Recours de l’assurance-crédit en cas de transfert de l’indemnité a un tiers

Recours de l’assurance-crédit en cas de transfert de l’indemnité a un tiers

SOUS SECTION 2 :

LES DISPOSITIONS DU RECOURS SUBROGATOIRE

627. Dans la plupart des pays, la subrogation de l’assureur-crédit n’est pas différente de celle qui est conférée à l’assureur en général. Or généralement la subrogation prévue dans les législations sur le contrat d’assurance, ne vaut qu’à concurrence de l’indemnité payée.

En assurance-crédit un problème se pose sur le plan économique et de l’équité : nous avons vu et nous verrons que l’assuré conserve toujours pour compte propre une part du dommage résultant d’une défaillance de paiement982.

En France, c’est généralement le système du mandat contentieux qui permet à l’assureur-crédit d’exercer le recours, système particulièrement bien adapté aux polices où l’indemnisation est reportée lors de l’insolvabilité définitive, pratique il est vrai de moins en moins fréquente. Les juristes estiment toutefois que le mandat contentieux peut s’exercer même après paiement de l’indemnité.

La subrogation conventionnelle n’est pas non plus adéquate, car tout autant que la subrogation légale, elle ne joue qu’à concurrence du paiement fait par le subrogé983.

Si le texte législatif résout à la satisfaction des compagnies d’assurance-crédit la délicate question du recours contre le débiteur lorsque la prestation d’assurance est versée à l’assuré, il en est autrement dans l’hypothèse d’une mobilisation de la créance d’indemnité entre les mains d’un tiers. Il est donc intéressant de mettre en lumière le fondement de ce recours (Paragraphe 1), et comme l’admission cumulative de la subrogation légale et conventionnelle, consacrée par l’arrêt du 9 décembre 1997984, était inéluctable ; il paraît donc nécessaire d’examiner ce cumul (Paragraphe 2).

982 Si en vertu de la règle classique où l’assureur n’est subrogé qu’à concurrence de l’indemnité versée, il subsistera pour l’exercice des recours, deux créanciers, l’assureur et l’assuré pour une modeste fraction. Vont-ils exposer chacun les faits des recours ? Il est beaucoup plus simple que le plus gros créancier, et le mieux outillé, les exerce, quitte à remettre à l’assuré sa part dans le produit éventuel des récupérations.
983 L’assureur est subrogé dans les droits de l’assuré pour la récupération de toutes les sommes qui pourraient intervenir ultérieurement.
984 Cf . Notamment, Trib. com. de Lyon, 14 juin 1933, RGAT 1933, p.1121 : qui fait porter ses effets à la clause de cession de doits au préjudice du possesseur de la voiture volée et de son vendeur , dont la mauvaise foi est établie, ayant acheté le véhicule « dans des conditions douteuses aux fins de se faire restituer par lui le montant des sommes payées à l’assuré ». Et le commentaire de M Picard : « L’acquéreur de la voiture volée peut-il être considéré comme un tiers au sens de la loi ? Cela est discutable et, en présence d’un doute, il est prudent pour l’assureur de se faire céder conventionnellement les droits et actions de l’assuré »

PARAGRAPHE 1 :

LE FONDEMENT DU RECOURS DE L’ASSURANCE-CREDIT EN CAS DE TRANSFERT DE L’INDEMNITE A UN TIERS

628. En contrepartie du règlement de l’indemnité, l’assureur entend obtenir comme lorsqu’il règle à l’assuré initial le transfert de la créance impayée ; nous allons mettre en lumière le recours de l’assureur-crédit sur le débiteur en cas de transfert de l’indemnité à un tiers (Sous paragraphe 1), et le mandat de l’assuré à l’assureur (Sous paragraphe 2).

SOUS PARAGRAPHE 1 :

LE RECOURS DE L’ASSUREUR-CREDIT SUR LE DEBITEUR EN CAS DE TRANSFERT DE L’INDEMNITE A UN TIERS

629. L’un des principes intangibles du mécanisme subrogatoire exige que « seul celui qui a reçu le paiement puisse subroger le tiers ».

Or, le fournisseur-assuré en cédant sa créance perd de ce fait sa qualité pour subroger. Par ailleurs la lettre du texte de l’article 22 ne vise que « la subrogation dans les droits et actions de l’assuré » et non le transfert éventuel de la créance d’indemnité à un tiers.

Cette rédaction a pour effet de paralyser toute mobilisation bancaire de la créance d’indemnité. Le banquier, tiers bénéficiaire ne peut profiter de la subrogation puisqu’il n’est pas visé par le texte985.

Recours de l’assurance-crédit en cas de transfert de l’indemnité a un tiers

630. En revanche, le transfert de la garantie conditionnant l’obtention de crédit de moyenne et de longue durée, le texte est pratiquement vidé de son contenu. « Une interprétation téléologique et rationnelle appelle et implique de considérer le banquier comme « un assuré » au sens de la loi de 1972 »986 .

En décider autrement heurterait la finalité du texte qui est de faciliter par le transfert de l’indemnité le développement de ce système de garantie.

985 Cette portée restrictive de la subrogation est particulièrement rigoureuse pour la Coface.
986 Gavalda et Stoufflet, Droit de la banque, p. 780. Adde. Gavalda, art. précit. P. 360

SOUS PARAGRAPHE 2 :

LE MANDAT DE L’ASSURE A L’ASSUREUR

631. Lors de la conclusion du contrat d’assurance-crédit l’assuré donne à l’assureur un mandat lui permettant d’effectuer toutes les opérations de recouvrement des créances non acquittées.

Selon les polices d’assurance, l’assuré est libre ou non de commencer lui-même par tenter de recouvrer la créance non réglée. En pratique, l’assureur le permet davantage pour les créances de faible montant.

Enfin, l’assureur qui a payé son assuré est subrogé, jusqu’à concurrence des sommes acquittées, dans les droits et actions de son assuré contre le client de ce dernier.

PARAGRAPHE 2 :

LE CUMUL DE LA SUBROGATION LEGALE ET DE LA SUBROGATION CONVENTIONNELLE

632. L’admission cumulative de la subrogation légale et conventionnelle, consacrée par l’arrêt du 9 décembre 1997987, était inéluctable.

Si le législateur de 1930 a entendu en effet interdire aux parties de recourir par la voie de la cession conventionnelle d’actions, il ne leur a pas, à défaut de stipulation contraire en ce sens, défendu expressément de recourir à la subrogation de droit commun, prévue par les articles 1250-1° et 1251-3° du Code civil.

Et, comme par le passé, ils avaient pris soin d’assortir leur demande de subrogation d’une clause de cession, de même de nos jours les assureurs prennent la précaution de recourir très fréquemment à la subrogation conventionnelle988.

Comme l’a relevé Tantin J.F., « l’avantage pour l’assureur est qu’il n’a plus à se méfier des interprétations parfois peu explicites que donnent les tribunaux de la subrogation légale. Il n’a plus, en particulier à justifier d’un paiement obligé et à produire les conditions particulières de sa police d’assurance.

Mais il doit encore éviter les écueils de la subrogation conventionnelle. Il faut donc, en toutes hypothèses, que lorsque l’assureur envoie à son assuré un chèque de règlement, il joigne à ce chèque une quittance subrogative à régulariser, pré-datée, portant la même date que le chèque.

L’assuré n’aura plus qu’à retourner la quittance signée et l’assureur pourra ainsi justifier d’une subrogation conventionnelle indiscutable (plus de souci de concomitance) ».989

C’est pourquoi, avant même que la Cour de cassation ne se prononce sur le caractère non impératif de l’article L 121-12 du Code des assurances, la question de la validité des demandes de subrogation conventionnelle s’est trouvée soumise à l’appréciation des tribunaux, dont la démarche ne variait pas : quand les conditions de la subrogation légale font défaut, il faut rechercher si celles de la subrogation conventionnelle sont remplies.

987 Cf . Notamment, Trib. com. de Lyon, 14 juin 1933, RGAT 1933, p. 1121 : qui fait porter ses effets à la clause de cession de doits au préjudice du possesseur de la voiture volée et de son vendeur , dont la mauvaise foi est établie, ayant acheté le véhicule « dans des conditions douteuses aux fins de se faire restituer par lui le montant des sommes payées à l’assuré ». Et le commentaire de M Picard : « L’acquéreur de la voiture volée peut-il être considéré comme un tiers au sens de la loi ? Cela est discutable et, en présence d’un doute, il est prudent pour l’assureur de se faire céder conventionnellement les droits et actions de l’assuré ».
988 Cf. J Kullmann, note sous Cass. 1ère civ, 22 juillet 1987, RGAT 1987, p.566 : « Si l’on a pu se demander s’il ne fallait pas réécrire l’article L-121-12 du Code des assurances, lorsque les conditions de la subrogation légale de l’assureur ne sont pas réunies alors que son action en remboursement de sinistre payé est justifié, il semble que désormais, la subrogation conventionnelle offre à l’assureur un palliatif suffisant à une carence éventuelle de la subrogation légale ».
989 JF Tantin, op.cit., p 812 : « On peut donc très facilement supprimer les obstacles apportées à la subrogation de l’assureur, mais encore faut-il y penser constamment ».

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L'assurance-crédit interne
Université 🏫: Université Montpellier I - Faculté de droit et de science politique - Discipline : Droit privé et sciences criminelle
Auteur·trice·s 🎓:
Jessica Chahoud

Jessica Chahoud
Année de soutenance 📅: Thèses pour obtenir le grade de Docteur De L'Université Montpellier I - 6 novembre 2049
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