L’impossibilité d’agir contre l’assureur devant le juge répressif

L’impossibilité d’agir contre l’assureur devant le juge répressif

B. L’intervention de l’assureur dans l’intérêt d’une partie présente devant le juge pénal

173. De même que l’assureur a un intérêt évident, voire plusieurs intérêts à être présent au procès pénal, plusieurs parties à ce procès pénal ont intérêt à l’intervention de l’assureur aux débats.

Naturellement, l’assureur ne pouvant garantir que l’indemnisation et non les condamnations pénales298, ce sont en premier lieu des parties à l’action civile qui peuvent souhaiter sa présence aux débats.

Elles peuvent alors demander la condamnation de l’assureur à garantir les dommages. En outre, même une partie à l’action civile qui ne peut faire valoir un droit contre l’assureur peut également avoir intérêt à ce que celui-ci participe au procès, lorsque l’assureur peut venir corroborer de manière efficace la défense des intérêts de cette partie.

Enfin, dans la mesure où la présence de l’assureur au procès pénal lui permet également de s’exprimer sur certains points qui intéressent la répression tout en ayant également une incidence sur les intérêts civils, sa présence peut être bénéfique à des acteurs de l’action publique.

Ainsi, exclure l’assureur du procès pénal conduit à porter atteinte non seulement aux intérêts de parties à l’action civile, mais également de parties à l’action publique.

Nous pouvons envisager successivement le cas des parties au procès pénal, plus précisément à l’action civile, qui ont intérêt à l’intervention de l’assureur afin de faire valoir un droit contre lui (1°), puis celui des personnes dont les intérêts convergent avec ceux de l’assureur, qu’il s’agisse de parties à l’action civile ou de parties à l’action publique (2°).

1° La présence de l’assureur dans l’intérêt d’une partie pouvant faire valoir un droit contre lui

174. Intérêt d’obtenir la condamnation de l’assureur. Les parties à l’action civile devant le juge répressif ont tout intérêt à appeler en la cause un assureur contre lequel elles ont un droit à faire valoir, afin d’obtenir sa condamnation dans le cadre du jugement des intérêts civils. Or, cette mise en cause est impossible dans la mesure où l’assureur est exclu du procès pénal.

Des personnes admises à prendre part au jugement de l’action civile devant le juge répressif ne peuvent en conséquence pas faire valoir devant ce juge leur droit contre l’assureur.

175. Droit pouvant être invoqué contre l’assureur. Ce droit peut d’abord être le droit à garantie qu’une partie assurée peut invoquer contre son assureur.

Ainsi, le prévenu et son civilement responsable dont la responsabilité civile est mise en cause devant le juge répressif ont intérêt à faire intervenir leur assureur de responsabilité, afin qu’il les garantisse et relève indemnes des condamnations à réparation prononcées au profit des victimes.

De son côté, la victime peut avoir intérêt à faire valoir devant le juge répressif son droit à garantie contre son assureur de choses ou de personnes, lorsque celui-ci est tenu d’indemniser, au titre du contrat d’assurance, les préjudices matériels ou corporels subis par la victime en raison des faits poursuivis299.

176. Outre le droit à garantie de l’assuré contre son assureur, certaines personnes peuvent invoquer un droit spécifique. Ce droit est celui qui fonde une action directe contre l’assureur de responsabilité du prévenu ou du civilement responsable300.

Il est en premier lieu reconnu au tiers lésé, au sens de tiers au contrat d’assurance, c’est-à-dire la victime. Ce droit peut en second lieu bénéficier aux personnes qui se le sont vu transmettre par la victime, notamment par voie de subrogation, et qui sont admises à participer au procès pénal301.

177. Inconvénients de ne pouvoir faire valoir le droit contre l’assureur. L’assureur étant exclu du procès pénal, les personnes susvisées ne peuvent l’attraire devant le juge pénal pour faire valoir leur droit et solliciter sa condamnation à leur profit.

Cette impossibilité de mettre en cause l’assureur nuit aux intérêts de ces parties à l’action civile en raison du caractère relatif de la chose jugée au civil, qui rend nécessaire un procès distinct contre l’assureur devant le juge civil, et du principe selon lequel le criminel tient le civil en l’état, qui paralyse ce second procès tant que dure l’instance devant le juge répressif.

Les inconvénients sont donc ceux de ne pouvoir agir devant le juge répressif contre l’assureur (a) et ceux de devoir intenter un second procès devant le juge civil pour faire prospérer ce droit (b).

173 Contrairement à ce qui a été autorisé par la loi de 1983 aux assureurs subrogés dans le

s droits de la victime. Cf. infra n° 695 et s.

174 Cf. supra n° 53 et s.

175 Sur la possibilité de porter l’action civile devant le juge répressif à partir du moment où celui-ci a été saisi de l’action publique, cf. infra n° 524 et s. En comparaison, la Cour de cassation admet que l’assureur puisse, dans le cadre de la loi du 8 juillet 1983, intervenir au procès pénal alors que la victime n’a pas exercé l’action civile. Cf. infra n° 952.

176 Crim. 23 mars 1960, D 1960 p. 667; Crim. 6 janvier 1961, JCP 1962 II 12442 note R. Meurisse; Crim. 19 décembre 1961, Bull. n° 537.

177 Crim. 28 novembre 1989, Bull. n° 450.

a) L’impossibilité d’agir contre l’assureur devant le juge répressif

178. Inopposabilité de la décision à l’assureur. En raison de cette impossibilité d’attraire l’assureur devant le juge répressif, la décision rendue sur les intérêts civils est rendue hors sa présence.

Or, cette décision est revêtue de l’autorité relative de la chose jugée au civil, ce qui a des conséquences tant pour les parties à la décision que pour l’assureur exclu du procès pénal.

Alors que sa décision sur l’action publique a l’autorité absolue de la chose jugée au criminel, la décision rendue par une juridiction répressive sur les intérêts civils est revêtue de l’autorité relative de la chose jugée au civil302. En vertu de cette autorité relative, la décision n’a d’autorité qu’envers les parties à l’instance.

Ainsi, l’assureur étant resté tiers à l’action civile devant le juge répressif, la décision rendue par ce dernier sur les intérêts civils n’a pas d’autorité à son égard. Cette décision n’est pas opposable à l’assureur et ne constitue pas un titre exécutoire à son encontre.

179. Il convient d’apporter une nuance concernant l’inopposabilité de la décision à l’assureur, en raison de la jurisprudence selon laquelle la décision civile constatant la responsabilité de l’assuré est opposable à l’assureur de responsabilité resté tiers à l’instance303.

Toutefois, si ce « succédané de l’autorité de chose jugée » 304 profite tant à l’assuré reconnu responsable qu’à la victime, il ne peut être invoqué qu’à l’égard de l’assureur de responsabilité car il n’existe pas de jurisprudence similaire en assurance de choses ou de personnes.

Il est en outre exceptionnel que l’assureur refuse sa garantie à l’assuré par simple dépit de ne pas avoir eu prise sur l’instance au cours de laquelle la responsabilité de l’assuré a été reconnue305.

En règle générale, lorsque l’assureur refuse de prendre en charge l’indemnité prononcée par le juge répressif, c’est parce qu’il entend opposer une exception de garantie afin de contester le principe ou l’étendue de son obligation de couverture. Seule la responsabilité de l’assuré peut être jugée hors la présence de l’assureur et il n’en va pas de même s’agissant du principe ou de l’étendue de la garantie, qui ne peuvent donc être tranchés par le juge répressif tant que l’assureur ne peut être appelé devant lui306.

180. Absence de titre exécutoire contre l’assureur. Toujours est-il que l’assureur étant resté un tiers à la décision rendue par le juge répressif, les parties à l’action civile ne disposent pas de titre exécutoire contre lui.

178 Crim. 29 novembre 1972, Bull. n° 371, Gaz. pal. 1973, 1, 208; Crim. 11 juillet 1977, Bull. n° 262 (à défaut d’intervention au plus tard avant les réquisitions du ministère public sur le fond, l’intervention des organismes de sécurité sociale est irrecevable et leur recours ne peut plus être porté que devant la juridiction civile). La solution n’est pas la même pour l’assureur, par dérogation expresse au droit commun. Cf. infra n° 914 et s.

179 Article L 376-1 al. 4 du Code de la sécurité sociale.

180 Crim. 2 novembre 1965, D 1966 p. 124.

Elles ne peuvent soumettre au juge répressif la question de la garantie d’assurance en même temps que celle de la responsabilité civile, et doivent donc assigner l’assureur dans une autre instance devant le juge civil, afin de faire juger que sa garantie est due et d’obtenir une décision exécutoire à son encontre.

Il y a alors une dualité d’instances civiles, la première instance civile devant le juge répressif portant sur la responsabilité de l’assuré et la seconde instance devant le juge civil portant sur la garantie de l’assureur.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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