Le législateur français et la responsabilité délictuelle sur l’Internet

Le législateur français et la responsabilité délictuelle sur l’Internet

B. La réponse apportée par le législateur français

334. Textes et convergence des législations

En droit français, la compétence territoriale des juridictions est régie par les articles 42 à 48 du nouveau code de procédure civile (NCPC). A l’instar du Règlement, l’article 42 du NCPC pose le principe général de compétence de la juridiction du lieu de résidence du défendeur.

En matière délictuelle, l’article 46 du NCPC précise que le demandeur peut également saisir, à son choix, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort duquel le dommage a été subi.

Cet article 46 rejoint donc la solution proposée par l’article 5, alinéa 3, du Règlement et l’interprétation extensive qu’en a faite la Cour de Justice.

Il convient d’ajouter que cette option de compétence consacrée par une disposition de droit français peut aussi être mise en œuvre dans un conflit dont l’une au moins des parties n’a pas la nationalité française428. Dès lors, on en conclut que ces règles sont transposables à l’échelle internationale429.

426 PANSIER F.-J., Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale : un Règlement du 22 décembre 2000 remplace la Convention de Bruxelles, LPA, 29 janvier 2001, n° 20, p.5

427 LOUSKI R., Compétence judiciaire pour l’e-commerce : le nouveau Règlement européen est adopté et publié, disponible sur : http://www.droit-technologie.org/1_2.asp?actu_id=380, 19 janvier 2001.

428 GRANIER T. et JAFFEUX C., op.cit., p. 157.

429 CADIET L., Droit judiciaire privé, Litec, 1998, p. 238.

335. Illustration

La jurisprudence française a déjà eu l’occasion à plusieurs reprises de mettre en œuvre cette option issue de l’article 46 du NCPC dans des affaires mettant en jeu la responsabilité délictuelle sur l’Internet430, considérant ainsi que le juge compétent était celui du territoire sur lequel le dommage a été subi.

Dans la célèbre affaire Yahoo ! Inc. relative à la mise en vente aux enchères d’objets nazis, qui a donné lieu à trois ordonnances du tribunal de grande instance de Paris431, la même solution a été retenue.

La société Yahoo ! Inc. souleva bien évidemment une exception d’incompétence, mais celle-ci fut rejetée par le tribunal au motif qu’en « permettant la visualisation en France de ces objets et la participation éventuelle d’un internaute installé en France à une telle exposition vente, Yahoo !

Inc. commet donc une faute sur le territoire français, faute dont le caractère non intentionnel est avéré mais qui est à l’origine d’un dommage tant pour la LICRA que pour l’Union des étudiants Juifs de France … ».

Le tribunal en conclut que « le dommage étant subi en France, notre juridiction est donc compétente pour connaître du présent litige en application de l’article 46 du NCPC ». Cette solution fut confirmée dans sa dernière ordonnance du 20 novembre 2000.

336. En matière bancaire et financière

Il ne fait pas de doute que dans le cadre d’un litige à caractère bancaire et financier, un juge pourrait se déclarer compétent en vertu de l’article 46 du nouveau code de procédure civile à l’occasion d’un préjudice subi suite à une publicité interdite – ou non conforme à la loi – ou à un démarchage de produits financiers par l’Internet.

Un arrêt de la Cour de cassation du 25 octobre 1995432, dans une affaire non financière certes, a reconnu la compétence d’un juge dans le ressort duquel avait été diffusée une publicité illicite, et cela sans s’inquiéter de ce que le fait dommageable se soit également produit dans le ressort d’autres tribunaux.

Il n’ y a aucune raison que cette solution ne soit pas reprise pour une publicité ou un démarchage illicite de produits financiers sur l’Internet.

430 V. par exemple CA Paris, 1er mars 2000, D. 2000, inf. rap., p. 104 ; Cass. com., 7 mars 2000, Expertises, oct. 2000, p. 316. V. aussi STAUB S., Responsabilité délictuelle via internet et compétence, Expertises, octobre 2000, p. 307 et s.

431 TGI Paris, 22 mai, 11 août et 20 novembre 2000, D., inf. rap., p. 172.

432 Cass. civ., 25 octobre 1995, JCP G, IV, 2622

337. Sanctions spécifiques

L’hypothèse abordée ci-avant vise la détermination de la juridiction compétente pour les litiges en matière civile.

Il faut en outre préciser que le non-respect des dispositions légales en matière financière peut faire l’objet de sanctions pénales. A titre d’exemple, rappelons que le démarchage des valeurs mobilières se voit largement réglementé et même parfois interdit.

Si un opérateur venait néanmoins à procéder à un démarchage en outrepassant ces réglementations ou interdictions, il est passible des sanctions pénales prévues par les articles L. 353-3, 4 et 5 du Code monétaire et financier.

Ainsi on peut se demander si un opérateur étranger pourrait se voir assigner devant une juridiction française, alors que le serveur contenant la page Web incriminée ou envoyant un courrier électronique en vue de démarcher un investisseur français est localisé à l’étranger.

La réponse à cette question ne pose pas de difficultés dans la mesure où les règles de compétence en matière pénale sont limpides.

En effet, l’article 113-2 du Code pénal français édicte que la loi pénale française s’applique à toute infraction commise sur le territoire français, tout en précisant que l’infraction est réputée commise sur ce territoire dès lors qu’un des faits constitutifs y est intervenu.

338. Illustration

Dans une affaire de presse, le Tribunal de grande instance de Paris433, en réponse au prévenu qui déclinait la compétence des juridictions françaises au motif que le site litigieux est américain, a estimé que « selon l’article 113-2 (2ème alinéa) du code pénal, une infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu’un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire.

En matière de presse, il est constant que le délit est réputé commis partout où l’écrit a été diffusé, l’émission entendue ou vue.

En l’espèce, dès lors que le texte incriminé, diffusé depuis un site étranger, a été reçu et vu dans le ressort territorial du Tribunal de Paris, ainsi qu’il ressort de l’enquête, celui-ci est compétent pour connaître de la poursuite. L’exception d’incompétence sera rejetée ».

339. Bilan

On déduit de cette disposition une compétence large du juge français. Ainsi, tout démarchage interdit, réalisé par le truchement de l’Internet et susceptible d’être effectué auprès d’investisseurs français, peut être poursuivi pénalement devant une juridiction française.

Plus spécifiquement, il en sera ainsi si le courrier électronique de démarchage est envoyé à des adresses de courrier électronique d’investisseurs français ou si la page Web de démarchage est accessible en France et, en outre, rédigée en français.

Dans ces cas, on peut considérer qu’un des faits constitutifs de l’infraction est intervenu sur le territoire de la République.

L’opérateur étranger, quant à lui, ne pourra, pas récuser la compétence de la juridiction française au motif qu’il n’aurait pas son siège social en France, ou que son serveur Web ou de courrier électronique ne serait pas localisé sur le territoire français434.

340. Perspectives

Les règles traditionnelles de compétence juridictionnelle en matière délictuelle s’articulent donc autour de ces principes.

On constate néanmoins que les difficultés liées aux publicités ou offres de transactions sur le réseau des réseaux ne sont pas encore surmontées de manière claire435. Selon certains auteurs, certaines de ces difficultés restent même à découvrir436.

Par ailleurs, rappelons qu’en matière financière, il faut ajouter à la compétence des juridictions classiques la compétence éventuelle des autorités de régulation, qui ont non seulement des attributions administratives et réglementaires, mais aussi quasi juridictionnelles en ce quelles peuvent sanctionner pécuniairement un opérateur économique dans certaines circonstances.

L’impact du phénomène de l’Internet sur la problématique du partage des compétences n’a d’ailleurs pas échappé à ces autorités.

Pour s’en convaincre, il suffit de consulter la rubrique dédiée au « partage des compétences entre autorités pour les activités transfrontières réalisées par le biais de l’Internet » que l’Organisation Internationale des Commissions de Valeur a consacrée dans ses recommandations relatives aux activités financières via l’Internet437.

Ce texte prévoit notamment qu’une autorité régulatrice peut se déclarer compétente et imposer ses règles à un émetteur de titres ou à un prestataire de services d’investissement qui réaliserait une offre de l’étranger dont l’impact serait significatif sur les investisseurs ou les marchés de sa zone d’intervention.

Cela démontre la volonté de ces autorités de ne pas laisser la possibilité aux opérateurs d’exploiter les zones de flou liées au développement des activités financières sur l’Internet.

Le principe de l’existence d’un système de règlement des conflits de juridiction nationale est également vrai quel que soit l’Etat, qui a ses règles propres, membre ou non de l’Union Européenne. Simplement, entre les Etats membres, le Règlement communautaire trouvera à s’appliquer.

Le principe de liberté contractuelle permet en effet aux parties de recourir aux clauses attributives de juridiction, voire à l’arbitrage pour trancher un litige. En l’absence de précisions contractuelles, certains principes retrouveront leur force.

434 En ce sens également, GRANIER T. et JAFFEUX C., op.cit., p. 159.

435 VIVANT M., Cybermonde : droit et droit des réseaux, JCP G, 1996, I, 3969, n° 12 à 14.

436 GRANIER T. et JAFFEUX C, op.cit., p. 130 et s.

437 Ces recommandations sont disponibles sur : http://www.iosco.org.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’Internet au service des opérations bancaires et financières
Université 🏫: Université Panthéon-Assas (Paris II) - Droit- Economie- Sciences sociales
Auteur·trice·s 🎓:
Georges Daladier ABI-RIZK

Georges Daladier ABI-RIZK
Année de soutenance 📅: Thèse pour le Doctorat en Droit, présentée et soutenue publiquement le 17 mars 2039
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