Limites classiques des conventions d’occupation du domaine public

Limites classiques des conventions d’occupation du domaine public

B. Les limites à l’innovation

La naissance de ce nouveau contrat ne fait pas pour autant table rase du passé. Plusieurs des limites classiques à l’occupation du domaine portuaire imposées à l’exploitant se retrouvent dans la CET. Il faut ajouter à cela, un ensemble de réserves émises par la doctrine quant à la viabilité de ce contrat sur le long terme.

1. Les limites classiques des conventions d’occupation du domaine public

Comme toute occupation du domaine public, la CET a un caractère personnel. L’article 3.2 dispose « L’entreprise est tenue d’exploiter directement en son nom le terminal objet de la présente convention. Elle est tenue d’occuper elle-même et sans discontinuité les biens immobiliers dans l’emprise du terminal ».

L’opérateur qui confie à un tiers une partie de l’exploitation du terminal, demeure tenu par les obligations imposées par la convention envers le port et les tiers.

La cession totale ou partielle de l’exploitation exercée par l’opérateur de terminal n’est possible qu’avec l’accord du port, sous peine de résiliation du contrat. L’exploitant de terminal informera le port de tout changement dans sa situation susceptible de modifier le contrôle de l’entreprise102.

De la même manière que pour les concessions d’outillage public, l’article 7 de la convention type impose, pour la réalisation de travaux de rénovation, modification ou renouvellement des terre-pleins, aménagements et outillages mis à disposition, l’accord préalable de l’autorité portuaire. Les modalités de financement sont prévues par la convention. L’exécution des travaux est également soumise à l’accord du port103.

100 CE Sect. 26 mars 1999, société EDA, AJDA 1999 p. 427 concl. J-H Stahl et note M. Bazex
101 R. Rézenthel « Le régime d’exploitation de terminal dans les ports maritimes : un progrès significatif », Journal de la Marine Marchande du vendredi 4 août 2000, p. 146 ; CJCE 10 décembre 1991, Merci convenzionali porto di Genova Spa, aff. C-179/90, Rec. CJCE, I, page 5889
102 Au sens de l’art. L. 233-3 du Code de commerce
103 Art. 32 du règlement général de police des ports maritimes de commerce et de pêche

Concernant les dépenses d’entretien des terre-pleins, aménagements et outillages, la convention type détermine lequel de l’opérateur ou de l’autorité portuaire en supportera le coût et dans quelle mesure. Les responsabilités de chacun des cocontractants en dépendront.

L’exploitant maintiendra en bon état de fonctionnement l’ensemble des ouvrages et outillages mis à sa disposition pendant tout le temps de la convention.

Il s’agit là d’une obligation habituelle à laquelle sont soumis les occupants du domaine public, afin que les prestations de services soient assurées de manière satisfaisante jusqu’au terme de la convention.

L’article 17.2 de la convention type fait état d’un droit de préemption de port sur les biens mobiliers appartenant à l’exploitant et installés sur le terminal. Si l’autorité portuaire n’exerce pas son droit, l’exploitant devra remettre les lieux dans leur état initial.

S’agissant des biens immobiliers, l’article 17.3 retranscrit la « théorie des biens de retour » et dispose qu’une fois la convention venue à terme, les biens immobiliers qui ont été aménagés par l’opérateur reviennent de plein droit et gratuitement à l’autorité portuaire si elle l’accepte, à défaut, les biens devront être remis dans leur état initial.

Au titre des obligations imposées à l’exploitant, on retrouve plusieurs obligations de service public, bien qu’aucune référence au « service public » ne soit directement faite.

L’opérateur devra occuper sans discontinuité le terminal, se conformer aux objectifs de trafics prévus, réalisation des investissements selon un calendrier, payer une redevance, assurer l’entretien des ouvrages et installations et supporter sans contre dédommagement le retrait partiel de terre-pleins, aménagements et outillages.

Limites classiques des conventions d'occupation du domaine public

Si la résiliation de la CET intervient, l’exploitant sera tenu de verser une indemnité à l’autorité portuaire, sauf résiliation pour motif d’intérêt général.

Enfin, l’autorisation d’occupation du terminal est nécessairement limitée dans le temps. Il appartient aux parties de s’entendre sur ce point.

L’article 13 de la convention type, reprenant l’article L 34-1 al.3 de code du domaine de l’Etat, précise que la durée est appréciée au regard des de la durée d’amortissement des investissements à la charge de l’entreprise. C’est ici une volonté plutôt claire de ne pas voir les droits de l’opérateur devenir le jeu normal de la concurrence104.

104 « Le régime d’exploitation de terminal dans les ports autonomes maritimes : un progrès significatif », R. Rézenthel, Journal de la Marine Marchande, du vendredi 4 août 2000, n° 1460

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Les terminaux à conteneurs portuaires
Université 🏫: Université Paul Cézanne – Aix Marseille III - Faculté de Droit et de Science Politique
Auteur·trice·s 🎓:
Axelle JOUVE

Axelle JOUVE
Année de soutenance 📅: Mémoire de Master II de Droit Maritime et des Transports - Centre de Droit Maritime des Transports (CDMT) - 2007 / 2016
Rechercher
Télécharger un mémoire pdf Vous pouvez télécharger ce travail de mémoire (en PDF ci-dessousfichier).
Télécharger ce mémoire en ligne PDF (gratuit)

Laisser un commentaire

Votre adresse courriel ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Scroll to Top