Le calcul de l’indemnité d’assurance-crédit : montant et paiement

Le calcul de l’indemnité d’assurance-crédit : montant et paiement

PARAGRAPHE 2 :

LE CALCUL DE L’INDEMNITE

550. Sachant que l’indemnité représente une quotité préalablement connue de la créance sinistrée, le calcul de l’indemnité paraît être fort simple, et ce sera d’ailleurs le cas habituel823.

Lorsque la marge bénéficiaire de l’assuré est élevée il importe de réduire la quotité pour éviter que l’assuré ne perçoive une indemnité supérieure à son prix de revient, et dès lors supérieure à la perte qu’il éprouve.

551. L’indemnité est donc calculée à partir de la perte subie. Celle-ci est égale à la valeur facturée des marchandises de services livrés ou réalisés, y compris les frais mais à l’exclusion des intérêts, sous déduction des sommes reçues par l’assuré.

Lorsque la créance n’est pas partiellement garantie, les récupérations sont prises en comptes proportionnellement.

Il importe à cette occasion d’examiner également le montant de l’indemnité (Sous paragraphe 1) ainsi que le paiement de l’indemnité (Sous paragraphe 2).

822 Ici la prestation de l’assureur-crédit s’apparente à celle de l’assureur-protection juridique, mais avec une nuance importante : l’activité de recouvrement menée est aussi bien dans l’intérêt de l’assureur, qui n’aura pas à indemniser si la créance est recouvrée, que dans celui de l’assuré.
823 Nous ne donnerons pas ici la quotité couverte par chaque compagnie, car nonobstant même des conditions générales strictes les compagnies appliquent parfois des quotités particulières selon la situation économique d’un pays déterminé, ou selon la branche de l’économie ; si les risques sont particulièrement dangereux, cela peut entraîner une diminution de la quotité garantie.

SOUS PARAGRAPHE 1 :

LE MONTANT DE L’INDEMNITE

552. La présence d’un découvert obligatoire est une constante de tous les contrats d’assurance-crédit.

Elle répond à une règle fondamentale de cette branche : la participation de l’assuré à la perte individuelle pour garantir son concours à la bonne fin de l’opération824.

Le souci de maintenir constant l’intérêt de l’assuré au sort de la créance, a été pendant longtemps assuré aussi par la stipulation d’une franchise contractuelle. La difficulté d’une détermination rationnelle de sa valeur a contribué entres autres à l’abandon du procédé.

553. En assurance-crédit, la franchise est « la fraction des premières pertes sur opérations garanties que, conventionnellement, l’assuré garde à sa charge propre »825.

La compagnie couvre les pertes subies par l’assuré, lorsqu’elles dépassent un certain montant ou une proportion déterminée. Sa fixation est donc forfaitaire, ou proportionnée au chiffre d’affaires.

Parce que la finalité du procédé réside dans la limitation de la garantie aux seules pertes exceptionnelles826, la franchise devrait correspondre au montant des pertes normales qui se renouvellent inévitablement et dont toute entreprise tient compte dans le calcul de ses frais généraux.

L’institution d’un plafond de décaissement peut encore venir réduire la valeur de la réparation. Il est intéressant de donner un aperçu sur la quotité garantie (A), et la franchise (B).

A- La quotité garantie

554. C’est un principe fondamental de l’assurance-crédit de toujours laisser à la charge de l’assuré une quotité827 des pertes, afin de l’inciter à choisir avec discernement les clients auxquels il consent un crédit commercial.

L’assureur garantit la perte de la créance résultant de l’insolvabilité du débiteur. Le montant de l’indemnité correspond au produit de la perte et de la quotité garantie. La perte est constituée du montant de la créance impayée, des frais de transport, d’emballage, d’assurance, des taxes facturées, ainsi que des frais de recouvrement.

824 Donc l’indemnité s’obtient en appliquant d’abord le pourcentage garanti à la perte déterminée conformément au calcul décrit ci-dessus.
825 Ancey C., risque du crédit, p. 51, R. Michel, op. cit. p.71
826 J. Hemard, traité, tome II, no523, désigne les polices comportant une telle franchise, « assurance des pertes extraordinaires ou encore assurance contre les excédents de perte »
827 La quotité varie selon les clients et les contrats, par exemple, un certain pourcentage de la perte TTC pour le client agréé et un pourcentage inférieur dans le cas contraire, l’assuré récupérant, de son côté, la TVA.

A la somme obtenue, nous appliquons la quotité d’indemnisation stipulée au contrat. Cette quotité varie selon que le client est dénommé ou non dénommé. Pour le premier, la quotité prise en charge peut varier, selon le contrat, de 75 à 85%, alors que pour le second, elle est de 50 à 70%.

Cette différence de traitement est fondée sur le fait que l’assureur-crédit n’exerce aucun contrôle préalable sur la solvabilité du client non dénommé.

A cet égard, deux points seront succinctement étudiés, la participation à la perte individuelle (§1), et le plafond annuel de garantie (§ 2).

§ 1- La participation à la perte individuelle

555. L’impératif de prévention si marqué en assurance-crédit impose la collaboration effective du preneur à la sélection des risques.

La clause de découvert obligatoire, parce qu’elle met à la charge du créancier-assuré une part de la perte, a précisément pour objet d’éviter que ce dernier se désintéresse de ses débiteurs et n’octroie inconsidérément ses crédits828, et pour l’inciter à la vigilance.

La question qui se pose est de savoir quelle règle il faut suivre pour la détermination de la quotité non garantie ?

Cette quotité doit correspondre au profit escompté de l’opération 829. En effet, toute créance commerciale comprend deux éléments :

  1. Les dépenses effectuées par le vendeur pour se procurer marchandises ou matières premières,
  2. Et le bénéfice retiré de la transaction. Or seul le premier élément entraîne une perte véritable, le surplus n’exprime qu’un simple manque à gagner.

La garantie ne doit donc jamais permettre la couverture de la créance de bénéfice. «Elle inciterait le vendeur à chercher les affaires aventureuses et très lucratives, au détriment des opérations sûres, mais d’un rendement modeste, il en résulterait une anti-sélection redoutable830 ».

L’inconvénient de ce système est de faire varier, pour chaque opération, la valeur de la quote-part de l’assuré dans la perte, en fonction de la marge bénéficière choisie. Une pratique différente a donc été retenue : celle d’une participation forfaitaire831.

Le fait que la garantie d’assurance ne couvre qu’une partie de la créance pose une autre question832.

Il a été proposé que ces paiements diminuent proportionnellement la partie garantie de la dette et celle non garantie833. En matière de cautionnement limité, on sait que la jurisprudence décide que, sauf stipulation contractuelle dans un sens différent, le paiement partiel834 doit être imputé sur la partie non cautionnée de la dette835.

Permettre que le paiement partiel s’impute sur la partie garantie de la dette nierait l’objet de la garantie et son unité836.

828 Ancey C., risque de crédit, p. 52, R. Michel, op. cit., p.72, A.P. de Mirimonde, l’assurance-crédit, Paris, 1932, p.72.
829 R. Michel, op. cit, p. 125, A. P. DE Mirimonde, op. cit. p. 73.
830 A.P. De Mirimonde, op. cit, p. 73.
831 Les pourcentages avancés par les polices sont sensiblement différents, mais une étude plus approfondie de l’assiette de calcul révèle en fait des nuances minimes.
832 Rencontrée aussi en matière de cautionnement : celle des paiements partiels faits par le débiteur.
833 Denis-Linton M., L’assurance-crédit en droit interne, thèse Paris I, 1978, n° 289
834 La justification de cette solution se trouve dans la notion de garantie : celle-ci, en permettant le transfert d’une charge, doit subsister tant que celle-là demeure.
835 Cass. com., 28 janv. 1997, n° 94-19.347, Defrénois 1997, p. 395, obs. Aynès L.
836 Simler Ph., Cautionnement, garanties autonomes, garanties indemnitaires, op. cit., n° 674

On ne saurait refuser cette solution en assurance-crédit en soutenant qu’il s’agirait d’un sinistre partiel. Le risque étant l’impayé, il est nécessairement déterminé en fonction de ce qui est dû au bénéficiaire de la garantie d’assurance et il demeure tant que celui-ci reste créancier puisque la créance, qui est son fait générateur, subsiste.

En conséquence, la garantie d’assurance doit demeurer dans sa totalité, telle qu’elle a été prévue au contrat et si un impayé du solde survient, l’assureur devra indemniser son assuré. Il sera alors subrogé dans les droits de son assuré.

§ 2- Le plafond annuel de garantie

556. En assurance-crédit, des plafonds de garantie ont souvent été institués. Au contraire de ce qui se pratique dans les autres contrats d’assurance, en assurance-crédit le plafond peut avoir été fixé à tant de fois le montant de la prime acquittée.

Les contrats d’assurance-crédit prévoient donc une limite de décaissement quel que soit le montant de la perte, par exemple, quinze ou vingt fois la prime annuelle.

Naturellement cette indemnisation-partielle ne libère pas le débiteur, ni sa caution, envers ses fournisseurs837.

837 CA Dijon, 1re Ch., 2e sect., 10 avr. 1997, no 97-511, M. Gauthier c/ Sté Vitrophane et a.

B- La franchise

557. Conformément au régime commun des contrats d’assurance, la police d’assurance peut prévoir l’existence d’une franchise avant la prise en charge par l’assureur.

Dans le cas présent, le but est surtout de limiter les petits sinistres, c’est-à-dire ceux d’un montant réduit. Par ailleurs, l’assureur indique à l’assuré, au moyen d’une fiche d’agrément, le montant du crédit qu’il accepte de voir accorder à tel client.

558. On distingue donc plusieurs modalités de franchise :

  1. La franchise simple selon laquelle l’assureur ne prend pas en charge les sinistres inférieurs à un montant déterminé. Sont ainsi seuls garantis les sinistres d’une certaine importance. Ne sont donc pas garantis tous les petits sinistres qui ont pour effet d’alourdir les coûts de gestion des assureurs. Elle a cependant l’inconvénient d’inciter l’assuré à majorer le coût des sinistres, voire de le pousser à les aggraver.
  2. La franchise absolue, est une somme ou un pourcentage qui est déduit systématiquement de tous les sinistres.

559. L’indemnité ainsi évaluée se voit appliquer le plus souvent une franchise dont le montant dépend, là encore, du contrat, lequel fait interdiction à l’assuré de garantir ce découvert obligatoire auprès d’un autre assureur. Seules sont couvertes les pertes exceptionnelles qui remettent en cause l’équilibre de l’entreprise.

Un certain montant de crédit impayé reste à la charge de l’assuré, constitué de franchises individuelles ou pertes non indemnisables (PNI). Ces franchises représentent les pertes normales auxquelles l’assuré est en mesure de faire face par ses propres moyens.

Le calcul de l’indemnité d’assurance-crédit

Aussi, seules les entreprises qui détiennent des fonds propres suffisants pour être leur propre assureur peuvent se permettre de recourir à cette forme d’assurance-crédit.

560. En réalité, l’intérêt de la franchise est surtout de permettre une réduction du taux de prime838.

Nous avons fait valoir que le calcul de la perte normale est inévitablement très approximatif, que le chiffre résultant de la moyenne des pertes des cinq ou dix années précédentes devient inexact dès que les conditions d’exploitation de l’entreprise, ou celles du marché se modifient 839 .

Il semble de surcroît que cette limitation de la garantie n’ait pas la faveur des assurés. Pour ces raisons, le système de la franchise est aujourd’hui absent des polices840.

La franchise se distingue du découvert obligatoire841 dans la mesure où elle peut parfois être « rachetable » moyennant surprime.

En principe, les franchises sont opposables aux tiers et aux victimes exerçant l’action directe. Dans ces deux derniers cas, l’assureur peut cependant récupérer sa franchise auprès de l’assuré.

SOUS PARAGRAPHE 2 :

LE PAIEMENT DE L’INDEMNITE

561. En assurance ordinaire, les primes sont généralement payables d’avance. Cette disposition permet aux assureurs de faire face dès le début de l’exercice au règlement des sinistres et de couvrir les frais de gestion842.

L’assureur-crédit verse l’indemnité contractuelle dans les délais convenus, dès lors que l’insolvabilité prévue au contrat est constituée843. La prime sera donc payable dès réception du relevé de compte envoyé par la compagnie, avec parfois un délai qui va jusqu’à quinze jours au maximum.

838 Mais, de sérieuses objections ont été soulevées contre ce procédé.
839 Ancey C., risque du crédit, p.56.
840 Cette disparition est récente puisque les conditions particulières du contrat global proposé par la compagnie la « fédérale » stipulait une franchise calculée sur le chiffre d’affaires annuel déclaré.
841 Le découvert oblige l’assuré à conserver à sa charge une part du dommage fixée, correspondant soit à un pourcentage du dommage, soit à un capital forfaitaire.
Elle a pour objet de « moraliser » l’assurance, et de faire en sorte d’obliger l’assuré à faire preuve de vigilance pour prévenir la réalisation du risque.
Parce qu’il est obligatoire, ce découvert doit rester effectivement à la charge de l’assuré à qui le contrat interdit de souscrire une garantie complémentaire.
Il a également pour effet d’entraîner une diminution du taux de prime.
Toutefois, dans ce dernier cas, le texte précise que ce découvert n’est pas opposable aux tiers bénéficiaires.
842 L’étroite liaison qui s’instaure entre l’assurance-crédit et l’activité de l’entreprise justifie une pratique différente; la prime calculée sur le volume des affaires traitées par l’entreprise est exigible par échéance mensuelle ou trimestrielle. Comment justifier cet apparent paradoxe d’une prime intimement liée dans son principe à la réalisation dû chiffre d’affaires avec le fait qu’il soit dû quelque soit les résultats successifs un minimum de prime ? Poser la question, c’est de demander si la prime est ou non divisible.
843 Le plus souvent, l’assureur n’attend pas l’expiration du délai.

En outre, l’assuré s’engage à verser à l’occasion d’un exercice annuel d’assurance, une somme forfaitaire due en tout état de cause. Ce minimum de prime est alimenté à chaque échéance de prime.

En fin d’exercice, l’assuré doit acquitter à l’occasion de la dernière échéance le complément, si les primes cumulées n’atteignent pas la somme fixée.

En cas de procédure collective, il verse un acompte dans le mois qui suit l’admission de la créance. L’indemnité correspond au montant de la perte réduite par l’application de la quotité garantie et de la franchise.

L’indemnité est payée à l’assuré ou, avec l’accord de l’assureur, à toute autre personne. Il s’agira le plus souvent du banquier escompteur des effets remis par l’assuré844.

562. En revanche, à défaut d’accord préalable de l’assureur-crédit, le bénéfice de l’assurance n’est pas transmis de plein droit au banquier. C’est ce qu’a décidé la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 février 1992845.

Dans cette affaire, un banquier, escompteur de lettres de change impayées, tirées sur ses clients par une société souscriptrice d’un contrat d’assurance-crédit, demande à l’assureur de l’indemniser en vertu de l’ancien article 118 du code de commerce 846 aux termes duquel « l’endossement transmet tous les droits résultant de la lettre de change »847.

563. En revanche l’assuré soumet toutes ses créances à l’assureur-crédit et ce dernier sélectionne celles qu’il écarte et celles qu’il accepte de garantir.

L’assurance-crédit empreinte d’intuitus personae, n’est pas souscrite pour une créance déterminée : elle n’est donc pas l’accessoire de la lettre de change impayée et ne suit pas chaque créance cédée.

L’assureur indemnise son assuré du préjudice que lui cause l’impayé ; il ne paie pas à la place du débiteur défaillant 848 . Enfin, signalons que le sous-traitant de l’assuré ne dispose d’aucune action directe contre l’assureur- crédit849.

844 Pour un aperçu des techniques juridiques qui permettent de transmettre le bénéfice de l’assurance-crédit avec l’accord de l’assureur. Gavalda, note sous Cass. Com. 25 fev. 1992(D. 1992. 349).
845 J.-F. Crédot et Y. Gérard, RTD com. 1992.419, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié , Banque 1992.530, note J.-L. Rives-Lange.
846 C. com., art. L. 511-9.
847 Nous savons que l’endossement translatif de la lettre de change a pour effet de transférer de plein droit à l’endossataire, le banquier, l’ensemble des droits attachés à celle-ci. Sont ainsi transmis, outre les droits cambiaires, les droits accessoires (suretés, privilèges…) C. Gavalda et J. Stoufflet, op. cit., no 52.
Le banquier escompteur soutenait que l’assurance-crédit souscrite par le tireur constitue un accessoire de la lettre de change et qu’elle lui avait été transmise de plein droit en même temps que les effets.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 25 février 1992, a décidé, au contraire, que l’opération d’escompte ne confère pas de plein droit à une banque le bénéfice d’un contrat d’assurance-crédit qui n’est pas l’accessoire d’une lettre de change. Cette solution s’explique là encore par référence au principe de globalité.
848 V. J.-P. D et J. Kullman, notes préc. ; comp. M. Cabrillac « Les accessoires de la créance, Mélanges Weill, 1983, Dalloz/ Litec, p. 107 et s. spéc. p. 116 », qui, après avoir posé que toutes les prérogatives qui concourent à prémunir le créancier contre l’insolvabilité du débiteur constituent des accessoires de la créance, écrit : « Les polices d’assurance insolvabilité écartent très généralement la transmission automatique au profit du créancier dérivé, laissant simplement à l’assuré la possibilité de transmettre le droit à l’indemnité par un procédé qui requiert l’agrément de l’assureur ; par là, est étouffée la vocation accessoire de ce droit ».
849 CA Paris, 11 juill. 1983, RGAT 1984.435, Gaz. Pal. 1983.2.723, note H. Margeat.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L'assurance-crédit interne
Université 🏫: Université Montpellier I - Faculté de droit et de science politique - Discipline : Droit privé et sciences criminelle
Auteur·trice·s 🎓:
Jessica Chahoud

Jessica Chahoud
Année de soutenance 📅: Thèses pour obtenir le grade de Docteur De L'Université Montpellier I - 6 novembre 2043
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