Le phonogramme du commerce : objet économique, objet juridique

Le phonogramme du commerce : objet économique, objet juridique

LE PHONOGRAMME DU COMMERCE : OBJET ECONOMIQUE, OBJET JURIDIQUE – TITRE PREMIER

Propos liminaires. La bande sonore d’une œuvre audiovisuelle est composée d’images sûrement, de sons éventuellement. C’est ce qui ressort de la définition de l’article L.122-2 du Code de la propriété intellectuelle visant « les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles »1.

En présence d’une œuvre audiovisuelle incluant une bande sonore, celle-ci comprendra alors des éléments sonores captés en même temps que les prises de vues ou rajoutés durant la post-production (paroles, bruits…) et des éléments sonores musicaux. Cet apport musical peut être réalisé par l’insertion dans le programme télévisuel d’un phonogramme, autrement dit d’une séquence sonore indépendante du support audiovisuel dans lequel elle est insérée.

1 Art. L. 112-2-6° CPI. Concernant une définition de l’œuvre audiovisuelle : BERNAULT (C.), « Exégèse de l’article L. 112-2-6° du Code de la propriété intellectuelle : la notion d’œuvre audiovisuelle en droit d’auteur », Dalloz, 2001, n°27, p. 2188. Notons que cette définition privatiste se distingue de celle classiquement retenue en droit public, notamment par le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 qui dispose « Constituent des œuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d’un des genres suivants : œuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d’information ; variétés ; jeux ; émissions autre que de fiction majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; télé-achat ; autopromotion ; services de télétexte. »

Plan.Nous aborderons l’objet phonographique sous trois aspects. Une approche technique préalable nous permettra d’envisager concrètement les caractéristiques de l’objet phonographique pour envisager ensuite, dans une approche économique, les intervenants du processus de réalisation de cet objet. Enfin, dans une approche plus strictement juridique, nous étudierons les droits attachés au phonogramme dont bénéficient ces intervenants.

Chapitre 1. L’objet phonographique : approche technique. Chapitre 2. Les marchés des phonogrammes.

Chapitre 3. Les droits attachés au phonogramme d’œuvre musicale.

Chapitre 1. L’objet phonographique : approche technique

La réalité de l’objet phonographique est difficile à appréhender. Immatériel, distinct de son support, le phonogramme n’en est pas moins une fixation. La notion de fixation doit ici se comprendre comme un phénomène physique qui ‘‘immobilise’’, conserve une séquence de sons pouvant ainsi être restituée à l’identique. Le phonogramme épouse les contours de l’empreinte sonore qu’il conserve, il s’agira donc d’un objet sonore (section 1) , susceptible d’accueillir le cas échéant, une œuvre musicale (section 2).

Section 1

Les enregistrements de sons

Précisons tout d’abord que nous envisageons ici une définition juridique. Nous ne nous attacherons donc pas à la définition scientifique du phonogramme, synonyme des mots formant ou sonagramme, et qui renvoie à un représentation graphique tridimensionnelle (amplitude, temps, fréquence) d’un son, pour envisager cette définition à travers le prisme de la propriété littéraire et artistique, c’est à dire en tant que « fixation d’une séquence de son ».

C’est en effet ainsi que l’art. L. 213-1 alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle relatif à leur producteur, définit les phonogrammes. La Convention de Rome du 21 octobre 19611 est tout aussi laconique lorsqu’elle définit le phonogramme comme « toute fixation exclusivement sonore de sons provenant d’une exécution ou d’autres sons ». Des éléments peuvent néanmoins être dégagés.

Un phonogramme est sonore.

Peu importe qu’il s’agisse d’une séquence d’un son unique (emploi du singulier dans le Code de la propriété intellectuelle) ou de sons multiples (emploi du pluriel dans la Convention de Rome). Peu importe que ces sons soient provoqués pour leur captation ou que leur émission soit spontanée (selon que les sons proviennent d’une exécution ou d’autres sons).

D’un point de vue technique, le son est une sensation produite par la vibration d’un objet dans un matériau fluide ou solide (spécialement l’air). La physionomie de cette vibration (que l’on peut représenter sous forme sinusoïdale) détermine le timbre, la hauteur tonale, l’intensité et la durée du son.

Si Valéry écrivait que « le son pur est une sorte de création ; la nature n’a que des bruits », cette distinction n’existe pas d’un point de vue technique. Un phonogramme contient donc un ou plusieurs sons, de quelque nature ou de quelque provenance que ce soit mais contient « exclusivement » des sons (contrairement au vidéogramme).

1 Convention internationale sur la protection des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion dite ‘‘Convention de Rome’’ du 26 octobre 1961.

D’emblée une remarque s’impose : la qualité, la nature et la provenance des sons étant indifférentes, la fixation ne portera pas nécessairement sur une œuvre musicale ou artistique.

La personne à l’initiative de la fixation détient des droits voisins sur le phonogramme (cf. infra) sans qu’il ne soit tenu compte de l’originalité et de la créativité de cette fixation, et ces droits existeront dès lors que l’acte matériel de captation sonore sera, pour la première fois, réalisé. Occurrence rare mais possible, un phonogramme peut donc ne pas être une œuvre, et ainsi être source d’un droit voisin sans pour autant être source d’un droit d’auteur1.

Un phonogramme est une fixation. La nature et la qualité de cette fixation ne sont pas précisées, le législateur n’ayant pas jugé utile de reprendre la précision du projet de loi sur l’indifférence du procédé de fixation, de la nature du support et de la première destination de la fixation2. « Ainsi défini, le phonogramme constitue une fixation sonore indépendante de son support »3.

Mais la notion de fixation demeure floue. L’article 2 b) du Traité de l’OMPI apporte des précisions en définissant la fixation comme « l’incorporation de sons ou des représentations de ceux-ci, dans un support qui permette de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer à l’aide d’un dispositif ».

Ainsi par exemple, une partition permet au musicien de conserver et de reproduire une mélodie ; néanmoins il ne s’agira pas d’un phonogramme dans la mesure ou la séquence de son n’est pas fixée mais retranscrite et que sa restitution médiate dépend d’un exécutant. La restitution doit avoir un caractère automatique.

Néanmoins, l’absence de précision quant aux modalités de fixation a pour conséquence qu’une grande variété d’objets susceptibles de conserver une séquence de sons automatiquement reproductible peut être considérée comme des phonogrammes.

1 Hypothèse d’un enregistrement phonographique de chants d’oiseaux non susceptible de protection au titre du droit d’auteur (Paris, 6 octobre 1979, Dalloz 1981, note Plaisant : malgré « la multiplicité des prises de son, l’élimination des fréquences parasitaires et la mise en relief de fréquences intéressantes , la réalisation de surimpression ne confèrent pas à un enregistrement mécanique la caractère d’œuvre protégeable ») mais, selon Bernard Edelman, « qui bénéficierait aujourd’hui de la protection accordée au titre des droits voisins par la loi du 3 juillet 1985 ».

2 Rapport Jolibois, n° 212, tome 2, p. 105.

3 TGI Paris, 3e ch., 2e sect., 4 octobre 1996, SPEDIDAM, SNAM c/ Canal Plus, Métropole Télévision et autres, Légicom n° 13, janvier 1997, p. 97.

Le principal support utilisé demeure le compact-disc (CD). Selon la Fédération internationale de l’industrie phonographique (IFPI), il s’en est vendu 2,4 milliards en 2000 alors que le marché mondial des supports phonographiques est de 3,8 milliards.

Le CD se décline en différents formats : CD LP, CD single, Maxi, CD-rom, Minidisc, CD-I1. Les autres types de supports les plus répandus sont les cassettes-audio et les disques vinyles sans toutefois égaler en terme de vente, les CD. La vente de cassettes-audio atteint ainsi les 859 millions unités2 tandis que les disques vinyles ne représentent plus qu’un marché résiduel depuis les années 1990.

Mais d’autres « dispositifs » permettent la restitution automatique de séquences de sons tels que les boites à musique, les pianos mécaniques ou encore les orgues de Barbarie ou les orgues limonaires.

Il s’agit bien de supports permettant, au moyen d’un dispositif mécanique, de conserver une séquence de sons. De tels supports ne peuvent cependant recevoir la qualification de phonogrammes. En effet, ces objets ne restituent pas un ou plusieurs sons, ils les produisent.

Les sons fixés sur un phonogramme doivent donc exister indépendamment du support qui les conserve. Cette précision a son importance car le terme de fixation « paraît assez neutre pour rendre compte de toutes les nouvelles techniques, y compris numériques »3.

Aux supports classiques, originalement conçus afin de fixer des éléments sonores (microsillons, CD, cassettes-audio analogiques ou numérique…) s’ajoutent les composants électroniques capables de stocker des informations numériques telles que les puces électroniques. Si une puce électronique peut être considérée comme un phonogramme, tout dépendra en réalité, de l’usage qu’il en est fait.

La puce électronique d’un synthétiseur, qui permet de créer des sons, fussent-ils prédéterminés lors de la programmation de l’instrument, n’est pas un phonogramme : les sons reproduits ne sont pas restitués mais recréés.

A l’inverse, un échantillonneur ou sampler, sera considéré comme un phonogramme dès lors que « contrairement aux autres synthétiseurs, le sampler ne crée pas de toutes pièces des sons, mais mémorise des ‘‘copies conformes’’ de sons préexistants afin de les utiliser comme ‘‘matière première’’ ».1 Ainsi, lorsque la puce électronique sera utilisée comme moyen de conservation d’éléments sonores, il s’agira d’un phonogramme2.

1 Catégories définies dans le formulaire de demande d’autorisation de reproduction d’œuvres du répertoire administré par la SDRM sur phonogrammes.

2 L’année du disque 2000, éd. MBC, cité par BERTRAND (A.), La musique et le droit : de Bach à Internet, coll. Droit@Litec, Litec, Paris, 2002, p.4.

3 LUCAS (A.) et LUCAS (H.-J.), Traité de la propriété littéraire et artistique, 2e édition, Litec, Paris, 2001, p. 629.

1 Tel est également le cas d’un séquenceur, « dispositif permettant de mémoriser des évènements musicaux et de les restituer en respectant leur séquence exacte ». BERTRAND (A.), La musique et le droit : de Bach à Internet, coll. Droit@Litec, Litec, Paris, 2002.

2 De telles puces sont utilisées dans certains jouets (poupées ou figurines notamment) et dans les standards téléphoniques (les attentes musicales)

Un phonogramme est donc une fixation par captation d’un son ou d’une séquence sonore provenant d’une exécution ou d’autres sons sur un support quelqu’il soit, permettant une restitution fidèle au moyen d’un dispositif automatique. En un mot, un phonogramme est un enregistrement3. Nous traiterons dans cette étude des phonogrammes musicaux, plus précisément des enregistrements d’œuvres musicales.

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