Spécificités liées aux divers types de police d’assurance-crédit

Spécificités liées aux divers types de police d’assurance-crédit

SECTION 2 :

LES SPECIFICITES LIEES AUX DIVERS TYPES DE POLICE

453. Chez beaucoup de compagnies, les intitulés des conditions générales des polices comportent en évidence les mentions « court terme », « moyen terme » et « long terme ».

Nous allons examiner les caractéristiques particulières de la police d’assurance-crédit (Sous section 1) ; et puisque les activités de l’assurance-crédit sont vastes et diverses, nous allons mettre en lumière la branche fidélité par l’assurance-crédit (Sous section 2).

SOUS SECTION 1 :

LES CARACTERISTIQUES PARTICULIERES

454. Les clientèles dans une police à moyen terme sont les utilisateurs industriels plus souvent que commerçants, et sans oublier les particuliers ; dans cette police l’objet habituel du crédit est les biens d’équipement.

Par rapport aux polices court terme, les distinctions portent sur les problèmes suivants: la sélection des risques, la prime et le sinistre.

Nous allons examiner de près les polices à moyen terme et à long terme (Paragraphe1), ensuite nous passons à l’étude des polices particulières (Paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1:

LES POLICES A MOYEN ET A LONG TERME

455. Nous allons mettre en lumière les caractéristiques des polices à moyen terme (Sous paragraphe 1) et celles des opérations à long terme (Sous paragraphe 2).

SOUS PARAGRAPHE 1 :

LES POLICES A MOYEN TERME

456. Nous consacrons ce sous paragraphe à l’étude des polices à moyen terme surtout en ce qui concerne la sélection des risques (A), et la prime et le sinistre (B).

A- La sélection des risques

457. Par hypothèse, ces opérations sont spécifiques et isolées ; aussi, l’assuré peut n’avoir qu’une connaissance très fragmentaire de l’acheteur, et il le perd souvent de vue, dès le crédit consenti ; dès lors son influence sur le bon déroulement de l’opération est très faible.

En cas d’opérations financières707, la banque les connait généralement aussi beaucoup moins que ses clients commerçants. De là l’importance de l’assureur dans la sélection des risques708, qui devient même souvent exclusive709.

707 Surtout celles conclues avec des particuliers.
708 L’agrément du risque ne peut plus se faire sous forme d’option d’encours même à durée déterminée, mais au coup par coup.
709 Jean Bastin, op. cit, p. 203.

Souvent l’assureur constituera lui-même le dossier permettant d’agréer le risque ; une fois constitué, il en surveillera mieux que quiconque l’évolution grâce aux nouvelles opérations présentées par différents assurés et il bénéfice de l’observation de la cadence des paiements à l’occasion d’opérations antérieures déjà assurées sur le même débiteur.

Dans le moyen terme, l’assureur prendra des contacts fréquents avec le futur bénéficiaire du crédit, et il se livre même parfois à de véritables expertises comptables.

B- La prime et le sinistre

458. Les primes sont d’une variété infinie selon le type de clientèle, la nature du matériel ou de l’opération financière, et le pays de destination. Trois facteurs prépondérants interviennent dans le calcul de la prime:

  • a) La durée du crédit : Si la moyenne de durée du court terme est de soixante jours et en moyen terme de trente mois, le facteur durée est en moyenne quinze fois plus important.

Aussi, la prime se calcule en« pour cent » alors que dans le court terme elle se compte en« pour mille ». Habituellement les taux de prime dans les polices sont fixés selon la durée de crédit.

  • b) Le coût du contentieux : Grâce aux sûretés, notamment la perte finale est souvent très inferieure aux montants des sinistres indemnisés, mais pour y arriver, le contentieux est par contre plus lourd ; il demande une plus grande qualification de la part de ceux qui le gèrent et entraîne des frais plus élevés.

Lorsque les débiteurs sont des particuliers, souvent négligents dans les paiements, les frais de contentieux pourront être plus élevés que la perte finale. Comme habituellement le contentieux est géré par la compagnie, et à ses frais, il intervient dans une forte proportion dans le prix de revient de la prime.

  • c) Les sûretés inhérentes à l’opération couverte : Celles-ci peuvent sérieusement améliorer le risque et elles permettent d’alléger la prime.

Il est difficile de spécifier dans quelle proportion ; suivant les pays, le même type de sûreté a une valeur différente selon qu’elle est primée ou non par des privilèges généraux ou spéciaux ; par ailleurs le coût de la prise de ces sûretés intervient dans le coût du risque ; parfois elles entraînent une dépense tellement élevée qu’elle serait supérieure à la réduction de la prime que la police prévoit ; l’assureur préfère alors parfois y renoncer.

Quelle que soit la durée du crédit, la prime est généralement payable en une fois dès la conclusion du contrat. Le système de la déclaration d’aliment existe également dans le moyen terme, mais, fréquemment, c’est la compagnie qui calcule la prime au départ, l’assuré se contentant d’envoyer un avis permettant de la porter en compte dans un relevé mensuel établi par la compagnie710.

459. Le sinistre est constitué par la réalisation de l’évènement prévu par la Police d’assurance et entraînant la mise en jeu de la garantie.

Il se décompose en :

  • Un fait générateur, à l’origine du dommage
  • Un préjudice résultant du dommage

460. La définition du sinistre est évidemment primordiale pour l’assuré, car il trouvera son droit à l’indemnisation, et sur ce point important nous pouvons normalement nous attendre à constater une certaine identité de conception chez toutes les compagnies.

Rien n’est moins exact sur le plan des principes 711 ; néanmoins, sur le plan pratique, à des nuances près, mais elles sont importantes, nous constatons un régime de traitement plus ou moins équivalent.

Spécificités liées aux divers types de police d’assurance-crédit

461. Nous constatons de plus fréquents retards de paiements dans les crédits à moyen terme que dans le court terme ; la durée du crédit n’y est pas étrangère ; ils postulent l’intervention du service contentieux bien avant le moment où le débiteur cesse d’honorer les échéances de ses fournisseurs à court terme, pour la simple raison qu’il continue à avoir besoin d’eux pour la poursuite de son activité, tandis qu’un retard de paiement dans un crédit d’investissements est moins lourd de conséquences et généralement moins connu.

Il s’impose de prendre rapidement des mesures en vue de réaliser ou en tout cas de consolider les sûretés, dès qu’une certaine fréquence dans les impayés se constate et si des prorogations d’échéances souvent assez libéralement octroyées n’ont pu remédier.

Par ailleurs, à moyen terme, le paiement par mensualités est fréquent et la répétition d’échéances impayées constitue déjà en soi un indice grave712.

710 Jean Bastin, op. cit, p. 204.
711 Ces divergences sur le plan des principes proviennent de l’obsession de la plupart des compagnies de respecter le principe ancien : l’assureur-crédit ne peut être que l’assureur de l’insolvabilité définitive de l’acheteur, seul évènement qui constitue la perte patrimoniale.
712 Généralement nous considérons que trois mensualités impayés, même non consécutives, ou en retard de deux trimestrialités constituent le critère du sinistre à déclarer à l’assureur, qu’il indemnisera souvent dans le mois de la présentation.

SOUS PARAGRAPHE 2 :

LES OPERATIONS A LONG TERME

Dans ces opérations il est intéressant de marquer la portée des polices (A), la prime et le sinistre (B).

A- La portée des polices

462. Sauf opération isolée, les polices sont généralement globales, mais elles prévoient certaines exclusions du champ d’application :

  • a) La couverture du prêt713 n’ira pas jusqu’à son échéance finale. Généralement, la police prévoit que lorsque, par suite des remboursements, le prêt ne représente plus qu’une faible quotité de la valeur du gage, la compagnie ne sera pas responsable du risque.
  • b) Parfois même des assurés ne demandent de couvrir que la partie du prêt la plus exposée.

Cette demande ne nous paraît pas acceptable ; en effet, en cas de sinistre, l’assureur devra, pour sauver sa créance, sauver en même temps et sans contrepartie la partie non garantie de la créance.

  • C’est cependant le sort de l’assureur qui couvre les prêts en deuxième rang ; pour ceux-ci les taux de prime sont plus élevés et les compagnies n’en sont guère friandes.

713 Les prêts ne représentent souvent qu’une faible quotité de la valeur du gage sera exclue.

B- La prime et le sinistre

463. La prime peut être payée dès la souscription du prêt et pour toute sa durée, ou payable chaque année sur les annuités restant dues714 ; ce mode de perception de la prime entraîne des frais administratifs qui lui font souvent préférer la prime forfaitaire.

Généralement, le système d’insolvabilité définitive est de rigueur. Encore que la réalisation du gage ne corresponde pas nécessairement à une insolvabilité déclarée.

Les compagnies ne règlent habituellement les sinistres qu’après réalisation des gages, et même à la fin de la procédure de reddition des comptes, car c’est à ce moment seulement qu’il est possible d’apprécier exactement la perte réelle.

464. Le principe de l’indemnisation définitive reprend ici tous ses droits715.

Nous considérons que le système de l’insolvabilité présumée ne peut s’appliquer car il présuppose un danger de perte définitive à peu prés égale à la créance indemnisée ; or ce n’est pas le cas en l’occurrence716.

Pour les mêmes raisons, le système de l’acompte doit être appliqué avec précaution, et il ne pourra être qu’inferieur à la perte définitive toujours difficile à prévoir.

Cependant, lorsque l’indemnité couvre également les intérêts, l’assureur a parfois avantage à verser des acomptes voire à acheter la créance pour diminuer le montant de l’indemnité717.

Dans le système de l’indemnité de la perte définitive, l’indemnité sera la différence entre d’une part le montant de la créance augmentée des frais encourus pour la conservation et la réalisation du gage, et si cela a été prévu, des intérêts, et d’autre part le produit net de la vente.

Généralement, l’assuré supporte sous forme de participation dans la perte, un certain nombre d’accessoires à la créance, comme les intérêts de retard, les frais de procédure et les pénalités718.

714 Ici non plus il n’y a pas de tarif.
715 Certes, une partie relativement importante sera récupérée par la vente du gage.
716 Il n’appartient pas non plus à la compagnie d’assurance-crédit de financer des pertes provisoires ; elle ne peut le faire que si cette méthode, et à sa demande comme dans les opérations à moyen terme, lui permet d’amoindrir sa perte.
717 La pratique de l’acompte, constatée dans les pays à monnaie se dépréciant régulièrement, peut amener les compagnies à des décaissements provisoires importants, les assurés les réclamant avec d’autant plus d’ardeur que la monnaie se déprécie rapidement.
718 Parfois même la compagnie ne couvre que la différence entre la valeur d’expertise fixée au moment de l’octroi du prêt, et le prix obtenu lors de sa réalisation forcée. Ce système nous parait très judicieux mais n’est pas d’application courante en Europe.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L'assurance-crédit interne
Université 🏫: Université Montpellier I - Faculté de droit et de science politique - Discipline : Droit privé et sciences criminelle
Auteur·trice·s 🎓:
Jessica Chahoud

Jessica Chahoud
Année de soutenance 📅: Thèses pour obtenir le grade de Docteur De L'Université Montpellier I - 6 novembre 2036
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