Les bénéficiaires du système de licence légale, les phonogrammes

Les bénéficiaires du système de licence légale, les phonogrammes

§ 2. Des points d’achoppements

La licence légale réalise un compromis entre les intérêts divergents des artistes- interprètes, des producteurs et des diffuseurs de phonogrammes du commerce. Comme tout compromis, celui-ci est viable que si chaque protagoniste veut bien concilier. Or, le système tel qu’il existe actuellement est de plus en plus critiqué par certains protagonistes qui estiment que l’atteinte portée à leurs intérêts propres au nom de l’intérêt commun est trop importante.

1 V. sur ce point : LIENHARDT (R.), Cultivez-vous, il m’en restera toujours quelque chose, éd. Leader Music, Paris, 1998 ; BERTRAND (A.), La musique et le droit. De Bach à Internet, réf. citées, p. 142 et 160, et le rapport Bolliet/Beck, réf. citées.

2 La remise en cause du système de licence légale et la gestion directe de l’exploitation des phonogrammes par les producteurs permettrait sans doute également aux majors de percevoir par le biais de leurs filiales, ces rémunérations dont elles sont aujourd’hui privée (cf. infra).

3 V. p. 87, Les membres de la SPRE : les développements consacrés à l’ADAMI.

4 « Il est logique de considérer qu’une société civile n’a d’obligation qu’à l’égard de ses associés ou adhérents. Mais en ce qui concerne la répartition des rémunérations liées à des droits correspondant à des prestations d’interprètes, l’ADAMI ne peut, comme les sociétés d’auteur, agir en référence à la déclaration d’une œuvre et de l’apport des droits correspondants. Tout artiste-interprète se trouvant dans la situation de recevoir une part de rémunération pour copie privée ou de rémunération équitable est un ayant-droit que la société a pour mission de servir même s’il n’a pas encore effectué la démarche d’entrée dans la société. » Rapport Florenson, réf. citées, t. 2, p. 117.

Dès lors se créée une césure entre les bénéficiaires de la licence légale, le bénéfice octroyé aux producteurs étant jugé insuffisant au regard du bénéfice à d’autres.

A. Les bénéficiaires satisfaits du système de licence légale

Pour les diffuseurs télévisuels, le système de la licence légale présente un double avantage. Tout d’abord, il allège les contraintes inhérentes à la gestion des droits des intervenants puisque il ne leur est plus nécessaire de requérir une ou plusieurs autorisations préalables.

Ensuite, le mode de paiement forfaitaire est plus commode (le paiement annuel est l’occasion d’un seul mouvement de caisse, un paiement individualisé des droits à chaque utilisation ne permettrait pas de gérer globalement les dépenses) et – croyait-on – plus avantageux. Pour les artistes-interprètes, la licence légale réalise un système de gestion collectif et leur assure ainsi une meilleure rétribution de leur prestation.

1/ Les chaînes de télévision

La gestion des droits sur les phonogrammes utilisés afin de sonoriser les programmes est grandement simplifiée par la coexistence des deux systèmes de gestion collective, conventionnel pour les droits d’auteurs, légal pour les droits voisins. Le fonctionnement actuel du système de licence légale n’était donc absolument pas critiqué par les diffuseurs.

Les programmes produits ou coproduits par la chaîne. Les équipes techniques de la chaîne ou des sociétés de production indépendantes font parvenir au service chargé de la gestion des droits, les relevés des phonogrammes utilisés et les conducteurs des émissions1.

Pour les programmes coproduits par la chaîne et une société de production extérieure, les contrats prévoient en sus du prix, les apports fait par la chaîne (par exemple, la mise à disposition d’un de ses studios ou de personnels techniques pour tourner une émission) et le partage des responsabilités et des coûts entre les cocontractants.

En pratique, l’apport de la chaîne peut constituer en un paiement des droits : il est convenu que la société de coproduction fournit à la chaîne tous les éléments relatifs aux phonogrammes incorporés dans le programme livré et que les paiements des droits afférents sera supporté par la chaîne.

Bien que le phonogramme soit utilisé par une société de production, les droits de reproduction du phonogramme afin de sonoriser une émission de télévision sont supportés par le diffuseur. Les sociétés de production bénéficient ainsi indirectement des contrats généraux de représentation conclus entre les chaînes et la SACEM/SDRM et de la licence légale : elles ne paient pas des droits qui, s’ils devaient être négociés par eux (ne bénéficiant pas de la gestion collective) s’avèreraient plus élevés.

1 Le conducteur est l’ordre de déroulement de celle-ci et le descriptif précis de son contenu que suivent les équipes techniques et animateurs/présentateurs pendant l’enregistrement ou la diffusion d’une émission. Y figure la durée de chaque séquence (et pour les émissions en direct, l’heure de diffusion), le titre de chaque séquence et leur enchaînement, les éléments sonores et visuels (jingles, reportages, effets visuels…) (par exemple : 05’40’’ : lancement sujet en plateau ; 05’41’’ : sujet (titre – durée) ; 05’44 : retour plateau, réaction de l’invité sur le sujet + incrustation du numéro de téléphone de l’émission en bas d’écran ; 05’45 : lancement ‘‘prochain invité’’ + jingles (titre de l’œuvre – durée) ; 05’46 : bienvenue + interview de l’invité n°2, etc…).

Les achats de programmes. Certains programmes sont achetés, prêts à diffuser, auprès de sociétés de production indépendantes ou auprès d’autres sociétés de diffusion (souvent étrangères), les contrats d’achat de programme stipulent que les émissions sont livrées libres de droits (les droits de reproduction sont payés par le producteur) et le diffuseur ne s’acquittera que des seuls droits de représentation.

Ces contrats prévoient également qu’est communiqué à la chaîne, les relevés des droits pour chaque numéro ou épisode du programme acheté La distinction entre les programmes produits ‘‘en interne’’, coproduits ou achetés est sans importance sur la gestion des droits proprement dite1.

Relevés des phonogrammes. Le service en charge de la gestion des droits d’auteur et des droits voisins collecte auprès des équipes techniques de la chaîne ou des fournisseurs de programmes, les relevés de phonogrammes utilisés. Ces relevés mentionnent le titre de l’œuvre, le nom de son/ses auteur(s) et/ou interprète(s), le nom du producteur et la durée de l’extrait utilisé (en minutes).

Sur la base de ces éléments, le service de gestion des droits, établit le décompte du total d’extraits de phonogrammes utilisés. Sont ensuite retranchés les extraits de phonogrammes de musique originale et de musique d’illustration dont l’utilisation est régie par le droit exclusif des ayants-droit, pour obtenir le décompte total des phonogrammes de musique du commerce utilisés1.

Ce décompte total est enfin envoyé aux sociétés d’auteurs et à la SPRE, en application des contrats généraux de représentation en matière de droit d’auteur et des accords conclus au titre de l’article L. 214-3 du Code2 en matière de droits voisins.

1 A titre d’exemple, les journaux télévisés et la météo sont traditionnellement produits en interne ; les jeux, émissions de divertissements et certaines fictions sont coproduits par la chaîne et une société de production indépendante (e.g., pour l’année 2002/2003 : 20H10 pétantes, Des chiffres et des lettres, Caméra café, Un été de canicule, Star Academy, Napoléon…) enfin les films , téléfilms et la plupart des séries ou feuilletons sont achetés (e.g., pour l’année 2002/2003 : Friends, Urgences, Ally Mc Beal…).

2/ Les artistes-interprètes

Les artistes-interprètes et leurs héritiers sont dans l’ensemble, plutôt satisfaits du système de licence légale. Cela peut paraître surprenant de prime abord car la loi de 1985, à peine venait-elle de leur reconnaître un droit exclusif sur leur interprétation, les prive t-elle de son exercice lorsque celle-ci est utilisée à des fins de radiodiffusion.

En réalité, l’octroi d’une rémunération forfaitaire, à partager avec les producteurs, est pour eux plus intéressant pour les artistes-interprètes qui, individuellement, n’auraient pas été en mesure de peser dans les négociations face aux chaînes de télévision afin d’obtenir une rémunération aussi avantageuse.

Pour les artistes-interprètes, la licence légale réalise une gestion collective dont l’évolution du droit d’auteur nous montre bien l’impérieuse nécessité pour les détenteurs d’un droit de propriété littéraire et artistique, fussent-ils créateur ou interprète.

En outre la licence légale produit des effets similaires aux contrats généraux de représentation conclus avec la SACEM/SDRM : le montant de la somme payée étant forfaitairement établi, les diffuseurs ont tout intérêt à utiliser le plus possible de phonogrammes du commerce de toutes sortes afin d’amortir leur coût. Or, plus les diffuseurs utilisent de phonogrammes du commerce, plus leurs interprètes perçoivent de droits.

1 Il doit être tenu compte du nombre de diffusions. Le service de gestion des droits reçoit ainsi, pour chaque journée, l’ensemble des relevés pour toutes les émissions programmées. Parmi ceux-ci on trouve des relevés d’émissions dont l’utilisation de phonogrammes varie en nom et en quantité, selon chaque numéro (pour les émissions utilisant ces phonogrammes comme des jingles, e.g. : Télématin, Attention à la marche, Tout le monde en parle, etc…) et des relevés identiques d’un jour à l’autre (pour les émissions essentiellement des séries ou feuilletons utilisant le même type de phonogramme à chaque épisode, e.g. : Sous le soleil, Des jours et des vies, Julie Lescaut… bien souvent, il s’agira de musique originale).

2 Art. L. 214-3, al. 2 CPI. « Ces accords doivent préciser les modalités selon lesquelles les personnes utilisant les phonogrammes dans ces mêmes conditions s’acquittent de leur obligation de fournir aux sociétés de perception et de répartition des droits le programme exact des utilisations auxquelles elles procèdent et tous les éléments documentaires indispensables à la répartition des droits. »

B. Les bénéficiaires insatisfaits du système de licence légale

Les producteurs peuvent juger le système de la licence légale insatisfaisant. En effet, contrairement aux artistes-interprètes, ceux-ci sont de taille à faire valoir leur point de vue en cas de négociation avec les diffuseurs et pourraient espérer ainsi toucher une meilleure rémunération que celle qui leur revient actuellement au titre de la licence légale1.

Ceci explique la raison pour laquelle en matière de radio, ne pouvant contester l’application de la licence légale à ce secteur2, les producteurs réclament la revalorisation du taux de rémunération3 ; ou encore demandent à ce que leur droit exclusif d’autoriser les exploitations de leurs enregistrements soit reconnu pour l’utilisation de leurs phonogrammes par des services numériques en ligne4.

En matière de télévision, les producteurs tenteront donc de combattre la licence légale en contestant son application aux médias télévisuels. Ils veulent récupérer ainsi leur droit exclusif pour toute radiodiffusion télévisuelle de leur phonogramme.

Cette solution présenterait pour eux deux avantages : tout d’abord, le montant de la rémunération pourrait être fixé suite à une libre négociation avec les chaînes, ce qui leur permettrait sans doute d’obtenir une rétribution plus élevée. Ensuite, les producteurs pourraient collecter eux mêmes la rémunération à laquelle ils ont droit, sans recourir à la SPRE et pour un coût inférieur au frais de gestion pratiqués par cette société.

1 C’est par ailleurs ce qui a été soutenu par les syndicats de producteurs, concernant l’application de la licence légale aux vidéomusiques demandée par les artistes-interprètes : « les producteurs répliquent que ce régime ne permet pas d’atteindre des rémunérations aussi élevées que celles qui peuvent être obtenues par une négociation avec les diffuseurs », Paris, 4ème ch. sect. B, 28 juin 2002, SCPP, SPPF et M6 c/ SPEDIDAM et SNAM

2 Les producteurs ont bien tenté de faire valoir que l’étape de numérisation préalable des phonogrammes diffusés équivalait à une reproduction, ils n’ont pas été suivis par les juges (arrêt Multiradio : Paris, 29 mai 2002, Communication Commerce Electronique, décembre 2002, p 18.)

3 « Pour la revalorisation de la licence légale à la radio », Les dossiers du SNEP, in Les dossiers www.disqueenfrance.com.

4 « Un enjeu essentiel pour les producteurs de phonogrammes : le droit exclusif d’autoriser les exploitations de leurs enregistrements », Les dossiers du SNEP, in Les dossiers, www.disqueenfrance.com.

Il va sans dire qu’une telle position est avant tout celle soutenue par les producteurs les plus importants, autrement dit les incontournables majors de la musique et de l’entertainment (Universal, Virgin, Sony, Warner et BMG). Les producteurs indépendants et les petites structures, qui n’auraient pas les moyens d’imposer leur prix ni de collecter leurs droits sont plus réticents à entrer dans le combat.

 

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