La déduction fiscale des dépenses de parrainage

La déduction fiscale des dépenses de parrainage

§2- Les opérations concernées par la déduction fiscale des dépenses de parrainage

Aux termes de l’instruction administrative du 26 février 1986 précitée, les déductibilité des dépenses de parrainage n’est pas conditionnée par la forme sous laquelle elles ont été exposées (A).

Contrairement au régime général de la déductibilité des charges d’exploitation, les dépenses de parrainage qui revêtent un caractère somptuaire ne perdent pas leur caractère déductible (B).

A- LA DEDUCTIBILITE DES DEPENSES INDEPENDAMMENT DE LEUR FORME

La doctrine administrative telle qu’elle issue de l’instruction administrative du 26 février 1986 a semble t-il préféré une conception restrictive de la notion de parrainage, à l’instar de celle issue de la note du 12 avril 1985.

Il ressort des ses commentaires sur l’article 10 de la loi sur le développement du mécénat, que les seules dépenses à prendre en compte, sont celles « destinées à promouvoir l’image de marque de l’entreprise ».42

Cette doctrine a pour mérite de faire correspondre parfaitement les domaines du mécénat désintéressé et du parrainage quant aux déductions possibles par les entreprises.

40 Droit fiscal 1992, n°51 comm. 2387

41 CE 21 janvier 1991, RJF 3/91, n°258

Les dépenses concernées peuvent être engagées sous une forme indifférente à l’administration fiscale, qui a exposé une liste non limitative des celles susceptibles d’entrer dans le champ d’application de l’article 39-1 7° du CGI.43

Le caractère non limitative de la liste tient à l’utilisation de l’adverbe « notamment » par l’administration.

D’après celle-ci, les dépenses comprennent « notamment » :

  • – « les versements effectués au profit des organisateurs des manifestations parrainées par l’entreprise (associations, clubs, comités, etc…)
  • – les charges et frais de toute nature supportées à l’occasion de ces manifestations.Il s’agira par exemple de la mise à disposition de moyens techniques ou de personnel
  • – les rémunérations ou versements de frais versés à des personnes du monde sportif, culturels ou artistique qui participent directement ou indirectement aux actions mentionnées à l’art 39-1-7° » 44.

Cette liste, non limitative, fait ressortir un élément essentiel, la dépense peut prendre la forme d’un paiement en numéraire ou d’un paiement en nature.

Dans la seconde hypothèse, l’opération engendrant la dépense peut être appréhendée par le fisc soit tant qu’opération de livraison de biens, soit en tant que prestation de service45.

42 Instr. Adm. du 26 février 1988, n°137

43 Instr. 26 février 1988, op. cit. n°41

44 Instruction du 26 février 1988, n°137 op. cit. n°41

45 H. LENA, op. cit. n°1

B- LES DEPENSES A CARACTERE SOMPTUAIRES SONT DEDUCTIBLES

Le droit commun de la déductibilité des charges exposées par l’entreprise, exclut en principe du droit à déduction les dépenses ayant le caractère somptuaires.

Ce principe est posé à l’article 39-4 du CGI.

Par nature sont donc exclus de ce droit les dépenses afférentes à l’achat, la location ou toute autre opération faite en vue d’obtenir la disposition de yacht ou de bateaux de plaisance46.

Cependant ces dépenses ouvriront droit à déduction si elles entrent dans le cadre d’une opération de parrainage.

Cette exception a été introduite par la doctrine administrative fiscale47.

Selon elle, « par exemple », sont « susceptibles de bénéficier de l’article 39-1 -7°, les dépenses de toute nature résultant de l’achat, de la location, ou de toute autre opération en vue d’obtenir la disposition de bateaux spécialement équipés pour la course et utilisés exclusivement à des fins de promotion de l’entreprise ou de ses produits ».

La solution s’applique dans les mêmes termes aux dépenses d’entretien afférentes à ces biens.

Bien entendu la brèche ouverte par l’administration n’est pas exclusive de toute condition.

En effet, elle impose que les biens acquis présentent certains caractères, en vue du but poursuivi en principe par l’opération de parrainage.

Néanmoins, cette exception n’est pas sans conséquence, étant donné que le sponsoré aura moins de réticence à investir dans du matériel perfectionné, facilitant la victoire du parrainé, tout en étant certaine de la déductibilité de la somme engagée.

Dans le même esprit, si en principe, les dépenses afférentes à l’acquisition de voitures particulières ne sont pas admises en déduction par la technique de l’amortissement pour la fraction supérieure à un certain seuil48, dans le cadre du parrainage, la règle est neutralisée, au même titre que la règle relative au loyer d’une voiture particulière.

46 Lamy fiscal 2000, n°429

47 instr. du 26 février 1988, op. cit. n°41

Cette exception à la non-déductibilité des dépenses somptuaires admise par l’administration fiscale, est très importante, d’une part pour les raisons exposées plus haut, mais encore pour une raison pratique.

En effet, antérieurement à l’instruction du 26 février 1988, pour échapper à la règle concernant l’exclusion des dépenses somptuaires de la déduction, les sociétés parrain créaient des sociétés filiales ou faisaient appel à des sociétés ad hoc, dans le seul but de réaliser une opération de parrainage ( en général dans le domaine des courses automobiles et nautiques) dont les sommes engagées seraient de droit déductibles; cette pratique appelée par la doctrine « le sponsoring par société interposée »49 semblait incontournable.

L’objectif était d’isoler l’activité de sponsoring au sein d’une entité juridique distincte du sponsor; cette entité avait pour objet soit, la réalisation d’un événement sportif, soit, l’acquisition ou la construction d’un prototype, véhicule ou bateau, utilisé par le parrainé.

L’entité chargée de la mission, pouvait emprunter le statut juridique de filiale de la société sponsor, ce fut le cas de Renault course, filiale de Renault.

Les sponsorés eux-mêmes, pouvaient créer une société dont ils devenaient gérants, associés ou dirigeants.

Le fonctionnement de ce montage juridique était assez simple.

La société parrain versait de l’argent à la société interposé, versement qui prenait la nature d’honoraires ou de frais de publicités, dont le montant était déductible à priori.

Les sommes reçus par l’entreprise interposée étaient des produits imposables selon la législation applicable.

Elles servaient à l’acquisition ou à la construction du matériel nécessaire à l’opération de parrainage envisagée par les deux compères.

Etant donné l’objet social de la société interposée, et conformément à la législation fiscale, ces dépenses ne tombaient pas sous le coup de l’article 39-4 du CGI.

48 120.000 pour celles mises en circulation à compter du 1er novembre 1996, 100.000 pour celles immatriculées entre le 1er novembre 1996 et le 31 octobre 1996, 65.000 pour celles immatriculées entre le 1er janvier 1988 et le 31 octobre 1993.

49 M. CHADEFAUX, op. cit. n°4

Ce montage juridique, courait le risque d’être qualifié d’abus de droit.

Il suffisait à l’administration de prouver la montage, ou bien alors que ladite dépense n’entre pas dans le strict cadre de l’objet social de l’entreprise interposée, pour que la sanction de l’article 39-4 du CGI s’applique.

50 H. LENA, op. cit. , n°1

Le changement de position de l’administration fiscale rend par conséquent inutile cette pratique50.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
La fiscalité du parrainage en France
Université 🏫: Université DE PARIS NORD-(Paris XIII)
Auteur·trice·s 🎓:
JESUS-FORTES BILLE

JESUS-FORTES BILLE
Année de soutenance 📅: Diplôme d’Etudes Approfondies DROIT DES AFFAIRES - 2000- 2001
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