Système de licence légale des droits voisins des artistes-interprètes

Système de licence légale des droits voisins des artistes-interprètes

Section 1 – L’émergence du système de licence légale

L’idée d’un système d’expropriation des titulaires de droits de propriété intellectuelle sur leur réalisation n’est pas nouvelle. On peut voir dans la mise en place d’exceptions aux droits patrimoniaux des auteurs par la loi du 11 mars 1957 (art. L. 122-5 CPI), une forme d’expropriation des auteurs, mais l’organisation d’une licence légale des droits voisins constitue un type d’expropriation autrement plus abouti.

Il faut attendre la loi du 3 juillet 1985 pour qu’un tel système voit le jour en France, mais sa teneur et son fonctionnement avaient déjà été imaginés depuis longtemps par les instances internationales.

§ 1. Emergence en droit international

Gestation. On trouve trace d’un système d’exonération d’autorisation préalable de la part des auteurs sur l’exploitation de leurs œuvres dès 1886 dans la Convention de Berne1.

Ce texte prévoit ainsi dans son article 13 que « chaque pays de l’Union peut, pour ce qui le concerne, établir des réserves et conditions relatives au droit exclusif de l’auteur d’une œuvre musicale et de l’auteur des paroles, dont l’enregistrement avec l’œuvre musicale a déjà été autorisé par ce dernier, d’autoriser l’enregistrement sonore de ladite œuvre musicale, avec, le cas échéant, les paroles; mais toutes réserves et conditions de cette nature n’auront qu’un effet strictement limité au pays qui les aurait établies et ne pourront en aucun cas porter atteinte au droit qui appartient à l’auteur d’obtenir une rémunération équitable fixée, à défaut d’accord amiable, par l’autorité compétente.».

Certes la licence obligatoire que les Etats ont la faculté d’instaurer se limite au droit de reproduction et concerne les auteurs (le droit de représentation étant expressément réservé aux auteurs2 – article 11 et s.). Cependant ce texte porte en germe, le système actuel de licence légale. Ainsi prévoit-il…

  •  pour les œuvres déjà divulguées, du moins celles pour lesquelles l’auteur a déjà usé de son droit de reproduction (on verra que le système actuel vise plus précisément les œuvres commercialisées)…
  •  des « réserves et conditions relatives au droit exclusif de l’auteur » peuvent être mise en place, autrement dit prévoir des situations où l’auteur est déchu de son droit d’autoriser ou d’interdire…
  •  son droit à rémunération demeurant intact par ailleurs…
  •  mais dont la fixation du montant peut également lui échapper et échoir « à l’autorité compétente ».

1 Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886.

2 Les articles 9 et s. prévoient la possibilité pour les Etats d’instaurer des exceptions aux droits de reproduction et de représentation dans les cas de courtes citations, d’illustrations d’enseignement, de la liberté d’information ou de l’actualité…)

Il s’agit bien des quatre caractéristiques essentielles d’un système de licence légale. On remarquera également que le terme de « rémunération équitable » est déjà employé.

Affirmation. La convention de Rome1 met en place le système de licence légale ayant inspiré le législateur français. Ayant affirmé dans son article 7, l’existence d’un droit exploitation exclusif dont jouissent les artistes-interprètes et les producteurs sur leur contribution, l’article 12 dispose « lorsqu’un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé directement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public, une rémunération équitable et unique sera versée par l’utilisateur aux artistes-interprètes ou exécutants, ou aux producteurs de phonogrammes, ou aux deux. La législation nationale peut, faute d’accord entre ces divers intéressés, déterminer les conditions de la répartition de cette rémunération ».

Notons d’emblée que le texte vise expressément le cas de la reproduction des phonogrammes utilisée « directement » en vue d’une radiodiffusion, ce qui n’est pas le cas du Code de la propriété intellectuelle, dont les dispositions sont peu claires en la matière (cf. infra). Concernant le droit à rémunération, la Convention de Rome n’établit pas une liste impérative des bénéficiaires de la rémunération équitable qui sera attribuée à l’un ou l’autre, ou bien à l’un et l’autre des intervenants.

Quel que soit le choix de l’Etat contractant, en cas de pluralité de bénéficiaires, la rémunération sera « unique ». Là aussi se manifeste la volonté de simplification d’utilisation pour les diffuseurs de musique qui ne versent ainsi qu’une seule redevance annuelle, à charge pour les artistes-interprètes et les producteurs de répartir entre eux les droits revenant à chacun.

Confirmation. L’existence d’un système de licence légale qui prive les titulaires de droits sur l’exploitation d’une œuvre, de leur faculté d’autoriser ou d’interdire certaines utilisations de leur contribution, est à présent entérinée dans plusieurs textes, notamment des textes communautaires.

1 Convention internationale sur la protection des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion du 26 octobre 1961.

Ainsi la directive européenne 92/100/CEE prévoit une licence légale privant de leur monopole les différents intervenants, en contrepartie d’une rémunération « à laquelle il ne peut être renoncé » et dont la perception est confiée à une société de gestion collective1.

L’article 8 §2 met en place ce système afin de permettre une radiodiffusion – qui est une forme de communication au public – de phonogrammes publiés à des fins de commerce2. La rédaction de ces dispositions est très proche de celle de la Convention de Rome, y compris quant à la précision que cette licence légale s’applique aux « phonogrammes publiés à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme ».

Par ailleurs, l’article 10 §2 renvoie aux dispositions de la Convention de Rome, concernant la validité des limites apportées aux droits exclusifs au moyen d’un système de licence légale quant à la validité3.

Ce système de licence légale peut exister quel que soit le droit en cause. Souvent il s’agit de priver les titulaires de leur droit d’autoriser ou d’interdire la reproduction et la communication directe au public de leur contribution, mais la directive 93/83/CEE envisage également que le droit de communication indirecte par diffusion câble et satellite puisse être inclus parmi les utilisations couvertes par la licence légale4.

Enfin, la directive Société de l’information consacre de façon implicite l’existence d’une licence légale organisant une forme d’expropriation des titulaires de droits en contrepartie d’une « compensation équitable afin de les indemniser de manière adéquate pour l’utilisation faite de leurs œuvres ou autres objets protégés » et insiste sur le point que, si la rémunération présente revêt du point de vue de l’utilisateur, la forme d’un paiement forfaitaire, l’indemnisation doit tenir compte du « préjudice potentiel subi par les titulaires de droits en raison de l’acte en question » et sera donc proportionnelle du point de vue des intervenants1. La directive apporte par ailleurs d’importantes précisions sur le champ d’application de la licence légale (cf. infra – reproductions éphémères).

1 Dir. 92/100/CEE, considérants.

2 Art. 8 §2 Dir. 92/100/CEE. « Les Etats membres prévoient un droit pour assurer qu’une rémunération équitable et unique est versée par l’utilisateur lorsqu’un phonogramme est publié à des fins de commerce, ou une reproduction de celui-ci, est utilisé pour une radiodiffusion par le moyen des ondes radioeléctriques ou pour une communication quelconque au public, et pour assurer que cette rémunération est partagée entre les artistes- interprètes ou exécutants et producteurs de phonogrammes concernés.

Ils peuvent faute d’accord entre les artistes-interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes, déterminer les conditions de la répartition entre eux de cette rémunération ».

3 Art 10 Dir. 92/100/CEE. « §2. Sans préjudice du paragraphe 1, tout Etat membre a la faculté de prévoir, en ce qui concerne la protection des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes, des organismes de radiodiffusion et des producteurs des premières fixations de films, des limitations de même nature que celles qui sont prévues par la législation concernant la protection du droit d’auteur sur les œuvres littéraires et artistiques.

Toutefois, des licences obligatoires ne peuvent être prévues que dans la mesure où elles sont compatibles avec la Convention de Rome ». Sur l’applicabilité de ce texte, V. p. 73.

4 Dir. 93/83/CEE, Art 4 : « Droit des artistes-interprètes ou exécutants, producteurs de phonogrammes et organismes de radiodiffusion. §1. Aux fins de la communication au public par satellite, les droits des artistes- interprètes ou exécutants, producteurs de phonogrammes et organismes de radiodiffusion sont protégés conformément aux dispositions des articles 6, 7, 8, et 10 de la directive 92/100/CEE. §2 Aux fins du paragraphe 1, l’expression ‘‘radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques’’ qui figure dans la directive 92/100/CEE couvre également la communication au public par satellite […] ». Art. 9 : « Exercice du droit de retransmission par câble.

§1. Les Etats membres veillent à ce que le droit des artistes-interprètes et de droits voisins d’accorder ou de refuser l’autorisation à un câblo-distributeur pour la retransmission par câble d’une émission ne puisse être exercé que par une société de gestion collective […] ».

§ 2. Emergence en droit interne

L’influence de la Convention de Rome. La ratification de la Convention de Rome par la France n’est intervenue qu’en 1988. Toutefois, la France avait déjà eu l’occasion de transposer les dispositions la Convention lors de l’adoption de la loi du 3 juillet 1985 qui s’inspire librement ce texte. La mise en place d’une licence légale relative aux droits voisins est donc réalisée dès le 1er janvier 1986, date d’entrée en vigueur de la loi, dont la teneur a depuis été codifiée dans le Code de la propriété intellectuelle.

Le chapitre IV « Dispositions communes aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes » reprend ainsi les articles 22 à 25 de la loi de 1985. Après avoir posé le principe d’une privation des droits et d’une rémunération compensatoire (article L. 214-1), le Code de la propriété intellectuelle en détermine les bénéficiaires (article L. 214-2), les modalités de liquidation (articles L. 214-3 et L. 214-4) et de perception de cette rémunération (article L. 214-5).

Précisons qu’avant même que le législateur ne transpose les dispositions de la Convention en droit interne, ce texte avait déjà produit effet dans l’ordre juridique interne puisque certaines juridictions s’en étaient inspirées pour reconnaître une certaine ‘‘créativité’’ aux artistes-interprètes2 et leur faire bénéficier d’un droit d’auteur sur leur interprétation3, ou tout du moins, leur reconnaître un droit de la personnalité4.

1 Dire. 2001/29/CE, considérant 35.

2 « Les interprètes d’œuvres musicales n’effectuent pas une reproduction servile et mécanique de l’œuvre, mais y rajoutent, encore qu’a des degrés divers, un élément personnel. L’interprétation constitue donc, en raison de son originalité, une œuvre de l’esprit et particulièrement une œuvre artistique ». Lyon, 1ère ch., 11 mars 1971, SAMPL c/ Lamy, Gaz. Pal., 1971, II, 497.

3 « L’interprétation constitue elle-même une œuvre originale, sinon créatrice ». TGI Bayonne, 28 mars 1974, Ballets Basques c/ Europe Est., RTD com., 1978, n° 3, p. 573.

4 TGI Paris, 19 mai 1982, Affaire Callas, déjà citée.

La ratification de la Convention de Rome. La France a signé la Convention de Rome le 3 juillet 1987 qu’elle a par la suite ratifiée par décret en 19885. La France a émis des réserves lors de la signature du texte.

Premièrement, la France use du droit prévu par l’article 5 §3 de la Convention pour exclure du bénéfice des droits voisins reconnus par le droit interne (traitement national) le producteur étranger dont le phonogramme a été publié pour la première fois dans un autre Etat contractant (critère de la publication)1. Deuxièmement, concernant l’article 12 qui encadre l’existence d’une licence légale, la France utilise la faculté d’émettre des réserves que lui laisse l’article 16 §1.a. Elle refuse le bénéfice de la licence légale aux producteurs n’étant

pas un ressortissant d’un Etat contractant, et subordonne à une condition de réciprocité son application aux producteurs ressortissant d’un autre Etat contractant2. Conséquemment, lorsque le producteur du phonogramme utilisé n’est pas ressortissant d’un Etat partie à la Convention, le système de licence légale serait inopérant et le droit exclusif de ce dernier demeure entier.

En réalité, cela revient à priver de tout droit le producteur étranger car son phonogramme sera en fait utilisé par les diffuseurs – qui ne vérifient pas la provenance et l’état des droits attachés à ce phonogramme – sans en requérir l’autorisation, et sans rémunération compensatoire3.

De telles réserves emportent également d’importantes conséquences en matière de paiement des ayants-droit (cf. Un point d’entente, p. 100).

5 Décret n° 88-234 du 9 mars 1988.

1 Art. 5 §3 de la Convention de Rome. « Tout Etat contractant peut, par une notification déposée auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations-Unies, déclarer qu’il n’appliquera pas, soit le critère de publication, soit le critère de fixation. Cette notification peut être déposée au moment de la ratification, de l’acceptation ou de l’adhésion, ou a tout autre moment ; dans ce dernier cas, elle ne prendra effet que six mois après son dépôt ».

2 Art. 16 §1.a. de la Convention de Rome. « En devenant partie à la présente Convention, tout Etat accepte les obligations et est admis à tous les avantages qu’elle prévoit.

Toutefois, un Etat pourra à tout moment spécifier, dans une notification déposée auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations-Unies : en ce qui concerne l’article 12 : […] (iii) qu’il n’appliquera pas les dispositions de cet articles en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n’est pas ressortissant d’un Etat contractant ; (iv) qu’en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d’un autre Etat contractant, il limitera l’étendue et la durée de la protection prévue à cet article, à celles de la protection que ce dernier Etat contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par le ressortissant de l’Etat auteur de la déclaration ; toutefois, lorsque l’Etat contractant dont le producteur est un ressortissant n’accorde pas la protection au même bénéficiaire ou aux mêmes bénéficiaires que l’Etat contractant auteur de la déclaration, ce fait ne sera pas considéré comme constituant une différence quant à l’étendue de la protection ; […] ».

3 Ainsi les Pays-Bas, qui tiennent également compte du lieu de la première fixation, considèrent que l’utilisation d’enregistrements fixés pour la première fois aux Etats-Unis qui ne sont pas membres de la Convention, n’ouvre pas droit pour leurs intervenants au paiement d’une rémunération équitable. Ce qui fait dire à A. Bertrand que « d’un certain point de vue, ces enregistrements sont considérés comme libre de droit de la rémunération équitable ». BERTRAND (A.), La musique et le droit. De Bach à Internet, coll. droit@litec, Litec, Paris, 2002, p.143.

L’applicabilité de la directive 92/100/CEE. Nous l’avons vu, une licence légale en matière de radiodiffusion de phonogrammes du commerce est expressément consacrée dans ce texte communautaire.

Toutefois, estimant son droit interne relatif au prêt conforme, la France n’a pas transposée les dispositions de ce texte en droit interne1. Ce texte peut-il néanmoins être invoqué devant une juridiction sur le fondement de l’applicabilité directe des normes communautaires ? Malgré l’absence de transposition, la directive « n’en reste pas moins obligatoire pour nos juges, ne serait-ce que du point de vue de la jurisprudence Marleasing »2. Aussi, les juges estiment recevables les demandes fondées sur le texte communautaire.

Conflit de lois. Si la question de l’applicabilité des textes de 1961 et 1992 et de leur coexistence avec le droit français se pose, c’est parce qu’existe entre eux concernant la mise en place d’un système de licence légale, un certain nombre de différences. Nous verrons plus tard les difficultés que ces dissemblances soulèvent aujourd’hui (notamment concernant le droit de reproduction ou la résolution des questions d’extranéité – cf. infra). Interrogeons- nous toutefois dès maintenant sur la résolution du conflit de lois entre ces textes.

Un contentieux opposant France 2 à EMI fut l’occasion pour la Cour de cassation d’apporter une réponse3. Les avocats de la chaîne arguaient que la Convention de Rome et la Directive primaient sur le texte de loi interne.

Or cette dernière demeure obscure quant à son champ d’application tandis que les textes international et communautaire prévoient expressément que la licence légale prive les titulaires de leur droit de représentation et de reproduction4 ; il s’agissait en l’occurrence pour la chaîne de télévision que les juges admettent l’intégration de la reproduction parmi les utilisations autorisées au titre de la licence légale.

Les juges d’appel, confirmés par la cour suprême, estiment dans un premier temps que ni la Convention de Rome ni la directive communautaire n’incluent la reproduction parmi les utilisations couvertes par la licence légale, et affirment dans un second temps que l’article 21 du texte de 1961 prévoit que ses dispositions laissent intacte la protection « dont pourraient bénéficier autrement les artistes-interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes et les organismes de radiodiffusion »5 et que le vingtième considérant de la directive de 1992 ouvre la faculté aux Etats de prévoir « des dispositions plus protectrices que celles qui sont prévues à l’article 8 »1.

1 Un projet de loi visant à transposer ces dispositions a fait l’objet d’un examen en Conseil des ministres, le 13 novembre 2003.

2 CJCE, 13 novembre 1990, Marleasing, JCP, 1991, II, 21658, cité par GAUTIER (P.-Y.), Propriété littéraire et artistique, coll. Droit fondamental, PUF, Paris, 4e éd., 2001.

3 Cass. civ. 1ère, 29 janvier 2002, France 2 c/ Sté EMI Records Ldt. UK, Légipresse, avril 2002, n° 190, III, p. 45, confirmant Paris, 1ère ch. sect. A, 26 octobre 1999, SA France 2 c/ Sté EMI Records. V. bibliographie.

4 Tout du moins les prive-t-elle du droit d’interdire une reproduction, celle préalable à la communication – cf. infra.

5 Art. 21 de la Convention de Rome. « La protection prévue par la présente Convention ne saurait porter atteinte à celle dont pourraient bénéficier autrement les artistes-interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes et les organismes de radiodiffusions ».

Si on suit le raisonnement des juges, l’article 21 de la Convention de Rome met en place une hiérarchie, à la manière d’un ordre public social, selon laquelle la règle plus favorable prime sur la règle moins favorable : le droit interne organisant un système supposé plus avantageux – puisque permettant aux intervenants de conserver pour une part, l’exercice de leur droit exclusif –, il prévaut sur les dispositions internationales. Quant à la directive, ses dispositions ont pour vocation d’instaurer des règles communes qui ne s’appliquent qu’a défaut d’une protection satisfaisante prévue par les Etats.

En d’autres termes, l’inefficacité de ces textes en l’espèce, découle justement de leur applicabilité. C’est parce que la Convention et le texte communautaire s’appliquent et que leur article 21 et leur considérant produisent effet, que ces dispositions plus larges en matière d’utilisations couvertes par la licence légale ne peuvent jouer en la faveur du demandeur.

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