Le commissariat aux comptes : une mission d’intérêt public

Le commissariat aux comptes est une mission d’intérêt public – Section II :

En dehors des sociétés coopératives, sociétés d’investissements, établissements de crédit, sociétés faisant appel public à l’épargne (APE) et les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), le reste de société en la forme anonyme était soumis aux dispositions de la loi annexée au dahir du 11 août 19223.
Laquelle loi ne fournissait aucune précision ni sur la finalité de la mission du commissaire aux comptes et les diligences requises, ni sur les compétences requises ou le type de rapport à émettre.
Ainsi, la fonction de surveillance au profit des actionnaires que cette loi lui conférait4, se traduisait dans la pratique, en la rédaction d’un rapport :

  • a. Souvent, sur la base des états financiers communiqués par la direction;
  • b. Parfois, après la réalisation de quelque travaux de rapprochement ou de contrôle indiciaire; et
  • c. Rarement, suite à des travaux de contrôle plus développés.

Par ailleurs, l’étendue et les effets de sa responsabilité envers la société auditée étaient déterminés selon les règles de droit commun relatives au mandat5. A ce titre, aucune disposition légale ne trait explicitement de sa responsabilité envers les tiers. Sur la base d’une jurisprudence concernant essentiellement le commissaire aux apports6, on estimait que le commissaire aux comptes pouvait également engager sa responsabilité envers les tiers, en cas de dommages occasionnés par sa faute.
Dans ce cas, cette responsabilité était d’ordre délictuel.
En effet, le commissariat aux comptes est devenu une mission de certification : une mission d’audit au terme de laquelle, le commissaire aux comptes émet un rapport où il doit certifier que les états de synthèse répondent aux qualifications légales de régularités, de sincérité et d’image fidèle7.
Dans le cadre de cette même mission, le commissaire aux comptes est tenu d’assurer des missions de vérifications spécifiques et des obligations d’information spécifiques (conventions réglementées, action de garantie, égalité entre actionnaires, rapport de gestion, documents adressés aux actionnaires et acquisition d’une filiale, prise de participation et de contrôle), qui on général pour objet :

  • – Soit de vérifier la sincérité de certaines informations;
  • – Soit de s’assurer du respect de certaines garanties légales particulières;

Par ailleurs, le commissaire aux comptes peut effectuer des interventions connexes à la mission générale et ce, lors de la réalisation de certaines opérations; notamment à l’occasion d’une augmentation du capital libéré par compensation de créances, d’une suppression du droit préférentiel de souscription, d’une émission d’obligations convertibles en action, d’une réduction du capital, d’émission de certificats d’investissement ou d’une création d’actions à dividendes prioritaires.
Toujours en qualité de commissaire aux comptes, obligation lui est faite d’informer le conseil d’administration ou le directoire et le conseil de surveillances des irrégularités, inexactitudes et faits délictueux qu’il aura constatés durant sa mission de certification8, et qui à priori, doivent, selon leur importance significative, figurer sur son rapport.
Par ailleurs, le livre V du code de commerce traitant « les difficultés de l’entreprise », lui reconnaît une mission d’alerte en vertu de laquelle; il est censé tirer la sonnette d’alarme, s’il relève des faits de nature à compromettre la continuité et l’exploitation de l’entreprise9.
En somme, sa mission est une mission d’information, de prévention et de protection. Son rapport de certification délivré dans le cadre de sa mission générale est -comme le précise le manuel des normes- d’une diffusion très large : il est conformément à l’article 158 de la loi 17-95 relative à la SA, déposé au greffe du tribunal et donc accessible au public.
Le commissaire aux comptes engage de ce fait, sa responsabilité sur les informations certifiées, non seulement à l’égard des actionnaires mais aussi, à l’égard de toutes les personnes qui fondent leurs décisions d’investissement ou leurs actions, sur la base desdites informations. Cette responsabilité envers l’intérêt public est désormais d’ordre pénal10.
Par les dispositions susmentionnées, le législateur marocain ainsi clairement ancré le commissariat aux comptes dans une mission d’intérêt général.
Mais, quel est cet intérêt général assuré par le commissaire aux comptes ? :
Le code de l’IFAC définit l’intérêt général comme étant : « le bien-être commun de toutes les personnes ou groupes de personnes que la profession comptable sert11 ».
Le commissaire aux comptes
Mémoire de fin d’études

Sommaire :

Introduction
Chapitre premier : Le commissaire aux comptes dans un établissement de crédit et de financement
Section I : Le cadre législatif du CAC sur le plan national
Section II : Le commissariat aux comptes est une mission d’intérêt public
Section III : Les particularités du commissariat aux comptes dans le domaine bancaire
Chapitre II : La responsabilité du commissaire aux comptes
Section I : Evolution de la responsabilité du CAC au Maroc
Section II : La responsabilité civile
Section III : La responsabilité pénale
Section IV : La responsabilité disciplinaire
Conclusion
____________________________________
3 Relative aux sociétés en commandite par actions et aux sociétés anonymes.
4 Article 32 de ladite loi.
5 Article 43 de ladite loi.
6 Note 88 relative à l’article 77 du DOC annoté : « le cas d’un commissaire aux apports qui a présenté, dans son rapport un immeuble apporté comme franc et quitte de toutes dettes et charges alors qu’il ne l’était point. »
7 Article 175 de la loi 17-95.
8 Article 169 de la loi 17-95.
9 Procédure de prévention interne : article 546 et 547 de la loi 15-95 formant code de commerce.
10 Article 405 de la loi 1795.
11 « The collective well-being of the community of people and institutions the professional accountant serves ».

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