La nécessité d’un second procès devant le juge civil

La nécessité d’un second procès devant le juge civil

b) La nécessité d’un second procès devant le juge civil

181. Inconvénients de la dualité de procédures. Naturellement, la dualité nécessaire d’instances civiles se traduit par une complication procédurale, accompagnée d’une augmentation du coût du recours contre l’assureur et d’un allongement des délais.

Point n’est besoin de souligner que la nécessité d’intenter un second procès devant le juge civil, pour mettre en cause les personnes que l’on n’a pu attraire devant le juge répressif, constitue une complexification procédurale qui nuit aux personnes voulant faire valoir un droit contre l’assureur.

Il suffit d’indiquer, par opposition, que la faculté d’appeler devant le même juge, dans une instance unique, l’ensemble des protagonistes d’une affaire constitue une simplification et une mesure de bon sens.

En outre, la procédure devant les juridictions civiles est plus lourde que devant le juge répressif. Ceci est particulièrement vrai pour les tribunaux de grande instance, devant lesquels la représentation par un avocat est obligatoire et la procédure écrite se traduit, préalablement à la plaidoirie de l’affaire, par des échanges de conclusions et de pièces entre les parties qui peuvent nécessiter une longue instruction, ou mise en état.

Au contraire, devant le juge répressif la victime peut se constituer partie civile à l’audience ou par simple lettre avant celle-ci, et il lui suffit de produire les documents justificatifs de ses préjudices à l’appui de ses demandes d’indemnisation qui peuvent être présentées oralement lors de l’audience.

182. La nécessité d’une seconde procédure, de surcroît plus formaliste et plus onéreuse, obère donc le coût du recours en indemnisation de la victime.

Elle se traduit également par un allongement des délais d’obtention d’une indemnisation effective. L’addition d’une instance civile à l’instance pénale induit un tel allongement pour plusieurs raisons.

En elle-même, la procédure civile, plus lourde et formaliste que la procédure pénale, a tendance à être plus longue. Les juridictions civiles connaissent également un encombrement chronique qui allonge les délais de procédure307.

Tout ceci est aggravé par la nécessité pour le juge civil de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge répressif, en application du principe le criminel tient le civil en l’état.

Sans obstacle procédural particulier, l’instance civile est déjà fort susceptible de durer plus longtemps que l’action civile exercée devant le juge répressif.

Au surplus, elle peut être paralysée durant le procès pénal et la durée du procès civil vient alors s’ajouter purement et simplement à celle du procès pénal. L’issue du recours contre l’assureur en est retardée d’autant.

183. Inconvénients pour la victime exerçant l’action civile. C’est pour éviter aux victimes les lourdeurs du procès civil que leur a été reconnue la faculté d’exercer devant le juge pénal leur action en indemnisation contre le prévenu ou son civilement responsable308.

Cet avantage est réduit à néant si la victime espère obtenir son indemnisation d’un assureur. La victime ne peut en effet obtenir devant le juge répressif une décision statuant de manière globale sur son action en indemnisation, tranchant à la fois la responsabilité civile et la garantie d’assurance.

Si la victime veut porter son action civile devant le juge répressif, elle ne peut le faire dans son intégralité et doit intenter un deuxième procès contre l’assureur devant le juge civil. Si elle veut que son action en indemnisation soit jugée dans sa globalité au cours d’une instance unique, elle doit la porter devant le juge civil.

Dans ce dernier cas, l’impossibilité d’agir contre l’assureur devant le juge pénal se traduit, pour la victime, par une perte de l’option de compétence entre le juge civil et le juge répressif pour exercer l’action civile.

184. Ainsi que cela a été relevé, la superposition de recours retire à l’action directe de la victime contre l’assureur du responsable une grande partie de son intérêt309. En effet, l’action directe ne peut être exercée devant le juge répressif.

181 R. Merle et A. Vitu : op. cit. t. 2, n° 89 note 5. Crim. 4 avril 1957, D 1957 p. 477 note Pochon, S 1957 p. 329 note R. Meurisse et Michaud; Crim. 4 mars 1959, Bull. n° 153.

182 L. Mazeaud : Conflit à la Cour de cassation : L’action personnelle du débiteur de prestations contre le tiers responsable de l’accident survenu au prestataire, Gaz. pal. 1957.2.31; R. Meurisse : Le recours des administrations publiques, débitrices de prestations et de pensions d’invalidité à leurs fonctionnaires, contre les tiers responsables, Gaz. pal. 1957.2.38.

183 Crim. 28 juillet 1933, DP 1934, 1, 50 note Waline (rejet du recours de l’Assistance publique); Crim. 14 novembre 1956 (5 arrêts), Bull. n° 730 à 734; Crim. 14 novembre 1956, Bull. n° 732, JCP 1957 II 9901 note R. Meurisse; Crim. 24 octobre 1957, Bull. n° 671.

184 Crim. 14 novembre 1956, Bull. n° 732, JCP 1957 II 9901 note R. Meurisse (pension versée à la veuve représentant la moitié de la pension qui aurait été versée à la victime si au lieu de provoquer le décès, les blessures avaient entraîné une infirmité); Crim. 24 octobre 1957, Bull. n° 672, JCP 1958 II 10484 note R. Meurisse.

Un autre inconvénient pour la victime est que face à la nécessité d’intenter une seconde instance, la victime peut être tentée ou contrainte d’accepter une transaction offerte par l’assureur310.

Cette transaction peut lui être défavorable, notamment comparé à ce qu’elle aurait obtenu par la voie judiciaire. En outre, la quittance par laquelle la victime renonce à tout recours ultérieur peut s’avérer un piège en cas d’aggravation ultérieure du dommage.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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