L’information du client d’un établissement de crédit

L’information du client d’un établissement de crédit

§2. L’information du client

590. Contenu des formalités

Les intermédiaires financiers sont débiteurs d’une obligation d’information vis-à-vis du client, imposée par le législateur ou les autorités de régulation du marché.

Cette obligation a essentiellement pour objectif de protéger l’épargnant et lui permettre ainsi d’investir en connaissance de cause.

Les articles 321-70 et suivants du RG AMF énoncent ainsi les mentions qui doivent obligatoirement figurer dans la convention de service et d’ouverture de compte entre le prestataire et son client865.

Ces formalités doivent être remplies dans toute opération. Si les ordres sont donnés via l’Internet, l’AMF impose des obligations supplémentaires, qui tiennent compte des spécificités des contrats à distance.

La convention doit ainsi préciser « que le prestataire assume la responsabilité de la bonne exécution de l’ordre, après que la confirmation de prise en compte de l’ordre a été adressée au client et dès l’instant où ce dernier a confirmé son accord »866.

De même, il doit être décrit dans la convention « les équipements alternatifs mis à disposition du client en cas d’interruption prolongée du service »867. En outre, les modes de preuve propres à la réception d’ordres via l’Internet doivent aussi être expressément mentionnés868.

591. Contenu de l’obligation

Cette obligation d’information prend aussi la forme de conseils et de renseignements que les intermédiaires doivent fournir.

L’article 321-46 du RG AMF dispose ainsi que « le prestataire évalue la compétence professionnelle du client s’agissant de la maîtrise des opérations envisagées et des risques que cette opération peut comporter.

Cette évaluation tient compte de la situation financière du client, de son expérience en matière d’investissement et de ses objectifs en ce qui concerne les services demandés.

Le prestataire habilité informe le client des caractéristiques des instruments financiers dont la négociation est envisagée, des opérations susceptibles d’être traitées et des risques particuliers qu’elles peuvent comporter ».

Adaptant cette exigence à l’Internet, l’AMF précise que cette information doit être fournie au client sous une forme consultable à l’écran ou par téléchargement869.

863 Art. 321-58 RG AMF.

864 Sur ce point, v. HUET L., op. cit., p. 13, n°20.

865 V. aussi les articles 322-1 et s. du RG AMF sur les prestataires de service d’investissement effectuant une activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers.

866 Art. 321-64 RG AMF.

867 Art. 321-65 RG AMF.

868 Art. 321-57 RG AMF.

592. Spécificité

L’article 321-59 du RG AMF prévoit, en son alinéa 3, que « le délai de sept jours […], séparant la remise aux clients de la documentation concernant les marchés réglementés d’instruments financiers à terme de la réception de leurs premiers ordres relatifs à ces instruments, court à partir de la date où lesdits clients ont consulté à l’écran ou téléchargé les notices.

Cette date de consultation est enregistrée par le prestataire habilité ». Au plan probatoire donc, la signature manuscrite n’est pas nécessaire et l’article du RG AMF reconnaît au document électronique, même non signé, la même valeur que l’écrit papier870.

L’intermédiaire doit connaître son client et certains estiment que si le niveau de connaissance est réduit, le service proposé doit être modalisé, voire refusé871.

D’autres au contraire considèrent que les outils informatiques permettent d’aider les investisseurs dans leur démarche et que le conseil personnalisé traditionnel n’est plus requis dans ce cadre872.

En outre, l’article 321-48 du RG AMF prévoit également que « lorsqu’un client envisage d’effectuer une opération sur instruments financiers qui ne s’inscrit pas par sa nature, par les instruments concernés ou par les montants en cause dans le cadre des opérations que le client traite habituellement, le prestataire habilité s’enquiert des objectifs de l’opération en cause »873.

869 Art. 321-59, RG AMF.

870 RUET L., La réglementation de l’utilisation d’Internet dans la passation des ordres de bourse, Communication – Commerce électronique, Mars 2000, p. 12, n°17. Concernant l’engagement du souscripteur ou du mandant, v. la Recommandation de la COB n°99-02 et spéc. la rec. n°10 selon laquelle « la consultation sur le site de l’intégralité des documents obligatoires ne saurait se substituer à leur envoi par courrier que si la société a mis en place les moyens techniques adéquats pour obtenir l’accord explicite du souscripteur et l’a effectivement recueilli ».

871 BIERNAUX J.-F. et DOMONT-NAERT F., La banque par Internet: pour une meilleure protection des consommateurs, Revue Banque, 2000, p. 255.

872 V. ROLIN JACQUEMYNS L et VERBIEST T., op. cit., p. 31. Ils estiment en effet que « la technique vient à la rescousse des consommateurs en leur offrant, selon les cas, des pages pédagogiques sur les termes financiers utilisés (explication de concepts de sensibilité, d’exposition aux risques ou de volatilité), des rapports détaillés sur les titres, des logiciels d’analyse et de gestion de portefeuille, des logiciels d’évaluation des titres, parfois très sophistiqués (analyse technique, optimisation, dynamique chaotique, …), ainsi que des mécanismes simplifiés d’aide à la décision à travers un questionnaire permettant de définir le profil risque de l’investisseur internaute ».

873 V. aussi l’art. 321-61 du RG AMF

593. L’obligation de couverture des ordres de bourse

Certains titres bénéficient du service dit de règlement différé qui permet d’acheter ou de vendre des titres en différant la livraison et le paiement des titres contre paiement d’un intérêt.

Comme le règlement différé entraîne des risques (achat à découvert) et afin de prévenir l’insolvabilité de l’investisseur, il a été mis à la charge du donneur d’ordre une obligation de couverture, lui imposant de mettre à disposition du prestataire des espèces, titres ou valeurs aux fins de garantir l’exécution finale de l’ordre.

La fourniture d’une couverture est conçue comme un mécanisme de garantie destiné à protéger le marché et les prestataires d’investissement. Sa finalité est double : limiter la spéculation et protéger certains clients de la tentation de spéculer.

Cette exigence de couverture implique que le client puisse la reconstituer à tout moment dès qu’il en a été informé par le prestataire, lui permettant ainsi de respecter les seuils réglementaires requis874.

Faute pour le donneur d’ordre, mis en demeure, d’avoir reconstitué sa couverture dans un délai d’un jour de bourse, le prestataire pourra procéder à la liquidation de ses positions.

L’Internet n’augmente les risques pour le donneur d’ordre que dans la mesure où il permet un accès facilité à la passation des ordres via un site sécurisé.

En revanche, ce denier ne pourrait se prévaloir de l’inobservation par l’établissement de crédit d’une information sur cette obligation875, même si certains auteurs876 ont pu faire remarquer que le défaut d’exigence de la couverture est, en jurisprudence877, puni au même titre que l’obligation d’information.

Cependant, les prestataires habilités seraient sanctionnables par l’AMF878 pour manquement à leurs obligations professionnelles en cas d’inertie de leur part879.

874 Articles 517-4 et s. du RG AMF relatifs à la couverture des ordres avec service de règlement et de livraison différés.

875 Cass., com., 8 juillet 2003, Bull. n°118. D’autres arrêts antérieurs répondaient que l’obligation de couverture vise à assurer la protection de l’intermédiaire et la sécurité des marchés, et non la protection du donneur d’ordre qui ne peut en conséquence se plaindre de son inobservation (Com., 2 décembre 1997, Bull. n° 314 ; 24 mars 1998, 15 juin 1999 ; 16 novembre 1999 ; 9 mai 2001 ; 17 décembre 2002).

876 V. NAJJAR I., La couverture du marché à terme, D. 1993, chr. p. 45 et s. ; STORCK M., La responsabilité encourue pour le défaut d’exigence de couverture sur le marché à terme, D. 1992, chr. p. 71 et s. et RTD com. 2001, p. 175 ; DE VAUPLANE H., La couverture des opérations en bourse : une sûreté hybride, Rev. dr. bancaire 1998, p. 197.

877 Com., 23 oct. 1990, Bull. n° 243 ; Cf. Com., 9 avril 1996 ; 22 mai 2001. Et confirmation dans un arrêt approuvant la décision qui avait retenu que l’intermédiaire avait « manqué à son devoir d’information et commis une faute engageant sa responsabilité en n’exigeant pas la constitution de cette couverture préalablement à l’ouverture du compte de titre » (Com., 14 janv. 2003, n° 00-12.331 et 99-20.872).

878 Récemment, le Conseil d’Etat a statué pour la première fois sur une sanction prononcée par l’AMF, (CE, 4 février 2005), LPA, 26 avril 2005, n° 82, p. 5 et s.

879 AMF, Comm. Des sanctions, 1ère sect., 22 avril 2004 : GOYET C., RONTCHEVSKY N., STORCK M., Droit des marchés financiers, RTD com, octobre/décembre 2004, p.786 ; Rev. AMF, juin 2004, p. 85 ; Dr. Sociétés 2004, n°177, note BONNEAU T. ; AMF, Comm. des sanctions, 1ère sect., 6 mai 2004 : Rev. AMF, juillet-août 2004, p. 55 ; Banque et Droit, juillet-août 2004, p. 39, obs. DE VAUPLANE H. et DAIGRE J. .

594. Le blocage des ordres de bourse

Autre spécificité de l’Internet prévue par le Règlement général de l’AMF, un blocage de l’ordre de bourse passé par le client doit être opéré par le prestataire dans deux hypothèses.

Ainsi, l’article 321-62 du Règlement précise que lorsque le prestataire tient lui-même le compte d’espèces et d’instruments financiers de son client, il doit disposer d’un système automatisé de vérification du compte. En cas d’insuffisance des provisions et des couvertures, le système doit assurer le blocage de l’entrée de l’ordre.

De même, l’article 321-63 recommande au prestataire de mettre au point un système de vérification automatique de la cohérence de l’ordre passé avec les conditions du marché, notamment de la limite de prix dont il est assorti, de telle sorte qu’un mécanisme de blocage automatique d’entrée des ordres soit mis en œuvre lorsque le système constate une incohérence.

Dans les deux cas le client est avisé, à la lecture de l’écran, des raisons du blocage et il est appelé à régulariser sa situation. La nouveauté réside donc dans l’apparition d’un système automatisé entre le prestataire et son client.

Alors que l’obligation de couverture est plutôt conçue pour assurer la sécurité du marché, le blocage des ordres apparaît clairement comme une mesure de protection de l’investisseur ; de ce point de vue, l’Internet offre un garde-fou supplémentaire.

595. Bilan

Ces différentes formalités relatives à l’information du client, qui relèvent du formalisme d’information, devraient pouvoir être remplies, voire sont imposées, par le biais des réseaux.

Dans ce cadre, les autorités de marché ont d’ailleurs prévu des procédures adaptées aux nouvelles technologies et à l’Internet, par exemple la procédure à suivre pour vérifier l’identité du client.

En tant que moyen de communication, l’Internet ne supprime pas les obligations d’information et de conseil ; aussi le consommateur investisseur n’en est-il pas moins bien protégé, s’agissant d’opérations financières en ligne.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’Internet au service des opérations bancaires et financières
Université 🏫: Université Panthéon-Assas (Paris II) - Droit- Economie- Sciences sociales
Auteur·trice·s 🎓:
Georges Daladier ABI-RIZK

Georges Daladier ABI-RIZK
Année de soutenance 📅: Thèse pour le Doctorat en Droit, présentée et soutenue publiquement le 17 mars 2064
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