La volonté du maître de l’affaire et la gestion d’affaires

La gestion d’affaires, un fait juridique atypique – Section 2 :
141. – La gestion d’affaires est traditionnellement conçue comme un fait juridique. Il devrait alors en résulter que la volonté des « quasi-parties »138 ne doive pas être tendue vers la recherche d’un effet de Droit. Or, si c’est le cas de la volonté du maître de l’affaire (§1), les choses sont plus ambigües s’agissant de la volonté du gérant (§2).
§1) La volonté du maître de l’affaire
142. – Au cas de la volonté exprimée du maître de l’affaire, (A), certains auteurs ont cherché à ajouter celui dans lequel la volonté de celui-ci pourrait être présumée (B).
A) La volonté exprimée
143. – Il nous faut au préalable souligner que pour que le maître de l’affaire soit à même d’exprimer sa volonté, encore faut-il qu’il ait eu connaissance de l’action du gérant. Il lui sera alors loisible de la faire valoir de manière expresse ou tacite. Or, face à l’immixtion de celui se réclamant de la qualité de gérant au sein de ses affaires, on peut considérer que le prétendu géré puisse manifester sa volonté de deux manières.
144. – Il peut tout d’abord s’opposer à l’action du gérant. S’il manifeste sa volonté en ce sens avant que le gérant n’entreprenne sa gestion, celui-ci ne pourra se réclamer de l’existence d’une gestion d’affaires s’il venait à passer outre139. Néanmoins, ce point se doit d’être nuancé, en ce que par exception, une personne ayant géré l’affaire d’autrui malgré son opposition, pourra obtenir la qualité de gérant d’affaire. Il est en effet des hypothèses dans lesquelles le prétendu géré ne pouvait pas valablement refuser l’action du prétendu gérant. Par suite, ce dernier pourra recevoir cette qualité quand bien même il aurait fait fi de cette défense.
145. – Ainsi, la Cour de Cassation a-t-elle eu l’occasion de décider que « la gestion d’affaires entreprise contre la volonté du maître n’est justifiée que si elle est rendue indispensable par la nécessité de satisfaire aux obligations du maître »140. Ce dernier ne saurait ainsi valablement refuser l’action de celui offrant d’accomplir un acte auquel il est tenu.
146. – Par ailleurs, la formule de la Cour de Cassation apparaît, dans cet arrêt comme stricte : seule cette dérogation au principe semble admise. Néanmoins, il en est une autre que Demolombe exprimait déjà en son temps : l’opposition du géré devrait, selon-lui, écarter la gestion d’affaire, « si ce n’est dans le cas exceptionnel, que suppose Mourlon, où le gérant aurait des motifs, dit-il sérieux, honnêtes et légitimes, d’agir ainsi qu’il l’a fait, comme si la résistance du maître avait été le résultat d’un entêtement aveugle et irréfléchi. »141
147. – On peut enfin ajouter que tout refus est exclu après qu’une gestion d’affaires valable ait été effectuée par le gérant. Le maître de l’affaire ne saurait arguer de ce qu’il n’aurait pas sollicité le gérant d’agir, pour se soustraire à l’exécution de ses propres obligations. En effet, la gestion d’affaires repose sur un fait volontaire et spontané du gérant, exclusif de tout accord de volontés.
148. – Ceci nous mène à la seconde attitude que peut adopter le prétendu géré en l’occurrence : l’acceptation de l’action du prétendu gérant. Le bénéficiaire de la gestion peut d’abord consentir expressément à la gestion, avant que celle-ci ne soit mise en œuvre, et on se trouvera alors dans l’hypothèse d’un contrat, formé par la rencontre de volonté des intéressés (V. supra n°62). Cette situation se rencontrerait y compris dans l’hypothèse dans laquelle le maître de l’affaire serait resté taisant face à l’action d’autrui au sein de ses affaires. Manifestant ainsi sa volonté de manière tacite, le bénéficiaire de la gestion deviendrait de la même manière partie au contrat. Enfin, nous avons également souligné auparavant le fait que le géré pourrait souhaiter donner son accord a posteriori à l’action du gérant dans ses affaires, opérant ainsi une ratification ayant pour conséquence de muer rétroactivement la gestion d’affaires en mandat (V. supra n°78).
149. – On constate alors que la volonté exprimée par le maître a toujours pour conséquence d’exclure la gestion d’affaires, soit en faisant entrave à sa qualification, soit en œuvrant pour sa requalification en contrat. Enfin, il est des cas exceptionnels dans lesquels elle n’est purement et simplement pas prise en compte, du fait que le refus du géré n’apparaissait pas justifié. Certains auteurs ont néanmoins cherché à conférer un rôle à la volonté du maître de l’affaire au sein de la gestion d’affaires, en la présumant.
B) La volonté présumée
150. – Au regard de l’analyse précédente, il apparaît que la situation de gestion d’affaires se limite aux cas dans lesquels le maître de l’affaire n’avait pas connaissance de son existence, du fait que dans le cas inverse, il aurait mécaniquement été conduit à prendre position, sur celle-ci, de manière expresse ou tacite.
151. – Or, certains auteurs, interprétant son silence, ont cherché à présumer le consentement du maître de l’affaire, prenant ainsi acte des similitudes existant entre ce mécanisme et celui du contrat de mandat. Or, une telle démarche aurait invariablement pour conséquence, si elle s’avérait admissible, de rapprocher sensiblement la gestion d’affaires de l’acte juridique.
152. – Un des auteurs les plus célèbres à s’être engagé dans cette voie de rapprochement de la gestion d’affaires avec le contrat est incontestablement Demolombe. Celui-ci initie sa démonstration par la mise en valeur de ces points communs, en s’appuyant sur les intentions du codificateur. « Il nous paraît d’abord impossible [, écrit-il,] de n’être pas frappé du laconisme de notre Code, en ce qui concerne les quasi-contrats, et de l’évidente insuffisance des textes qu’il y consacre. Or, en cet état, il est très vraisemblable qu’il a entendu que l’on devrait, par analogie, se référer aux règles générales qui gouvernent les contrats, avec lesquels les quasi-contrats présentent le plus de ressemblance. La preuve en résulte de cette dénomination même de quasi-contrat, qu’il leur a donnée. […] Un quasi-contrat, mais c’est quasi un contrat ! En voilà suivant nous, la vraie traduction. »142 L’auteur en tire ensuite les conséquences quant au cas de la gestion d’affaires, en s’appuyant sur Pothier : « C’est ainsi que Pothier a fait de son Traité du quasi-contrat negotiorum gestorum, un Appendice de son Traité du contrat de mandat. « Ce quasi-contrat, dit-il, imite le contrat ; il en est une ressemblance ; car la gestion de l’affaire de quelqu’un qui avait intérêt qu’elle fut faite , qui est faite à son insu, est faite, à la vérité, sans un mandat formel ; mais on y suppose une espèce de mandat fictif et présomptif, y ayant présomption que celui dont on a fait l’affaire à son insu, aurait donné l’ordre de la faire s’il eût su, puisqu’il était de son intérêt qu’elle fût faite. »143 Poussée à son paroxysme, cette conception pourrait être de nature à justifier que la gestion d’affaires puisse être érigée en véritable contrat, en ce que Demolombe fait reposer cette institution sur « la supposition d’un mandat, que le législateur présume [que le maître] aurait lui-même donné au gérant, s’il avait connu sa gestion. »144. Il faudrait ainsi en déduire que l’existence de l’altruisme censé animer le gérant implique le consentement du géré en ce qu’il serait vraisemblable que ce dernier ait accepté l’immixtion d’un tiers dans ses affaires, dès lors que celle-ci interviendrait dans son intérêt exclusif.
153. – Renouvelant cette position, un autre auteur a proposé de déduire le consentement du maître de l’affaire de l’utilité de la gestion145. Il serait alors vraisemblable de considérer que, dès lors que la gestion pourrait être considérée comme utile, le géré ait donné ce consentement à celle-ci s’il en avait eu connaissance. Mais il ne s’agit là que d’une variante de la thèse précédente, en ce que nous avons déjà évoqué le fait que l’appréciation de l’utilité était fonction de l’altruisme ayant animé le gérant dans son action. Ainsi, une gestion d’affaire altruiste est par principe une gestion d’affaire utile, car il convient dès lors de faire abstraction du résultat auquel elle a conduit pour en déclencher les effets.
154. – La logique de cette position s’identifie ainsi à celle qui anime le juge dès lors qu’il décide, en matière de contrats, que l’offre faite dans l’intérêt exclusif de son destinataire est réputée acceptée par le silence de celui-ci146. Elle aurait donc été susceptible de recevoir un écho en jurisprudence. Pour autant, ce n’est pas le cas, et de notre point de vue, à raison. En effet, plusieurs arguments pourraient s’y opposer.
155. – D’abord, admettre une telle présomption irait à l’encontre de la conception à laquelle le droit français s’attache relativement à la notion de volonté. En effet, on serait ici contraint de considérer que la présomption serait irréfragable : dès lors que les conditions en sont réunies, toutes entre les mains du gérant, celle-ci s’appliquera, et avec elle les effets de la gestion d’affaires, sans que le maître de l’affaire n’ait possibilité de s’y soustraire en démontrant que sa volonté était autre. Cette présomption se muerait alors en règle de fond, n’ayant plus pour conséquence de rendre vraisemblable la volonté du géré, mais de l’imposer.147
156. – Ensuite une telle consécration heurterait la notion de propriété. En effet, ce seront souvent des biens qu’il s’agira de préserver, et la titularité de l’abusus implique la possibilité pour le propriétaire de laisser ses biens dépérir. Or, en imposant son consentement quant à leur sauvegarde, on nie cette virtualité de son droit. Dans la même lignée, le caractère exclusif du droit de propriété serait également écorné, en ce sens qu’on ferait fi de ce que seul le propriétaire est normalement habilité à agir sur ses biens en admettant son consentement à toute action d’un tiers animé de l’intention de les sauvegarder, même si, in fine, cet objectif n’est pas atteint.
157. – Dès lors, on peut estimer qu’en réalité, la volonté du maître de l’affaire n’a aucun rôle dans le cadre de la gestion d’affaires, si ce n’est pour l’exclure. Cela n’a ainsi pas pour conséquence d’évincer cette institution de la catégorie des faits juridiques. Il en va différemment de la volonté du gérant.
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Mémoire de fin d’études – Master 2 Contrat et Responsabilité
Université de Savoie Annecy-Chambéry

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