Piratage et contrefaçon : approche des violations au droit d’auteur

Université de Liège

Faculté de Droit

École de Criminologie Jean Constant

Travail de fin d’études en vue de l’obtention du diplôme de licencié en criminologie

Piratage et contrefaçon

Approche socio-criminologique des violations au droit d’auteur et aux droits voisins en matière musicale

présenté par Frederic COLANTONIO

Contact : [email protected]

Promoteur : G. KELLENS

Année académique

2000 – 2001

“Sans la musique, la vie serait une erreur”,

NIETZSCHE!F.W., Le crépuscule des idoles.

**** Remerciements

Le présent travail n’aurait probablement pas pu aboutir sans la contribution de nombreuses personnes. Qu’il me soit ici permis d’en remercier quelques-unes et pardonné d’en laisser tant d’autres dans l’ombre :

Merci à Monsieur le Professeur Georges KELLENS, de l’accueil enthousiaste qu’il réserva au sujet, de son aide précieuse et de la réflexion qu’il suscita, ainsi que de la liberté d’action et de rédaction qu’il m’accorda tout au long de la concrétisation de ce travail ;

Merci tout spécialement à Monsieur le Professeur Alain STROWEL, de m’avoir conseillé et de m’avoir autorisé à assister en spectateur privilégié au cours : “droit d’auteur et nouvelles technologies”, réservé aux étudiants de la troisième licence en droit, dont il a la chaire à l’Université de Liège depuis 1998 ;

Merci à mes parents et à ma soeur, de leur disponibilité sans borne et de leur soutien sans faille, sans lesquels ce travail n’aurait pu voir le jour ;

Merci à Denis, de son oreille attentive, toujours intéressée, et des discussions fertiles, sur les aspects logistique et technologique de cet écrit notamment ;

Merci enfin à Jessica de son support constant et de son goût contagieux pour la lecture, qui ont contribué à apaiser les douleurs inhérentes à la parturition d’un tel travail.

Christophe MEUNIER avait aimablement accepté de me rencontrer pour commenter certains aspects de la criminalité informatique et des nouvelles technologies.

Depuis, nous discutions fréquemment de l’évolution conceptuelle et juridique de l’Internet. La partie de ce travail de fin d’études qui aborde ces notions est dédiée à sa mémoire.

“L’important n’est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir”, Isidore Katzenberg, “Sherlock Holmes scientifique”, personnage du roman de WERBER B., Le père de nos pères, Paris, Éditions Albin Michel, 1998, p.375.

Préface

En ce début de millénaire, la thématique du droit d’auteur est incontestablement sous les feux de l’actualité. Intimement liée aux développements des nouvelles technologies, la prospérité du droit d’auteur dans la société dite de l’information a été présentée à de nombreuses reprises comme un défi aux enjeux considérables 1.

Cette réalité n’est pas démentie par l’ardeur des débats en la matière : il suffit d’en référer à la problématique causée par la démocratisation de l’Internet et de la mise à disposition, par les utilisateurs mêmes, de fichiers musicaux protégés, outrepassant de la sorte l’autorisation préalable de l’auteur ou de l’artiste. D’autre part, l’avènement des nouvelles technologies a rendu possible, dans le chef des particuliers, la création et la reproduction, pour un coût modeste, d’enregistrements dont la qualité sonore atteint un niveau plus que satisfaisant, voire avoisinant les résultats professionnels.

Plus classiques, les atteintes au droit d’auteur perpétrées dans le but de contrer le processus de libéralisation des échanges économiques ont pris une nouvelle dimension dans l’intérêt qu’elles présentent pour les organisations criminelles et mafieuses. Il ne fait à l’heure actuelle plus de doute que le marché de la piraterie musicale a été envahi par le crime organisé, du fait de la mercantilisation des œuvres musicales.

La pérennité des principes gouvernant le droit d’auteur depuis bientôt trois siècles se trouve ainsi bousculée par le changement d’échelle technologique et l’importance économique prise par les créations musicales au titre de vecteur d’une culture dite de masse ; les dispositions législatives organisant la protection des œuvres ont également été ébranlées par les progrès de l’informatique et de l’électronique.

L’idée d’aborder un tel sujet nous hante depuis longtemps ; que nous soyons nous-mêmes auteur-compositeur n’y est certainement pas innocent. Et si l’envie fervente de traiter le sujet a germé et mûri avec le temps, l’indéniable ancrage de la problématique dans la configuration sociale actuelle, ainsi que l’utilité de la grille de lecture criminologique pour situer les violations au droit d’auteur dans leur contexte, ont contribué à éclairer notre réflexion sur le sujet et mené à la présente réalisation.

Ce travail de fin d’études est structuré en deux parties : la première propose un aperçu général de l’organisation juridique du droit d’auteur et de sa protection en Belgique. Ceci constitue le préalable nécessaire à la bonne appréhension de la seconde partie du travail, qui insiste sur la perception sociologique du droit d’auteur en matière musicale et des violations qui lui sont portées par des phénomènes tels que le piratage et la contrefaçon.

Cette optique pragmatique englobe la réalité des atteintes aux prérogatives des créateurs et des artistes, la classification des délinquances en la matière, ainsi que leurs motivations et leurs explications potentielles. Enfin, cette vision est complétée par la présentation d’organismes qui jouent un rôle dans le respect du droit d’auteur et des hypothèses prophylactiques susceptibles d’y être appliquées en vue d’une meilleure protection.

1

1 Voy. entre autres “Suivi du Livre Vert – Le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information”, Communication de la Commission des Communautés Européennes, COM(96), 568 final, 1996, première page notamment (le rapport est téléchargeable à l’adresse suivante : http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/intprop/intprop/news/com568fr.pdf).

Du droit d’auteur

“Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur”,

Article 27, alinéa 2, Déclaration Universelle des droits de l’homme, 1948.

Première partie

Section première : Principes et fondements du droit d’auteur

A. Droit d’auteur et propriété intellectuelle

§1. Introduction — Brève évolution historique des conceptions

L’héritage romain ne se résume pas uniquement aux arènes et aux combats de gladiateurs 1. Comme l’a souligné le précédent Recteur de l’Université de Liège, Monsieur le Professeur A.Bodson : “imaginez que notre tradition, notre vie intellectuelle, morale, religieuse, politique, artistique, se réduise brusquement à ce qui n’est pas passé par Rome, à ce qui ne s’est pas, d’une manière ou d’une autre, directe ou indirecte, alimenté à la source romaine, vous verrez qu’il ne reste pas grand-chose” 2.

Les réalisations artistiques et le legs culturel de la civilisation romaine constituent réellement un apport créatif et intellectuel d’un impact inestimable pour la société européenne actuelle. Cette transmission historique affecte également la sphère juridique, dont le socle le plus contemporain s’inspire toujours, dans une large mesure, des conceptions romaines du droit. Pourtant, l’on ne trouve dans le droit romain aucune disposition protégeant les créations artistiques et, plus généralement, aucune législation concernant le droit d’auteur…

Dans l’esprit du présent propos, cette absence peut être valablement rapportée en s’en tenant à une évolution conceptuelle en deux temps de la propriété intellectuelle et des droits qui en découlent :

• La première période précède toute reconnaissance et toute protection en matière de créations d’œuvres de l’esprit ; c’est l’Antiquité, en ce compris l’ère du droit romain. Le pragmatisme des besoins sociaux, couplé avec le caractère matérialiste de la vie à cette époque, expliquent l’absence de droits octroyés à l’auteur sur son œuvre. Non pas qu’on eut refusé de lui concéder de tels droits ; on n’en voyait simplement pas l’utilité. Par ailleurs, dans les temps reculés, où l’autorité supra-naturelle pesait de tout son poids sur l’organisation de la vie humaine, l’homme était considéré comme le traducteur d’une volonté supérieure ; sa tâche artistique était dès lors plutôt perçue comme la simple matérialisation des injonctions divines. En effet, à l’époque, “les artistes n’avaient pas besoin de protection car leur talent était au service, non des hommes, mais du pouvoir, des puissances divines (et, surtout, leurs représentants sur terre)” 3, 4.

Suite à ce long cycle d’absence de reconnaissance juridique, plusieurs siècles d’évolution suggérèrent des formes naissantes de protection, diversement reconnue et mise en place (notamment à travers la forme du privilège accordé par le Prince) 5.

• Il faut attendre la Révolution française pour voir la notion de propriété intellectuelle faire son apparition. C’est au départ de cette seconde période, charnière à plus d’un titre, que les conceptions antérieures sont définitivement rangées au profit d’une perspective nouvelle, la propriété intellectuelle. Au travers des discussions techniques sur le concept même et des évolutions corollaires liées aux débats qui lui sont dévolus 6 , l’existence de la propriété intellectuelle est reconnue, instituée et consacrée.

§2.La propriété intellectuelle dans sa configuration actuelle et la localisation du droit d’auteur en son sein

Tant que la propriété intellectuelle ne fut pas admise, il n’était pas question de droit d’auteur. Même intuitivement, on perçoit la filiation qui lie ces notions. Cependant, à l’heure actuelle, les parcelles que recouvrent les mécanismes légaux de protection des créations se présentent comme une mosaïque, dont les composantes sont organisées de façon diffuse et où le recouvrement de certains champs est possible !

L’extension récente de la protection à des domaines toujours plus vastes (par exemple, la protection juridique des bases de données) ne renforce pas la cohésion – déjà fragile – de l’ensemble. On y distingue néanmoins classiquement trois pôles juridiques, subdivisant la propriété intellectuelle en autant de zones identifiables : la propriété industrielle, la propriété littéraire et artistique et, dernière en date, la propriété sui generis.

a. La propriété industrielle

La propriété industrielle englobe la protection des marques de fabrique ou de commerce, des dessins et modèles industriels, et des brevets d’invention.

• Les marques sont définies comme “tous signes pouvant être représentés de façon graphique, servant à distinguer les produits ou les services d’une entreprise” 7. La marque, symbolisée par le sigle ™ (abréviation de TradeMark), protège la forme du produit. Le critère retenu est l’aspect distinctif de l’article.

• Les dessins et modèles sont “une création de forme permettant de donner à un objet un aspect extérieur qui le caractérise” 8. Leur protection s’est différenciée du droit d’auteur par un rapprochement au régime des marques et des brevets. “La protection est accordée à l’aspect de tout produit ayant une fonction utilitaire. L’originalité ou le caractère artistique importe peu” 9. La présence d’un aspect de nouveauté conditionne l’octroi de la protection.

• Les brevets d’invention enfin, représentent “un titre de propriété industrielle délivré par l’État, qui confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation sur une invention pour une durée déterminée” 10. Le brevet protège l’aspect fonctionnel d’un produit. L’élément de nouveauté est, ici aussi, exigé.

b. La propriété littéraire et artistique

Le terme “propriété littéraire et artistique” est hérité directement de la Révolution française. Ce qu’il englobe aujourd’hui constitue la pierre angulaire de la présente réalisation, puisque c’est au sein de la propriété littéraire et artistique que sont reconnus les droits d’auteur et les droits voisins ; elle est dès lors appelée à traverser l’ensemble de ce travail.

A ce stade de l’ouvrage, la préoccupation étant de localiser le droit d’auteur, on se bornera à signaler qu’il est protégé aussi bien par le droit commun 11 que par le régime spécifique de la protection juridique des programmes d’ordinateur 12.

Les droits voisins, quant à eux, visent à assurer le respect des droits de l’artiste-interprète, du producteur de phonogrammes et de films, ainsi que du radiodiffuseur 13.

c. La propriété sui generis

Les dernières avancées technologiques ont conduit à de nouvelles formes de création, dont la spécificité requérait d’accorder une protection particulière à ces œuvres d’un genre inédit. De nouveaux droits voisins furent ainsi reconnus en matière de topographies 14 et une protection juridique a été accordée aux bases de données 15.

On le constate, le spectre de la propriété intellectuelle est très étendu. En son sein, la propriété littéraire et artistique occupe une place respectable et conséquente.

Le droit d’auteur y a inscrit ses lettres de noblesse, tant par la richesse de ses principes que par le caractère unique de sa traduction en termes légistiques.

Avant de débuter l’exposé de cette transposition juridique (qui fera l’objet de la seconde section de cette première partie), il est nécessaire de souligner les quelques grands principes du droit d’auteur qui prévalent, en matière musicale notamment, et d’entamer l’inventaire des conditions préalables à toute protection d’une œuvre par le droit d’auteur.

B.- Attributs du droit d’auteur – Absence de formalité préalable à la protection de l’œuvre

L’un des atouts majeurs du droit d’auteur – et qui le différencie d’ailleurs des autres droits de propriété intellectuelle 16 – , est l’absence de toute formalité préalable à l’ouverture de la protection. La Convention d’Union de Berne 17 stipule que “la jouissance et l’exercice” des droits attribués à l’auteur “ne sont subordonnés à aucune formalité” (article 4, alinéa 2, de l’Acte de Bruxelles).

Contrairement à la marque, au brevet ou aux dessins et modèles, aucun dépôt ou publication n’est requis. Selon l’expression de F. De Visscher et B. Michaux : “le droit d’auteur naît du seul fait de la création” 18.

Ce critère propre au droit d’auteur lui confère véritablement un caractère tout à fait singulier, à tout le moins du point de vue de la théorie et du prescrit légal. Néanmoins, pratiquement, plusieurs difficultés d’ordre juridique rendent délicate la jouissance de ce privilège octroyé au créateur.

Les problèmes que cette règle soulève en matière de preuve en font en réalité une prérogative plus formelle que réellement applicable.

C’est pourquoi, les œuvres “supposent (…) une publication et, dans la pratique, le besoin se fait sentir de « s’assurer des preuves » avant ce stade, ou même ensuite lorsque la présomption est attaquée par celui qui se prétend véritable auteur” 19.

Ainsi, l’enregistrement d’une œuvre – son dépôt – sert bien souvent à en prouver la naissance, supposée chronologiquement antérieure à celle de l’œuvre attaquée (en cas de plagiat, par exemple).

Il semble bien qu’en pratique, ce soit véritablement le dépôt qui se révèle le point de départ de la reconnaissance de l’œuvre en droit. Même si la protection est accordée, par principe, avant cette admission juridique, “(…) la protection par le droit d’auteur ne se présume pas, mais se démontre à l’issue d’une analyse qui devrait être d’autant plus rigoureuse que la protection conférée (…) est longue et riche d’implications” 20.

Bien plus en amont – les complications de preuve relèvent, du point de vue du raisonnement juridique, d’un stade déjà fort avancé ! -, pour simplement prétendre à la protection accordée par le droit d’auteur, il faut se trouver, pour conserver la terminologie employée par F. De Visscher et B. Michaux, en présence d’une création.

Il s’agit, pour le propos qui nous occupe, de ce que les textes législatifs regroupent sous le concept d’“œuvre littéraire ou artistique”. Pourtant, le législateur belge s’est bien gardé – à l’instar de son homologue français – de définir ce qu’était une telle œuvre.

En effet, la loi belge 21 pose, dès l’article premier, les principes de la protection, sans proposer de définition préalable de l’œuvre pouvant en bénéficier.

Il faut s’en référer à la Convention d’Union de Berne, dont l’article 2, alinéa premier, “se contente de faire un inventaire exemplatif d’œuvres protégées” 22 ; inventaire au sein duquel sont explicitement répertoriées les œuvres musicales 23 , et également protégées les “traductions, adaptations, arrangements, de musique et autres transformations d’une œuvre littéraire ou artistique” (article 2, alinéa 3, de l’Acte de Paris).

Sommaire :

Première partie : du droit d’auteur

Section première – Principes et fondements du droit d’auteur

A.- Droit d’auteur et propriété intellectuelle

B.- Attributs du droit d’auteur – Absence de formalité préalable à la protection de l’œuvre

C.- Caractéristiques générales de l’œuvre susceptible d’être protégée

Section seconde – Organisation de la protection des droit d’auteur et voisins en Belgique

A.- La traduction des grands principes du droit d’auteur dans la loi belge du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins

B.- Les sanctions prévues par la législation belge

C.- En guise de conclusion

Deuxième partie : droit d’auteur & criminologie

Section première – Quelles délinquances pour quelles atteintes au droit d’auteur ?

A.- Quelles sont les atteintes concrètes aux droits de l’auteur et de l’artiste ?

B.- Quels sont les auteurs des violations au droit d’auteur ?

C.-Quelles sont les hypothèses susceptibles d’orienter l’explication du passage à l’acte ?

Section seconde – Quelle protection efficace pour le droit d’auteur à l’ère numérique ?

A.- Les organismes chargés d’assurer la protection du droit d’auteur en matière musicale

B.- Quelles sont les stratégies prophylactiques susceptibles d’être appliquées à la protection du droit d’auteur et des droits voisins ?

C.- En guise de conclusion : la réponse de la gestion des risques

Synthèse

  1. Caractéristiques de l’œuvre musicale susceptible d’être protégée
  2. La protection des droits d’auteur et droits voisins en Belgique
  3. Sanctions prévues par la loi belge : Violations des droits d’auteur
  4. Les atteintes concrètes aux droits de l’auteur et de l’artiste ?
  5. Les NTIC et les droits d’auteur et voisins en matière musicale
  6. Qui pirate, contrefait ou copie ? – Typologie à trois niveaux
  7. Quelles sont les motivations des infracteurs ? Les droits d’auteur
  8. La post-modernité et la théorie structuro-fonctionnaliste de T. Parsons
  9. La théorie du choix rationnel et des opportunités
  10. Les techniques de neutralisation du sentiment de culpabilité
  11. Les organismes de gestion collective des droits artistes belges
  12. Organismes internationaux qui luttent contre la piraterie musicale
  13. Les stratégies prophylactiques et la protection du droit d’auteur
  14. Prévention sociale, prévention développementale et droit d’auteur
  15. La protection des droits de l’artiste à l’ère numérique

Rechercher
Télécharger ce mémoire en ligne PDF (gratuit)

Laisser un commentaire

Votre adresse courriel ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Scroll to Top