L’action en concurrence déloyale : l’exercice et les sanctions

L’action en concurrence déloyale : l’exercice et les sanctions

2- Exercice de l’action

a- Selon le fondement civil

L’action en concurrence déloyale serait civile et intentée en vue d’obtenir des dommages et intérêt.

A ce sujet, l’article 92 du COC a énoncé:«peuvent donner lieu à des dommages et intérêts, sans préjudice de l’action pénale, les faits constituant une concurrence déloyale» et par exemple:

– Le fait d’user d’un nom ou d’une marque à peu près similaires à ceux appartenant légalement à une maison ou fabrique déjà connue, ou à une localité ayant une réputation collective, de manière à induire le public en erreur sur l’individualité du fabricant et la Provence du produit.

– Le fait d’user enseigne, tableau, inscription, écriteau, ou autre emblème quelconque, identique ou semblable à celui adopté légalement par un négociant, ou commerce de produits semblables, de manière a détourner la clientèle de l’un au profit de l’autre.

– Le fait d’ajouter au nom d’un produit les mots: façon de…, d’après la recette de …, ou autres expressions analogues, tendant à induire le public en erreur sur la nature ou l’origine du produit.

– Le fait de faire croire par des publications ou autres moyens, que l’on est le cessionnaire ou le représentant d’une autre maison, ou établissement connu.

Aux termes de cet article, l’action en concurrence déloyale serait assimilée à une action en responsabilité civile dont les éléments constitutifs de la concurrence déloyale seraient:

  1. la faute,
  2. le préjudice
  3. et le lien de causalité.

Tout d’abord, sachant que« chacun est responsable du dommage moral ou matériel qu’il a causé, non seulement par son fait, mais par sa faute, lorsqu’il est établi que cette faute en est la cause directe», la faute constituerait une condition nécessaire à l’exercice de l’action en concurrence déloyale.

La faute résulterait alors d’agissements contraires aux usages commerciaux qui« consistent à omettre ce qu’on était tenu de faire, soit à faire ce dont on était tenu de s’abstenir, sans intention de causer un dommage».

Ainsi, l’intention de nuire au concurrent n’est pas nécessaire.

Par exemple, en matière d’imitation ou confusion du nom commercial, celui qui utilise sans droit le nom d’autrui sera condamné pour concurrence déloyale,

même s’il prouve qu’il ignorait totalement l’existence d’une utilisation antérieure de ce nom par autrui.

La seule chose que le demandeur aura donc à établir est son antériorité d’usage du nom en cause.

Ensuite, sachant que« tout fait quelconque de l’homme qui, sans l’autorité de la loi, cause sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral, oblige son auteur que ce fait en est la cause directe».

Le préjudice consisterait alors dans la perte de clientèle, ce qui est évidemment très difficile à caractériser! Vu la nature mouvante de la clientèle et les divers critères qui peuvent influer sur le comportement de consommateur.

Ainsi, seul un préjudice même éventuel pourra permettre l’octroi des dommages et intérêts.

Enfin, il faudrait prouver le lien causalité entre la faute et le préjudice. Par exemple: les tribunaux ont tendance à présumer le lien de causalité lorsque la concurrence déloyale et la baisse de chiffre d’affaires sont établies.

Or cette tâche est délicate car la chute du volume des ventes peut provenir au moins, en partie d’autres causes!

b- Selon le fondement pénal

L’action en concurrence déloyale serait pénale.

Or comme toute infraction pénale, il faut la réunion de trois éléments constitutifs de la concurrence déloyale à savoir:

  1. l’élément légal,
  2. l’élément moral
  3. et l’élément matériel.

L’élément légal est une conséquence du principe de la légalité des peines.

Selon ce principe, il n’y a pas d’infraction s’il n’y a pas une loi qui punit cette infraction.

Seulement, la lecture du code pénal tunisien fait ressortir l’absence de peines relatives à la concurrence déloyale.

On pourrait alors penser que l’action en concurrence déloyale n’a pas de fondement légal pour être considérée comme infraction pénale, surtout qu’en France, quelques critiques seulement ont été apportées au premier fondement de

l’action c’est à dire le fondement civil: «absence de faute, absence de préjudice et, partant, absence de lien de causalité entre cette faute et ce préjudice, voilà qui nous éloigne singulièrement de la responsabilité civile»

Cette lacune en droit tunisien a été comblée par le législateur en instituant dans la loi relative à la concurrence et aux prix les infractions relatives aux pratiques anticoncurrentielles et leurs sanctions.

3- Les sanctions de l’action

Il y a deux types de sanctions de l’action en concurrence déloyale: celles qui sont prévues par la commission de la concurrence et celles qui sont pénales.

a- Les sanctions administratives

La commission sanctionne les pratiques anticoncurrentielles.

En effet, ( les opérateurs ayant méconnu l’une des prohibitions édictées aux articles 5 et 6 de présente loi, sont sanctionnés, sans préjudice de peines par les tribunaux, par une amende pécuniaire infligée par la commission de la concurrence instituée par l’article 9 de la présente loi.

Le montant de la dite amende ne peut excéder 5% du chiffre d’affaires réalisé en Tunisie par l’opérateur concerné au cours du dernier exercice écoulé.

« le conseil de concurrence peut également, le cas échéant:

  • adresser les injonctions aux opérateurs concernés pour mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles, dans un délais déterminé, ou leur imposer des conditions particulières dans l’exercice de leur activité.
  • prononcer la fermeture provisoire de ou des établissements incriminés, pendant une période n’excédant pas trois mois.

Toutefois, la réouverture des dits établissements ne peut intervenir qu’après qu’ils aient mis fin aux pratiques objet de leur condamnation».

Et c’est dans le but d’appuyer ces décisions, que« le ministre compétent est habilité à prendre toutes les mesures nécessaires pour l’exécution des décisions de la commission rendues à l’encontre des contrevenants…».

b- Les sanctions judiciaires

A côté des sanctions administratives prévues par le conseil de la concurrence; ce dernier peut engager des sanctions judiciaires en« faisant transmettre le dossier au parquet en vue d’engager les poursuites pénales».

Ainsi« sous réserve des dispositions de l’article 6 de la présente loi et après accomplissement de la procédure prévue à l’alinéa 3 de l’article 20 de la présente loi, est puni d’un emprisonnement allant de seize jours à une année et d’une amende de 2000D à 10000D ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne physique qui, par des moyens détournés, aura pris une part déterminante dans la violation des interdictions édictées par l’article 5 de la présente loi».

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Fonds de commerce: déf., éléments incorporels et 2 corporels
Université 🏫: Université 7 Novembre A Carthage - Institut des Hautes Etudes Commerciales
Auteur·trice·s 🎓:
Ben Fradj Aymen & Ben Afia Houssem

Ben Fradj Aymen & Ben Afia Houssem
Année de soutenance 📅: Mémoire de fin d’études - 2003- 2004
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