La révocabilité de la GPL au regard du code civil

La révocabilité de la GPL au regard du code civil

Sect2 – La révocabilité de la GPL au regard du code civil

Les contrats cessent normalement quand ils arrivent à leur terme. Toutefois quand il n’ont pas de terme ou quand certains événements empêchent leur exécution, la rupture peut intervenir. L’on distingue généralement trois modes de rupture : la nullité (S. Sect1), la résolution (S. Sect2) et la résiliation (S. Sect3). Alors que la résolution et la nullité rétroagissent, la résiliation ne produit des effets que pour l’avenir

S. Sect1

La nullité du contrat de GPL

La nullité est l’anéantissement d’un contrat. Ainsii non seulement il cesse de vivre, mais aussi il est censé n’avoir jamais existé. On parle d’anéantissement rétroactive des effets qui peut avoir des conséquences insoupçonnables dans le cas où ces contrat a créé toute une chaîne des droits et obligations. La nullité est donc un acte grave qui n’est prononcée chaque fois que lorsqu’une des conditions de formation du contrat n’a pas été respectée.

On considère que le contrat est nul parce qu’il n’a pu créer d’obligation qu’il n’a pu ou n’aurait pas du exister d’où on remet les parties au statut quo anté Com 30 Nov 1995, RJDA 2001 n°496. En droit français lorsque la loi édite une condition de validité de contrat, celui-ci est nul en l’absence de cette condition même si la loi n’a pas expressément affirmé la nullité. Paris 24 Mars 1995. D1995 IR 127. Nous analyserons d’abord la GPL à l’aune des conditions de validité du contrat (P2) mais avant il convient de préciser les parties au contrat (P1)

P1/ Les parties au contrat de GPL

Avant d’identifier les parties, il serait intéressant de rappeler à toutes fins utiles que la GPL est un contrat

I/ La GPL est un contrat

Il y’a des écrits et des interventions qui considèrent la GPL comme une licence et pas un contrat comme si une licence ne pouvait pas être un contrat et un contrat une licence. Nous verrons la notion même du contrat (A) et nous distinguerons les parties au contrat (B).

A : La GPL et la notion de contrat

Il est courant de distinguer deux sources d’obligations : les actes juridiques et les faits juridiques. Alors que la première est un acte de volonté destinée à créer une situation juridique donnée qu’elle soit patrimoniale ou extra-patrimoniale, la seconde est un événement quelconque auquel une règle de droit attache des effets juridiques qui n’ont pas été spécialement et directement voulus par les intéressés. Contrats et conventions sont très souvent confondus dans la pratique.

L’art 1101 du code civil dit que le contrat est une convention créatrice d’un rapport d’obligation. Ceux qui estiment que la GPL n’est pas un contrat se fonderaient sur sa nature de contrat d’adhésion. Il avait été soutenu au début du siècle que le contrat d’adhésion ne serait que la manifestation de la volonté unilatérale d’une seule partie; la volonté de l’autre n’étant nécessaire que pour permettre à la volonté de la première de produire ses effets.

Ainsi il n’y aurait pas de rencontre de volontés susceptibles de sceller un accord. Cette conception est aujourd’hui erronée; la jurisprudence refusant de considérer le contrat d’adhésion comme l’émanation d’une volonté; position soutenue par la doctrine majoritaire. Christian Larrounet ‘Droit des obligations, les contrats P 244’

La GPL ne peut être un fait juridique en ce sens qu’elle est un acte volontaire et que l’effet juridique qu’elle produit a été voulu par les parties. A l’origine de la GPL il y’a la promesse, source d’obligation juridique par excellence.

L’auteur en proposant son œuvre fait une promesse au sens juridique du terme; celle de faire jouir l’autre, celle d’offrir, celle de mettre à la disposition de l’autre Même si cette promesse n’est pas nécessairement un acte positif d’action ou de transfert, il peut néanmoins consister en un acte négatif : ne pas empêcher l’autre d’utiliser l’œuvre de la dupliquer de la distribuer. De l’autre côté l’utilisateur fait lui aussi des promesses et celle de respecter les prescriptions et aussi de payer dans certains cas. Pour bien comprendre ces promesses, il convient d’analyser les engagements des parties dans la GPL.

B : Les parties au contrat du GPL

Nous avons tout d’abord la FSF et les autres auteurs des logiciels sous GPL et l’utilisateur qu’il soit simple consommateur, professionnel, ou contributeur. Nous regrouperons d’un côté les donneurs de licence et de l’autre le licencié

I) Les obligations du donneur de licence dans la GPL

Bien que cela ne soit pas spécialement mentionné dans la GPL nous pensons que le donneur de licence a des obligations légales et contractuelles.

I.1 : L’obligation de délivrance

‘L’obligation essentielle du prestataire est la délivrance de l’objet du contrat’ Lamy droit de l’informatique et des réseaux Paris, Lamy 2001 n°840 P 522. Cela signifie que le donneur de licence de logiciel libre sous GPL est tenu de mettre à la disposition du licencié le logiciel objet du contrat.

Cette obligation de délivrance du programme s’accompagne de la délivrance du code source ainsi qu’une copie de la licence : Section 4 a,b,c Aucune modalité de mise à disposition n’étant prévue l’on peut concevoir qu’elle peut se faire par tout moyen (en ligne, sur cdrom, disquette,…) Ainsi, l’absence du code source sera qualifiée de défaut de délivrance ou de délivrance non conforme.

Il n’en va pas de même du code binaire qui est inutile puisqu’il ne peut permettre la modification du logiciel et aussi parce que l’on peut l’avoir par compilation. La principale difficulté ici concerne les éventuels commentaires apportés au code source et aussi la documentation afférente.

En effet pour les logiciels propriétaires les tribunaux exigent la délivrance de la documentation. Ils se fondent sur l’arrêté du 22 Décembre 1981 relatif à l’enrichissement de la langue française qui définissant le logiciel y inclus ‘le matériel de conception préparatoire’.

La Directive communautaire du 14 Mai 1991 ne se réfère pas au logiciel mais au programme d’ordinateur. Beaucoup d’auteurs vont dans ce sens en définissant le code source de façon à y inclure les commentaires nécessaires à sa compréhension (Philippe le touneau : Théorie et pratique des contrats informatiques, Paris éd Dalloz 2000 P 97) aussi Herve Croze et Franck Saumier, Logiciels retour aux sources Paris, JCP éd générale, 1996.

Dans la licence GPL il ressort de la section 4.c que la délivrance s’entend aussi des informations reçues, pour proposer une distribution du code source correspondant (cette variante n’est autorisée que pour des distributions non commerciales, et seulement si le concessionnaire a reçu le programme sous forme exécutable ou sous forme d’un code objet, avec une telle offre) : traduction de : c)

« Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for non commercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)”

Le fournisseur se trouve soumis à une obligation de résultat. Toutefois, il n’est contraint qu’a délivrer un produit conforme aux spécifications du produit, telles qu’il les a annoncées dans son offre. Son obligation consiste ainsi à atteindre le résultat qu’il a lui même promis, c’est-à-dire fournir un produit conforme aux prescriptions de sa documentation, et non au résultat fixé par l’utilisateur, comme c’est le cas en matière de logiciel spécifique.

En cas de mauvais fonctionnement lors du démarrage de l’application, il est plus difficile en la matière d’invoquer la période de rodage ou d’adaptation sauf si les parties entre elles l’ont prévu ou si le logiciel libre a été fourni ou paramétrer par une SSLL (Société des Services en Logiciel Libre)

L’on peut aussi supposer que l’étendue de l’obligation dépend des parties, et admettre que dans le logiciel libre gratuit l’utilisateur s’attend à avoir le programme sans commentaire. La GPL parle du programme tel quel et donc le donneur de licence aura une obligation de délivrance qui diffèrera selon que la licence est gratuite ou à titre onéreux. L’obligation de délivrance s’accompagne de la garantie d’éviction.

I.2 : L’obligation d’information et de conseil

Certains auteurs distinguent l’information du conseil en ce sens que la première tant à porter à la connaissance de la personne qui s’engage les renseignements nécessaires sur la chose objet du contrat qu’il acquiert et la seconde vise plutôt à s’assurer que cet objet correspond parfaitement à ses besoins. Il s’agit simplement de loyauté contractuelle qui obligerait le donneur de licence qui sait quelque chose dont la connaissance serait utile au licencié de le renseigner. V.

Clause Lucas de Leyssac :’ l’obligation de renseignements dans les contrats, collection ‘ l’information en droit privé’ Paris LGDS 1978. P 305. Dans le contexte des logiciels, les renseignements ainsi fournies devraient attirer l’attention sur les risques. M Vivant et autres précité N° 324 P 556. Aussi par exemple tant que la première version officielle d’un logiciel n’est pas au point, il paraît important de mentionner clairement qu’il s’agit d’une version préliminaire. En cas d’omission, le licencié lésé pourrait réussir à engager la responsabilité du donneur de licence.

Dans la LEN l’obligation d’information se trouve confortée par une série de renseignements obligatoires que le fournisseur doit porter à la connaissance du public qui a accès à son offre. Il s’agit de : « Sans préjudice des autres obligations d’information prévues par les textes

législatifs et réglementaires en vigueur, toute personne qui exerce l’activité définie à l’article 6 est tenue d’assurer à ceux à qui est destinée la fourniture de biens ou la prestation de services un accès facile, direct et permanent utilisant un standard ouvert aux informations suivantes :

  1. 1° S’il s’agit d’une personne physique, ses nom et prénoms et, s’il s’agit d’une personne morale, sa raison sociale;
  2. 2° L’adresse où elle est établie, son adresse de courrier électronique, ainsi que son numéro de téléphone;
  3. 3° Si elle est assujettie aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription, son capital social et l’adresse de son siège social;
  4. 4° Si elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et identifiée par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification;
  5. 5° Si son activité est soumise à un régime d’autorisation, le nom et l’adresse de l’autorité ayant délivré celle-ci;
  6. 6° Si elle est membre d’une profession réglementée, la référence aux règles professionnelles applicables, son titre professionnel, l’Etat membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l’ordre ou de l’organisme professionnel auprès duquel elle est inscrite;

Toute personne qui exerce l’activité définie à l’article 6 doit, même en l’absence d’offre de contrat, dès lors qu’elle mentionne un prix, indiquer celui-ci de manière claire et non ambiguë, et notamment si les taxes et les frais de livraison sont inclus. Le présent alinéa s’applique sans préjudice des dispositions régissant la publicité trompeuse prévues à l’article L. 121-1 du code de la consommation, ni des obligations d’information sur les prix prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur» : Art 9

I.3 L’obligation de bonne exécution du contrat

Les obligations du fournisseur de logiciel sous GPL se trouve renforcées dans la LEN. En effet, la loi pose un régime général de responsabilité de plein droit pour le fournisseur qui pourra être mise en œuvre même en l’absence de faute de sa part à chaque fois qu’il y’aura inexécution du contrat.

C’est à lui qu’incombe la charge de la preuve qui ne sera admise que dans des cas bien délimités : « Article 6 bis I. – Toute personne physique ou morale exerçant l’activité définie au premier alinéa de l’article 6 est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle- même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure » Ces dispositions sont applicables aussi dans le cas où l’utilisateur est un consommateur, l’art 6 bis II

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
La révocabilité des licences de logiciels libres : Cas de la GPL
Université 🏫: Université Paris-I PANTHÉON SORBONNE - U.F.R. 01 Droit Administration Et Secteurs Publics - DESS Droit de l’internet administration-entreprises
Auteur·trice·s 🎓:
ALEXIS NGOUNOU

ALEXIS NGOUNOU
Année de soutenance 📅: Mémoire de fin d’études - 2003-2004
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