L’obligation du souscripteur : le paiement de la prime d’assurance

L’obligation du souscripteur : le paiement de la prime d’assurance

DEUXIEME CHAPITRE :

LES OBLIGATIONS DES PARTIES DANS LE CONTRAT D’ASSURANCE-CREDIT

480. Le contrat d’assurance-crédit est un contrat synallagmatique qui met à la charge des parties des obligations nécessairement réciproques.

L’assuré est obligé de faire une déclaration du risque et du sinistre, de respecter les conditions de garantie, de prendre des mesures conservatoires en cas de sinistre et de payer la prime d’assurance.

L’obligation de l’assureur consiste en l’exécution d’une prestation en cas de réalisation du risque assuré.

Nous allons mettre en lumière l’obligation du souscripteur : le paiement de la prime (Section 1) et l’obligation de l’assureur-crédit: l’indemnisation (Section 2).

SECTION 1:

L’OBLIGATION DU SOUSCRIPTEUR : LE PAIEMENT DE LA PRIME D’ASSURANCE

481. La prime pure correspond à la partie de la prime collectée par l’assureur qui va être placée dans un « pot commun » afin de procéder au règlement des sinistres. Elle est fonction d’un « taux de prime », et de l’assiette des capitaux assurés, selon la formule suivante :

Prime Pure = Taux de Prime X Capitaux Assurés

Le taux de prime, ainsi que la valeur des capitaux assurés correspondent à l’importance du risque à garantir, telle qu’elle résulte, notamment, des déclarations faites par l’assuré au moment de la souscription du contrat.

Ces travaux effectués, la compagnie dispose de tous les éléments pour fixer les taux de prime les plus justes. Il est utile d’examiner les éléments de fixation du taux de la prime (Sous section 1) d’une part, et le chiffre d’affaires garanti (Sous section 2) d’autre part.

SOUS SECTION 1 :

LES ELEMENTS DE FIXATION DU TAUX DU PRIME

482. En ordre principal, la compagnie tiendra compte de son expérience propre en examinant les statistiques745 qu’elle a patiemment réunies au fil des années et qui concernent pour ainsi dire tous les secteurs assurables de l’activité économique.

Il existe bien des statistiques officielles, sur le nombre des faillites, la nature des déductions rendues, mais elles ne font pas état d’indications suffisamment précises. Elles ne révèlent pas notamment le montant global du passif et les récupérations obtenues.

Leur imprécision les rend donc inefficaces pour l’assureur 746 . Cependant, des renseignements statistiques s’accumulent dans les compagnies d’assurance-crédit au fur et à mesure de leur développement.

La modification des conditions dans lesquelles s’exercent les risques assurables, l’imprévisible orientation de l’économie générale, conféreront longtemps encore à ses statistiques un caractère essentiellement relatif747.

Si les règles de fixation du taux de prime ne sont pas scientifiquement établies, la cotation proposée par l’assureur fait néanmoins appel à un certain nombre de paramètres748.

Si le risque, tel qu’analysé, n’entre pas exactement dans le cadre d’une des statistiques constituées, elle le rapprochera des statistiques les plus comparables et elle en tirera des déductions.

745 L’assureur lui substitue une appréciation individuelle de chaque risque offert à sa garantie.
746 C. Ancey, Risques du crédit, p. 89, M. Fontaine, op.cit n0 63, p.93, note (1).
747 Auburtin J. l’assurance-crédit, revue critique de législation et de jurisprudence, 1930, p. 509.
748 Ceux-ci résultent pour la plupart du questionnaire rempli par l’assuré, à la souscription du contrat.

Même dans le cas où il s’agit de secteurs où les statistiques correspondent parfaitement au risque, il lui arrivera néanmoins d’affecter le taux de prime de certains correctifs. Nous en donnons les principaux mais il en est d’autres, fort particuliers, qu’il serait trop long de décrire.

Nous allons élaborer l’incidence des statistiques sur l’équilibre de la police et du nombre de clients (Paragraphe 1), et l’importance de l’encaissement (Paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1:

L’INCIDENCE DES STATISTIQUES SUR L’EQUILIBRE DE LA POLICE ET DU NOMBRE DE CLIENTS

483. Quelques clients importants chez un vendeur peuvent mener la compagnie à devoir indemniser l’assuré pour des montants très élevés, hors de proportion avec la prime annuelle749.

Pour éviter ce déséquilibre, certaines compagnies fixent un maximum des garanties qui pourront être demandées à la compagnie.

Nous ne sommes guère partisans de cette formule qui, si elle corrige le déséquilibre de la police, peut constituer un frein au développement des affaires de l’assuré, reproche qu’une compagnie ne peut se permettre.

Dans ces polices 750, la compagnie prévoira une augmentation de taux, et un maximum d’indemnité annuel ou par défaillance de paiement751.

484. Un très grand nombre de clients peut alourdir la gestion de la police752 par le nombre d’options d’encours que la compagnie devra délivrer753.

Un grand nombre de retards de paiement nécessite l’intervention fréquente du contentieux, et pour autant que la compagnie accepte de les gérer gratuitement, il peut également augmenter le taux de prime.

Dans ces cas, si la compagnie affecte le taux d’un coefficient à la hausse, elle peut aussi prévoir le paiement de frais pour chaque introduction de dossier sinistré754. Elle peut aussi prévoir une franchise qui lui épargne la couverture de petites opérations sans pour autant diminuer réellement l’intérêt de la police.

749 Nous avons relaté plus haut la technique du maximum d’indemnité comme correctif ; même en prévoyant le plus bas coefficient appliqué de vingt fois la prime, ou même de quinze fois, ce qui est exceptionnel, après une année où le maximum d’indemnité aura joué, l’assureur se trouvera néanmoins devant une police qui ne deviendra bénéficiaire que s’il ne paie aucun sinistre pendant quinze ans, si le chiffre d’affaires est stable.
750 Encore que le taux de prime ne suffise pas à corriger le déséquilibre.
751 Jean Bastin, la défaillance de paiement et sa protection l’assurance-crédit, op. cit. p. 179.
752 Par opposition au déséquilibre.
753 Les frais de dossier payés par l’assuré étant insuffisants pour couvrir le travail.
754 Ceci nous paraît le meilleur correctif.

PARAGRAPHE 2:

L’IMPORTANCE DE L’ENCAISSEMENT

485. Certainement, le coût des frais fixes de gestion d’une police est relativement élevé, et la compagnie doit l’inclure dans son prix de revient755.

Néanmoins, elle ne doit pas se laisser impressionner par l’importance d’un grand chiffre d’affaires à assurer, et accepter en contrepartie, des concessions importantes sur son taux.

A cette occasion, consentir des rabais importants, est l’indice de ce que la compagnie met à charge de l’assuré moyen des frais généraux excessifs, ou le signe qu’elle a effectivement des frais généraux trop élevés 756 . Nous allons mettre en lumière la valeur de la prime (Sous paragraphe 1), et le mode de calcul de la prime (Sous paragraphe 2).

SOUS PARAGRAPHE 1:

LA VALEUR DE LA PRIME

486. Puisque l’assuré est tenu d’offrir l’ensemble de ses créances à l’assurance, la prime a donc pour assiette le chiffre d’affaires traité.

Les crédits couverts étant par hypothèse indéterminés à la conclusion du contrat, la base de calcul de la prime va résulter des déclarations des risques imposées périodiquement à l’assuré ; celles-ci sont destinées à faire connaître d’une part le volume global des ventes ou des prestations de service, mais aussi les conditions particulières ayant entouré certains crédits et justifiant pour cela le paiement d’une prime supplémentaire.

487. Outre un aspect strictement comptable, ces diverses déclarations éclairent l’assureur sur la situation propre à l’entreprise assurée. Elles portent sur :

  • Le montant global du chiffre d’affaires, toutes taxes comprises, réalisé au cours du mois ou du trimestre précédent.
  • Le montant global des prorogations consenties sans l’accord exprès de l’assuré.
  • L’assuré est encore tenu de déclarer l’état nominatif des prorogations ayant fait l’objet d’un agrément spécial, et celui des crédits consentis avec l’accord de l’assureur dont le terme initial excède les délais habituellement pratiqués757.

488. Le droit de contrôle exercé sur la comptabilité de l’assuré et la rigueur des sanctions attachées à ces diverses déclarations sont à la mesure de l’importance qu’elles revêtent pour les compagnies.

Faute d’une détermination initiale du risque garanti, elles constituent les véritables déclarations du risque qui seules permettront le décompte de la prime. Toute irrégularité dans l’exécution de cette obligation est de nature à bouleverser l’économie du contrat758.

755 Jean Bastin, op. cit. p. 287.
756 Jean Bastin, op. cit. p. 288.
757 L’aggravation du risque qu’occasionnent ces diverses facilités est compensée par le paiement d’une surprime.
758 Les sanctions prévues sont largement inspirées du régime particulier des assurances à risque et prime.
Le droit de contrôler la sincérité et l’exactitude de ces diverses déclarations et d’exercer toutes vérifications utiles à cet effet est prévu par toutes les polices. L’assuré est tenu de s’y soumettre en communiquant l’ensemble des documents relatifs aux opérations faisant l’objet de l’assurance lorsqu’ils sont réclamés par la compagnie.
Cette obligation a une double justification : le montant du chiffre d’affaires servant à fixer la dette de prime, il importe que la compagnie puisse s’assurer de la réalité des transactions effectuées par l’assuré.
Cette communication permet aussi le respect du principe de la globalité sans lequel l’équilibre du contrat d’assurance-crédit ne pourrait être maintenu. Le refus de se soumettre à un tel contrôle entraîne l’envoi par la compagnie d’une lettre de mise en demeure qui, 30 jours plus tard, provoque la suspension de tous les règlements sur l’ensemble des créances assurées jusqu’à cessation dudit manquement.

Deux points seront successivement examinés à cette occasion le minimum de prime d’assurance (A) et le chargement de la prime d’assurance (B).

A- Le minimum de prime d’assurance

489. Le minimum de prime est le montant annuel de primes que l’assuré s’engage à verser par application du taux de prime au chiffres d’affaires couvert à l’occasion d’un exercice d’assurance 759 . Il est donc prévu un minimum de prime que l’assuré devra payer en toute hypothèse :

  • Pour compenser le travail préalable déjà effectué par la compagnie760.
  • Si le chiffre d’affaires ne correspond pas aux prévisions généralement données d’ailleurs par l’assuré lui-même, une police entraîne des frais généraux fixes de fonctionnement qui ne seront plus répartis équitablement. C’est la double justification de la prime minimum dont le caractère indemnitaire est patent761.

490. Si les primes perçues sur le volume des transactions garanties, au fur et à mesure de leur réalisation, n’atteignent pas ce minimum, la différence est due en fin d’exercice.

Cette pratique de la prime minimum est ancienne. Déjà en 1937, M. Michel qui fut à l’origine de bien de techniques contemporaines de couverture des risques crédit la justifiait comme suit762 :

« cette pratique est destinée à préserver l’équilibre technique du contrat. Il est bien évident que si l’assureur établit des calculs de risque sur un chiffre d’affaires de 10 millions, et a agréé des risque individuels de 1 million, si ces risques individuels se trouvent réalisés et que par la baisse de 50% du chiffre d’affaires, l’assureur ne touche pas la masse de primes escompté, le contrat se trouvera déséquilibré ».

759 R. lallement, jurisclasseur assurances, Vo assurance-crédit, fasc. 2780, no63.
760 Notamment par la fixation des garanties. Car comme nous avons exposé plus haut qu’une police dûment signée peut ne donner qu’un aliment très inférieur aux prévisions.
761 Ajoutons toutefois que cette technique est appliquée avec plus de rigueur en France qu’en Belgique et au Grand-duché de Luxembourg.

Faute de connaître par avance la recette globale des primes, l’assureur doit procéder au calcul prévisionnel du rendement de chaque police. De là l’idée d’une prime forfaitaire minimum dont l’absence risquerait d’affecter la mutualité dans son ensemble.

L’obligation du souscripteur : le paiement de la prime d’assurance

La question se pose de savoir si ce montant annuel de prime est toujours exigible lorsque le contrat se trouve résilié, au cours de l’exercice. Il convient de distinguer ici, le cas où la cessation du contrat trouve son origine dans un manquement de l’assuré, de celui où la rupture des relations contractuelles n’est en aucune manière imputable à ce dernier.

B- Le chargement commercial de la prime763 d’assurance

491. Le chargement est la partie de la prime ou de la cotisation correspondant aux frais d’exploitation et de distribution de la société d’assurances.

Clause article d’une police d’assurance précisant les obligations et droits des parties 764 .

Il convient donc d’ajouter à la prime pure, qui correspond exclusivement au risque pris en charge, le chargement commercial.

Ce chargement contient les frais suivants765 :

  • Frais de gestion766
  • Frais de rémunération du capital dans Sociétés par actions
  •  Frais de production : rémunération des intermédiaires
  • Frais d’encaissement des primes.

762 L’assurance des crédits en droit comparé, p. 129
763 Ce sont les frais décomptés de la prime par l’assureur qui sont essentiellement de deux sortes : frais de d’acquisition du contrat et frais de gestion. Lexique ceprom, disponible sur : http://ceprom.fr/lexique/(lettre)/10049 (Page consultée en août 2010)
764 Haussmann Patrimoine – Cabinet Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant disponible sur : http://www.haussmann- patrimoine.fr/WD110AWP/WD110Awp.exe/CONNECT/… (Page consultée en août 2010)
765 Carlot Jean-François, La prime d’assurance, le support de cours de droit des assurances V/VII, janvier 2008, disponible sur : www.jurisques.com/cass8.htm
766 Frais qu’un fonds commun de placement verse à la personne chargée de gérer le portefeuille et d’administrer le fonds. Ces frais sont habituellement exprimés comme un pourcentage de l’actif du fonds.
Glossaire A-I, Banque Scotia, disponible sur: http://scotiabank.com/cda/content/0,1608,CID7897_LIDfr,00.html (Page consultée en août 2010).

SOUS PARAGRAPHE 2 :

LE MODE DE CALCUL DE LA PRIME D’ASSURANCE

492. En assurance-crédit, l’une des originalités du calcul du montant de la prime est d’être davantage fondée sur la situation particulière de chaque assuré que sur de véritables règles de mutualisation du risque767.

L’ensemble des assurés de l’assureur crédit participe de la fixation des seuils des primes ; mais un ajustement plus important est réalisé par l’assureur en fonction du détail du chiffre d’affaires de chacun de ses assurés 768 .

En pratique, une prime minimale est exigée indépendamment du montant du chiffre d’affaires et donc de sa baisse, à laquelle s’en ajoute une autre en fonction du volume et de la teneur de la clientèle.

Il est utile de marquer d’une part la variété du mode de calcul de la prime d’assurance (A), et l’absence de règlement de la prime d’assurance(B) d’autre part.

A- La variété du mode de calcul de la prime d’assurance

493. Dans le calcul de la prime il existe une variété très grande due à des traditions nationales, ou au type de risque ou de police.

  • Dans la police individuelle, la prime sera généralement calculée forfaitairement et payable à la souscription de la police.
  • Dans la police globale courte terme, la prime est parfois calculée par le chiffre d’affaires global de l’assuré, sans exception pour les risques refusées par la compagnie769.

C’est l’habitude en France770, nous pouvons aussi prévoir le paiement sur le découvert en fin de mois771.

Dans les petites polices, le calcul de la prime se fait parfois sur la somme des options d’encours délivrée772.

  • Dans la police à long terme, lorsque le crédit consenti est remboursable par tranches, le paiement de la prime est fractionné en terme échelonné.

Parfois la prime est calculée forfaitairement dès le départ sur l’engagement initial.

767 Ph. Casson: Rep. com. Dalloz, Vo assurance-crédit, 2005.
768 Comme nous avons déjà exposé la nature de clientèle de l’assuré est déterminante non seulement pour l’acceptation de l’assureur, mais aussi de la tarification qu’il applique.
769 D’autres compagnies prévoient l’exclusion des affaires refusées ou les ventes au comptant.
770 Tandis qu’en Allemagne la prime est plus généralement calculée mensuellement sur base de plus haut découvert global des affaires réalisées dans le cadre de la police.
771 Jean Bastin, op. cit., p. 183.
772 C’est le cas aussi dans la caution et la fidélité où la prime est calculée sur l’engagement maximum de la compagnie.

Comme nous le voyons, il existe une immense variété de calculs, et il serait trop long d’aller plus loin dans toutes les hypothèses d’application.

B- L’absence de règlement de la prime d’assurance

494. En cas d’absence de règlement de la prime d’assurance par l’assuré, la procédure ordinaire de l’article L. 113-3 du code des assurances n’est pas applicable. La faveur faite aux assurés par le législateur, qui leur a accordé divers longs délais de répit avant de faire jouer la sanction ultime de la résiliation, ne se retrouve pas.

Le premier délai de dix jours n’est pas imposé. L’assureur n’est tenu que de mettre en demeure l’assuré de payer et ce dernier ne dispose que de quinze jours pour réagir773. A défaut, et après le respect de l’ultime délai de dix jours, l’assureur a le droit de résilier le contrat d’assurance774.

C- La modification de la prime d’assurance en cas de modification du risque

495. L’article L 113-4, 4e, du Code des Assurances prévoit la modification de la prime dans les deux cas suivants :

  • En cas d’aggravation du risque :

496. L’assureur a le droit de proposer un nouveau montant de prime.

Si l’assuré n’y donne pas suite ou refuse ce nouveau montant dans le délai de 30 jours, l’assureur peut résilier le contrat au terme de ce délai, à condition d’avoir informé l’assuré de cette faculté de résiliation dans sa proposition, en caractères apparents.

  • En cas de diminution du risque :

497. L’assuré a droit, en cas de diminution du risque en cours de contrat à une diminution du montant de la prime775.

Si l’assureur n’y consent pas, l’assuré peut dénoncer le contrat. La résiliation prend alors effet trente jours après la dénonciation.

L’assureur doit alors rembourser à l’assuré la portion de prime afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru.

773 Ph. Casson: Rép. com. Dalloz, VoAssurance-crédit, 2005.
774 Cass. 1re civ., 6 oct. 1993: RGAT 1994, p. 248, obs. A. Favre-Rochex.

SOUS SECTION 2 :

LE PAIEMENT DE LA PRIME D’ASSURANCE : LE CHIFFRE D’AFFAIRES GARANTI

498. L’article L 113-2 du Code des Assurances oblige l’assuré au paiement de la prime aux époques convenues.

En principe le débiteur de la prime est l’assuré. C’est le souscripteur, et non forcément l’assuré, notamment dans les assurances pour compte776.

Selon le 3e alinéa de l’article L 112-1 du Code des Assurances, le souscripteur d’une assurance « pour le compte de qui il appartiendra » est seul tenu au paiement de la prime envers l’assureur.

La question qui se pose est de savoir la date et le lieu de paiement de la prime (Paragraphe 1) et le mode de paiement de la prime d’assurance (Paragraphe 2).

775 Selon l’article L 113-4, 4e, du Code des Assurances.
776 Si c’était une souscription par mandataire, c’est le mandant.

PARAGRAPHE 1 :

LA DATE ET LE LIEU DE PAIEMENT DE LA PRIME D’ASSURANCE

499. En principe, la prime doit être payable au début de la période garantie ; ou bien par périodes annuelles. La prime annuelle peut être fractionnée.

500. L’envoi des avis d’échéance répond à un double objectif pour l’organisme d’assurance : · une obligation d’information de l’assuré

Selon l’article R 113-4 Code des Assurances : « à chaque échéance de prime, l’assureur est tenu d’aviser l’assuré, ou la personne chargée du paiement des primes, de la date de l’échéance et du montant de la somme dont il est redevable ».

Cet avis d’échéance est envoyé par lettre simple, pour ne pas alourdir le coût du recouvrement des primes777.

Une contrainte administrative, liée aux volumes d’informations traitées et aux délais de transmission, notamment dans les réseaux avec agents.

501. Le problème se pose lorsque l’assuré nie avoir reçu cet avis d’échéance778, mais rien n’empêche l’assureur de mettre en œuvre la procédure de suspension et de résiliation de l’article L 113-3.

En application des dispositions légales779 l’assuré dispose d’un délai expirant généralement deux mois avant la date d’échéance pour résilier le contrat, sauf accord différent des parties.

777 L’envoi de l’avis d’échéance constitue pour l’assureur une offre de renouvellement du contrat d’assurance avec mention des conditions financières de cette offre.
778 L’avis d’échéance est un document dans lequel l’assureur indique le montant de la cotisation et la date à partir de laquelle la somme est due. Assurance homme clés, assurance frais généraux, disponible sur : http://garantie-homme-cle.com/lexique.php
L’échéance c’est l’arrivé à son terme Braudo Serge, Dictionnaire du droit privée, disponible sur : www.dictionnaire- juridique.com, (page consultée en juillet 2010).
779 Article L. 113-12 du code des assurances :  » La durée du contrat et les conditions de résiliation sont fixées par la police. Toutefois, l’assuré a le droit de résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an, en envoyant une lettre recommandée à l’assureur au moins deux mois avant la date d’échéance. Ce droit appartient, dans les mêmes conditions, à l’assureur.  » Code de la sécurité sociale : article R. 932-1-6 et code de la mutualité : article L. 221-10

L’assureur doit rappeler, avec l’avis d’échéance, la date limite à laquelle l’assuré à la possibilité de dénoncer la reconduction automatique de son contrat.

Lorsque l’avis d’échéance sera envoyé moins de quinze jours avant la date d’échéance, l’assuré disposera d’un délai de vingt jours à compter de la date d’envoi de l’avis pour mettre fin à son contrat. Enfin, si l’assuré n’est pas informé selon les règles, il pourra résilier le contrat reconduit à tout moment, sans préavis ni pénalité.

Il lui suffira d’envoyer une lettre recommandée à l’assureur. La résiliation prendra effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste. La cotisation sera alors due au prorata de la durée de garantie, depuis la dernière échéance jusqu’à la résiliation.

L’assureur devra alors rembourser à l’assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date d’effet de la résiliation, la partie de la prime ou de la cotisation non utilisée. A défaut de remboursement, les sommes dues sont productives d’intérêts au taux légal780.

502. La prime est en principe payable au domicile de l’assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet781 .

780 La loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005(publiée au JO du 1 er février 2005) tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur, et à améliorer l’information des consommateurs et facilite la résiliation des contrats d’assurance.
781 Article L 113-3.

En tout état de cause, la prime devient toujours portable au domicile de l’assureur en cas de procédure de suspension de la garantie prévue par l’article L 113-3 du Code des Assurances.

PARAGRAPHE 2 :

LE MODE DE PAIEMENT DE LA PRIME D’ASSURANCE

503. A cet égard deux points seront succinctement étudiées le paiement comptant ou échelonné (Sous paragraphe 1) et le paiement par compensation (Sous paragraphe 2).

SOUS PARAGRAPHE 1 :

LE PAIEMENT COMPTANT OU ECHELONNE

504. Elle peut être due en une seule fois, ou fractionnée, voire faire l’objet de prélèvements automatiques.

Les modalités de paiement de la prime sont en principe libres, l’assuré devant pouvoir apporter la preuve de sa libération dans les conditions prévues par l’article 1315, al.2 du Code Civil. En cas de paiement par chèque, la garantie est due par l’assureur dès la remise du chèque, sous condition résolutoire de non encaissement si le chèque n’est pas payé.

Toutefois, il peut être important pour l’assuré de pouvoir rapporter la preuve qu’il a bien envoyé un chèque avant, notamment, l’expiration d’un délai de résiliation.

SOUS PARAGRAPHE 2 :

LE PAIEMENT PAR COMPENSATION

505. Le paiement peut également intervenir par compensation avec les indemnités éventuellement dues par l’assureur à la suite d’un sinistre, dans les conditions prévues par les articles 1289 et suivants du Code Civil.

Ce paiement par compensation est souvent la règle en matière de prime calculée sur le chiffre d’affaires, où un ajustement annuel est prévu en fonction des primes dues par l’assuré et les indemnités dont est redevable l’assureur.

A noter toutefois que l’assureur ne pourra invoquer cette compensation à l’égard de la victime exerçant l’action directe à son encontre, et devra lui régler la totalité de l’indemnité due, sans pouvoir retenir le montant de la prime impayée par l’assuré.

En revanche, l’assureur et la victime ne sont pas respectivement débiteurs l’un envers l’autre.

506. Si l’assuré est redevable de plusieurs primes, afférentes à plusieurs contrats distincts, et paye sans préciser son imputation, on doit suivre les règles de l’article 1256 du Code Civil, et affecter le paiement de la prime sur celle que l’assuré avait le plus d’intérêt à acquitter.

En cas de plusieurs polices distinctes l’assuré doit, en principe, dire sur laquelle il entend imputer son paiement.

A défaut, ce paiement est effectué sur la police dont il avait le plus intérêt à régler la prime, notamment si la garantie était subordonnée au paiement de celle ci.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L'assurance-crédit interne
Université 🏫: Université Montpellier I - Faculté de droit et de science politique - Discipline : Droit privé et sciences criminelle
Auteur·trice·s 🎓:
Jessica Chahoud

Jessica Chahoud
Année de soutenance 📅: Thèses pour obtenir le grade de Docteur De L'Université Montpellier I - 6 novembre 2039
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