Commissaire aux comptes dans le domaine des sociétés de financement


Les sociétés de financement :

Les sociétés de financement se considèrent comme le 2ème représentant des établissements de crédit au Maroc. Depuis 1993 ces établissements sont soumis au contrôle de BAM, ce type de sociétés a connu une grande évolution notamment l’octroi du crédit de consommation et crédit bail.
Elles ne peuvent effectuer que les opérations précisées dans les décisions d’agrément qui les concernent, ou bien les activités précises dans les dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont propre.
Les sociétés de financement peuvent être autorisées, dans le cadre de leur agrément à recevoir du publique des fonds d’un terme supérieur à un an.
La loi distingue entre deux catégories des sociétés de financement :
* Dont les opérations sont limitées par des dispositions législatives ou réglementaires. Parmi cette catégorie on peut citer :
– La Caisse Marocaine du Marché (CMM);
* Des sociétés de financement dont les activités sont précisées dans leur agrément :
Il s’agit principalement des sociétés suivantes :
– Société de crédit bail mobilier et immobilier;
– Société de crédit de consommation;
– Société d’affacturage;
– Société de cautionnement et de mobilisation de créances;
– Société de gestion de moyen de paiement;
– Société de crédit immobilier;
– Société de financement de nantissement de marchandises;
– Société de cautionnement mutuelle;

A : Le contrôle interne dans les établissements de crédit :

Au niveau du contrôle interne, le travail du commissaire aux comptes set trouve limité à la vérification de l’applicabilité des dispositions de la circulaire de Bank-Al-Maghreb.
Cette circulaire impose à la banque par l’intermédiaire de ces organes la réalisation de toutes les tâches relatives au système de contrôle interne. C’est ainsi que l’organe de direction se chargera de la mise en place des procédures et de leur suivi, l’organe d’administration du contrôle des travaux réalisé par l’organe de direction tout en formant un comité l’assistant dans la réalisation de ses missions. Pour mieux comprendre ces dispositions, il conviendra de présenter les obligations qu’incombent à chacune des organes de la banque.
1 : L’organe de direction :
La conception du système de contrôle interne incombe à l’organe de direction (direction générale, directoire ou toute instance équivalente) qui doit, à cet effet :
* Identifier l’ensemble des sources de risques internes et externes;
* Définir les procédures de contrôle interne adéquates, ces procédures doivent mentionner out particulièrement :
– Les éléments constitutifs de chaque dispositif et les moyens de leur mise en œuvre;
– Les règles qui assurent l’indépendance des dispositifs de contrôle vis-à-vis des unités opérationnelles;
– Les différents niveaux de responsabilité de contrôle;
* Prévoir les moyens humains et matériels nécessaires à la mise en œuvre du contrôle interne;
* Élaborer la structure organisationnelle appropriée pour la mise en place du système de contrôle interne;
* Mettre en place le système de contrôle interne, une fois adopté par l’organe d’administration.
Pour ce faire, il doit désigner un responsable qui relève directement de son autorité et qui a pour tâche d’assurer un suivi exhaustif du système de contrôle interne et de veiller à sa cohérence, cette personne devra remettre périodiquement les résultats de ses travaux à l’organe de direction.
L’organe de direction doit établir, au moins une fois par an, un rapport sur les activités du contrôle interne qu’il adresse à l’organe d’administration.
Les activités ainsi retracées de l’organe d’administration facilitent le travail du commissaire aux comptes dans le sens où il se trouvera armé d’une documentation riche en informations sur les procédures existantes, leur degré de fiabilité et de réponse aux besoins et les corrections qui leur ont été apportées.
Le volume des travaux du commissaire aux comptes se trouve d’autant plus réduit si on considère les tâches accomplies par l’organe d’administration.
2 : L’organe d’administration :
L’organe d’administration est tenu de s’assurer de la mise en place et du suivi, par l’organe de direction, du système de contrôle interne.
A cet effet, il procède, au moins une fois par an, à l’examen de l’activité et des résultats du contrôle interne sur la base des informations qui lui sont adressées par l’organe de direction.
Pour ce faire assister, il est tenu de constituer un comité, composé exclusivement d’administrateurs non dirigeants ayant les compétences requises, et chargé notamment de l’évaluation de la cohérence et de l’adéquation des dispositifs de contrôle mise en place ainsi que de la pertinence des mesures correctrices prises ou proposées pour combler les lacunes ou insuffisances décelée dans le système de contrôle interne.
Le travail de l’organe d’administration est bénéfique pour le commissaire aux comptes dans le sens ou cet organe doit veiller à la convocation du commissaire aux comptes pour assister aux différentes réunions organisées par le comité qui le dit organe à constitué.
Le rôle du commissaire aux comptes se trouve donc limité à émettre une opinion sur les procédures existantes et sur l’organisation que les organes compétents de la banque ont fait de celle-ci pour une efficacité du système de contrôle interne.
Il doit veiller en outre à ce que les membres de l’organe d’administration et de l’organe de direction veillent à promouvoir, au sein de leur établissement, une culture de contrôle forte qui met l’accent particulièrement sur la nécessité, pour chaque agent, d’assumer ses tâches dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur et des directives internes établies par les organes compétents.
3 : Appréciation du contrôle interne :
A la suite de la création du dossier permanent et de l’idée générale que le commissaire aux comptes a pu se faire sur l’organisation générale de l’entreprise, celui-ci procédera à l’évaluation du contrôle interne de l’entreprise de manière à en dégager les points forts et les points faibles.
Cette étape; rendue nécessaire devant l’impossibilité d’un contrôle exhaustif des comptes annuels; est primordial dans la mesure où elle détermine l’étendue des contrôle ultérieurs à effecteur. En effet, la démarche de l’auditeur, reposant sur une approche sélective et non exhaustive, s’appuie nécessairement sur l’existence de procédures internes à l’entreprise qui conduisent à un enregistrement correcte.
L’établissement du dossier de contrôle interne fait appel à des techniques de contrôle l’organisation de l’entreprise et en particulier à l’analyse de la circulation des documents.
Le contrôle interne est constitué par l’ensemble des mesures de contrôle, comptable ou autre, que la direction définit, applique et surveille, sous sa responsabilité, afin d’assurer la protection du patrimoine de l’entreprise et la fiabilité des enregistrements comptables et des états de synthèse qui en découlent.
Le contrôle interne ainsi définit doit permettre d’obtenir l’assurance raisonnable que :
– Les opérations sont exécutées conformément aux décisions de la direction (système d’autorisation et d’approbation);
– Les opérations sont enregistrées de telle façon que les états de synthèse qui en découlent sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat de l’exercice, de la situation financière et du patrimoine de l’entreprise;
– Les actifs de l’e
ntreprise sont sauvegardés (séparation des tâches, contrôle physique sur les actifs, service d’audit interne, assurances, prévention des erreurs et des fraudes, enregistrement comptable correct à partir d’informations fiables et complètes, protections des biens, etc.…);
Le commissaire aux comptes apprécie le contrôle interne de l’entreprise en fonction de son objectif de certification des états de synthèse. En conséquence, il ne procédera à une étude et à une évaluation du contrôle interne que pour les systèmes conduisant à des comptes significatifs qu’il à identifié lors de la phase de planification de sa mission.
L’appréciation du contrôle interne comporte deux étapes :
– La première consiste à comprendre les procédures de traitements des données et les contrôles internes manuels ou informatisés mis en place dans l’entreprise, cette compréhension repose sur la consultation du manuel de procédures de l’entreprise ou; en cas d’inexistence; sur des entretiens maintenus avec le personnel de l’entreprise.
– La deuxième consiste à vérifier le fonctionnement des contrôles internes sur lesquels le commissaire aux comptes a décidé de s’appuyer afin de s’assurer qu’ils produisent bien les résultats escomptés tout au long de la période examinée.
La première étape se déroule comme suit :
– Prise de connaissance du système de traitement des données et des contrôles internes manuels et informatisés mis en place dans l’entreprise (utilisation, si nécessaire, des diagrammes de circulation comme moyen de description);
– Vérification par des testes limités (test de conformité) que les procédures telles que décrites et que les contrôles internes indiqués sont appliqués. A ce niveau, le commissaire aux comptes sera en mesure de repérer les points forts et les faiblesses du système de contrôles internes. Des tests de permanences lui permettent alors de vérifier que les points forts sont réellement appliqués.
– Evaluation des risques d’erreurs qui peuvent se produire dans le traitement des données en fonction des objectifs que doivent atteindre les contrôles internes sur le traitement des données.
– Evaluation des contrôles internes assurent la protection des actifs, c’est-à-dire ceux sans lesquels il existerait des risques de pertes non enregistrés (par exemple, système de protection physique des stocks pour éviter le coulage, relance des clients pour éviter des pertes sur créances);
– Identification des contrôles internes sur lesquels le commissaire aux comptes à décidé de s’appuyer et qui auront pour conséquence, s’ils fonctionnent tels qu’escomptés, de limiter ses travaux de vérification sur les soldes des comptes concernés.
Cette étape est développée dans son intégralité lorsqu’un système comptable est étudié pour la première fois. Pour les exercices ultérieurs, il conviendra de mettre à jour la description du système et l’analyse qui en est faite. Si les systèmes n’ont pas été modifiés, des tests de conformité devront être effectués pour s’assurer que c’est le cas.
Après la réalisation de la première étape, le commissaire aux comptes peut, pour orienter sa mission, rédiger une note de synthèse pour chaque compte significatif.
La deuxième étape dans l’appréciation du contrôle interne vise à effectuer un contrôle approfondi des contrôles internes sur lesquels le commissaire aux comptes a décidé de s’appuyer pour s’assurer qu’ils fonctionnent effectivement et tout au long de la période soumise à son examen; si le résultat de cette vérification et satisfaisant, une limitation des contrôles opérés sur les soldes des comptes concernés peut être prévue, dans le cas contraire, le commissaire aux comptes se trouve dans l’obligation de remettre en cause l’évaluation préliminaire des risques d’erreurs dans le système étudié et élaborer ainsi un programme de travail permettant soit de s’assurer qu’aucune erreur significative ne s’est produite, soit de quantifier les erreurs qui se sont produite.
Le commissaire aux comptes doit procéder à cette appréciation du contrôle interne quelque soit la taille de l’entreprise. Dans les petites entreprises, il n’existe pas, à priori, de contrôles internes sur lesquels le commissaire aux comptes puisse s’appuyer en raison du problème de séparation des tâches posé par un effectif restreint des services administratifs. Cependant, il doit procéder à la première étape d’évaluation du contrôle interne afin de comprendre le processus de traitement des opérations et identifier les risques d’erreurs qui peuvent se produire. Ainsi son programme de travail sera adapté à ces risques.
A l’issue de ces examens de vérification, l’auditeur sera en mesure de porter un jugement sur les procédures examinées. Peut-il se reposer sur celles-ci et limiter l’étendue de ses travaux ? Au contraire, doit-il, compte tenu des faiblesses relevées, étendre les contrôles à réaliser au moment du contrôle de fin d’exercice ? Ou bien, enfin, eu regard aux spécifiés de l’entreprise, devra-t-il dès à présent envisager de ne pouvoir porter une opinion sur les comptes qui sont arrêtés, les faiblesses du contrôle interne étant importantes et ne pouvant être suffisamment palliées en intensifiant ses travaux de contrôle des comptes ?
4 : Contrôle des comptes :
Compte tenu de ses conclusions sur le contrôle interne, de l’examen préalable de certaines opérations de nature exceptionnelle de l’exercice et de ses observations relevées au cours de l’inventaire physique, le commissaire aux comptes est en mesure de procéder au contrôle des comptes annuels sur lesquels porte son rapport de certification en définissant avec précision un programme de travail adapté.
Ce programme de contrôle se déroule quand l’entreprise est en mesure de fournir des états financiers ou des balances comptables suffisamment proches des comptes définitifs.
Selon la loi15, les états de synthèse sont tenus à la disposition du commissaire aux comptes soixante jours au moins avant l’avis de convocation de l’assemblé général. Toutefois, le commissaire aux comptes se fera, remettre, chaque fois que cela sera possible, les projets des états de synthèse afin de commencer son examen le plus rapidement possible avant la réunion du conseil d’administration ou du directoire qui arrête les comptes.
D’une façon précise, le contrôle des comptes vise à vérifier d’une part, la présentation des écritures comptables et des états de synthèse conformément aux prescriptions du code général de normalisation comptable, et d’autre part, la véracité de la traduction comptable des événements qu’à connu l’activité de l’entreprise au cours de l’exercice.
Le commissaire aux comptes procède dans sa démarche à un examen des états de synthèse avant de recourir à un examen de détail des comptes qui fait appel aux diverses technique d’audit.

Sous-section 1 : Examen des états de synthèse :

L’examen des états de synthèse vise, d’uen part la certification de la régularité et de la sincérité des états de synthèse, de l’image fidèle qu’ils donnent du résultat de l’exercice, de la situation financière et du patrimoine de la société, d’autre part la vérification de la sincérité et de la cohérence avec les états de synthèse des informations d’ordre financier contenues dans les documents qui doivent être mis à la disposition des actionnaires à l’occasion de l’assemblés générale.
L’examen d’ensemble des états de synthèse a pour objet de vérifier :
– que le bilan, le compte de produits et charges, l’état des soldes de gestion, le tableau de financement de l’état des informations complémentaires;
– sont cohérent, compte tenu de la connaissance générale de l’entreprise, de son secteur
d’activité et du contexte économique;
– Concordant avec les données de la comptabilité;
– Sont présentés selon les principes comptables et la réglementation en vigueur,
– Tiennent compte des événements postérieurs à la date de clôture;
– Que toute l’information nécessaire est présentée de façon à ce que l’utilisateur des comptes annuels ne puisse être trompé.
Le commissaire aux comptes pourra recourir notamment dans cette étape à la revue analytique qui sera traité dans ce qui suit.
Le commissaire aux comptes
Mémoire de fin d’études
Introduction
Chapitre premier : Le commissaire aux comptes dans un établissement de crédit et de financement
Section I : Le cadre législatif du CAC sur le plan national
Section II : Le commissariat aux comptes est une mission d’intérêt public
Section III : Les particularités du commissariat aux comptes dans le domaine bancaire
Chapitre II : La responsabilité du commissaire aux comptes
Section I : Evolution de la responsabilité du CAC au Maroc
Section II : La responsabilité civile
Section III : La responsabilité pénale
Section IV : La responsabilité disciplinaire
Conclusion

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