crédit

546. Dès la souscription du contrat, les informations à caractère financier collectées par l’assureur- crédit lui permettent, d’écarter la couverture de certaines créances et de protéger l’assuré contre le risque d’impayé.

Mais ce rôle d’information financière se poursuit pendant toute la durée du contrat : les moyens informatiques permettent aujourd’hui une réponse quasi-immédiate aux demandes de garantie posées par les assurés.

Le traitement informatisé des dossiers va de la collecte des informations à la remise des conclusions, et la réponse d’agrément par télématique peut être souvent donnée en temps réel818.

547. Ainsi, l’assureur peut réduire la garantie au montant et à la quotité prévue pour les clients non dénommés ; il peut également annuler purement et simplement la garantie en cas de modification de la situation juridique de son client (fusion ou absorption de l’entreprise, changement de structure juridique…).

En outre, l’assuré est tenu d’informer l’assureur de tout événement susceptible de constituer une aggravation du risque.

La fourniture d’une information inexacte à l’assureur expose l’assuré :

  • à la nullité du contrat pour fausse déclaration, en cas de mauvaise foi819.
  • à la réduction proportionnelle de taux de prime, s’il n’y a pas de mauvaise foi820.

818 Les principales compagnies d’assurance-crédit ont ainsi près de la moitié de leur personnel qui se consacre à la collecte, à l’analyse et à la synthèse des informations financières.
819 Article L 113-8 du Code des Assurances
820 Article L 113-9 du Code des Assurances.

§ 2- Le recouvrement précontentieux ou contentieux

548. Dans un certain délai, fixé par le contrat, après le défaut de paiement de son débiteur, l’assuré821 est tenu d’en informer l’assureur sous peine de déchéance de la garantie ou de réduction du montant de l’indemnité.

Souvent, les assureurs-crédit mettent à la disposition de leurs clients un service de recouvrement précontentieux et contentieux efficace : leur connaissance parfaite de tous les arcanes procéduraux et leur rapidité d’intervention peuvent entrer en action dès que l’assuré leur a transmis le dossier litigieux aux fins de recouvrement822.

Les sommes récupérées sur le client défaillant sont intégralement réservées à l’assuré, qui évite ainsi le sinistre d’insolvabilité.

821 En principe, dans les huit jours où l’assuré a connaissance de faits susceptibles de se traduire par l’insolvabilité du débiteur, il doit en informer l’assureur (retard de paiement, demande de modification des conditions de paiement…)

549. Parfois, le contrat stipule que l’assuré peut également, sans l’accord préalable de l’assureur, consentir une prorogation d’échéance. Certains contrats accordent à l’assuré un délai à compter de l’échéance impayée ou prorogée pour tenter de récupérer les créances de faible montant.

En vertu du contrat, l’assureur-crédit détient un mandat pour procéder au recouvrement de la créance. Il peut s’agir d’une intervention amiable. Mais l’assureur peut également être saisi immédiatement d’une demande d’intervention contentieuse. À partir de ce moment, l’assuré doit s’abstenir de toute initiative.

La demande d’intervention contentieuse doit comporter tous les justificatifs nécessaires : identité et coordonnées du débiteur, montant de la créance, factures, traites et effets impayés… Dès lors, c’est l’assureur qui engage et se charge de la procédure.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L'assurance-crédit interne
Université 🏫: Université Montpellier I - Faculté de droit et de science politique - Discipline : Droit privé et sciences criminelle
Auteur·trice·s 🎓:
Jessica Chahoud

Jessica Chahoud
Année de soutenance 📅: Thèses pour obtenir le grade de Docteur De L'Université Montpellier I - 6 novembre 2042
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