Le dualisme de l’assurance-crédit, ambiguïté de l’expression

A quel type d’assurance s’apparente l’assurance-crédit ?

Le dualisme de l’assurance-crédit, ambiguïté de l’expression

SOUS SECTION 2 :

LA DEFINITION DE L’ASSURANCE-CREDIT SELON LA NOMENCLATURE CEE DE 1973

58. L’expression d’assurance-crédit n’est pas révélatrice de son contenu.

Nous avons essayé de définir ce qu’elle est, mais il semble difficile de donner une définition enserrant toute l’activité de l’assurance contre la défaillance de paiement.

La CEE a défini, par la directive 73/239/CEE 121 , l’activité des assureurs, en créant des classifications.

Le crédit et la caution sont respectivement les branches 14 et 15. Comme nous allons exposer plus loin, l’assurance-crédit n’est pas une assurance des pertes financières telles que définies par la CEE au sein de la nomenclature 16122.

La nomenclature comporte, pour la branche 14, « insolvabilité générale, crédit à l’exportation, vente à tempérament, crédit hypothécaire, crédit agricole » comme si l’assurance-crédit se limitait à ces domaines.

Heureusement, l’expression « insolvabilité générale » a été utilisée car quoique très sommaire, elle permet d’y inclure tout le reste123.

La directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance 124 a modifié les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE125.

121 Les directives Européennes de 1973 : La directive sur la liberté d’établissement et la liberté de prestations de services, no 73/239 du conseil, 24 juillet. 1973, JOCE, no L. 228, 16 août.
122 L’assurance-vol classifié avec d’autres dommages dans la branche 9 sous le terme générique « autres dommages ou biens » est également étrangère à l’activité des assureurs-crédit.
Elle ne comprend pas enfin la protection juridique régie par la nomenclature sous le no 17.
123 Cela peut être compris car en 1973, le mot insolvabilité a encore été utilisé, il existait encore à ce moment un grand nombre de compagnies et de théoriciens qui estime que l’assurance-crédit ne couvrait que l’insolvabilité.
Aujourd’hui, comme nous l’avons exposé, il n’est plus de même, et l’appellation pourrait être très heureusement rajeunie.
124 CBFA, Rapport du comité de direction, Disponible sur : www.cbfa.be/fr/publications/ver/pdf/cbfa_dc_2008.pdf
125 JO L 323 du 9 décembre 2005, p.1

59. La notion « assurance-crédit » a un caractère multiforme, accentué par une terminologie incertaine, car à l’imprécision de la notion même de crédit s’ajoute la grande diversité des appellations successivement données aux sous types d’assurance-crédit.

L’assurance-crédit est une police qui permet de se prémunir contre les risques d’insolvabilité de leur débiteur. Elle revêt des formes différentes selon qu’elle couvre des risques nationaux, ou des risques à l’exportation.

Il est intéressant d’expliquer le dualisme de l’assurance-crédit (Paragraphe 1), et l’ambiguïté de l’expression d’assurance-crédit (Paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 :

LE DUALISME DE L’ASSURANCE-CREDIT

60. L’article R.321-1 du code des assurances distingue, au sein de la branche no14 relative à l’assurance-crédit,

  1. d’une part l’assurance insolvabilité générale, et
  2. d’autre part, le crédit à l’exportation.

L’assurance-crédit est donc une expression générique qui désigne deux sortes d’assurances distinctes l’une de l’autre :

  1. l’assurance-crédit interne et
  2. l’assurance-crédit à l’étranger ou à l’exportation.

SOUS PARAGRAPHE 1 :

L’ASSURANCE-CREDIT INTERNE

61. Les assurances de crédit interne sont pratiquées par des compagnies à but lucratif, et font l’objet d’une des vingt-quatre branches d’activités définies par le code des assurances.

Selon la nature des opérations garanties, l’assurance du crédit interne peut revêtir différentes formes :

  • L’assurance « crédit financier » qui couvre le prêt d’argent bancaire ;
  • L’assurance « crédit d’équipement » pour faciliter les investissements ;
  • L’assurance « crédit à la consommation » pour faciliter les ventes à tempérament ;
  • L’assurance « crédit commercial » ou assurance du crédit accessoire d’une vente de marchandise.

Cette dernière formule est la plus pratiquée par les entreprises.

62. Il est essentiel de constater qu’en pratique les assureurs ont développé l’assurance-crédit non seulement à l’étranger, mais aussi chez eux « assurance-crédit interne». Et cette dernière vaut tant à l’égard des entreprises que des particuliers.

L’assurance-crédit interne, à la différence de l’assurance-crédit internationale, se borne à garantir l’insolvabilité ordinaire des partenaires commerciaux de la firme126.

126 Les fluctuations économiques actuelles rendent, sur le plan intérieur, très difficile la tâche des assureurs-crédit.

L’assurance-crédit interne et l’assurance-crédit à l’étranger

SOUS-PARAGRAPHE 2 :

L’ASSURANCE-CREDIT A L’ETRANGER

63. Il s’agit d’assurance crédit à l’exportation.

Ce type de prestation est devenu un monopole de fait de la compagnie française pour le commerce extérieur « Coface », qui garantit, pour le compte de l’Etat, la bonne fin des opérations d’exportations et d’importations.

C’est l’objet des garanties : risque crédit à l’exportation, risque économique, risque de change, risque de prospection, risque de foire-exposition. Ces prestations ne sont pas totalement assimilables à des garanties assurances.

L’assurance-crédit internationale propose aux assurés des garanties plus étendues que dans l’ordre interne, puisque les risques politiques et catastrophiques, ainsi que le risque de change sont pris en charge par la Coface pour le compte de l’Etat.

L’assurance-crédit est donc duale ; elle est souvent présenté comme regroupant, d’un côté, l’assurance privé, gérée sans intervention étatique, et, d’un autre côté, l’assurance-crédit publique.

Cette dernière appellation se comprend puisque l’activité visée s’exerce sous la tutelle de l’Etat ; mais elle n’est pas si usitée.

En pratique, l’assurance-crédit privée correspond, en majeure partie, à l’assurance-crédit interne, tandis l’assurance-crédit publique concerne les opérations d’importation et d’exportation.

64. Au-delà du caractère dual de l’assurance-crédit, deux points communs fondamentaux unissent les deux formes qu’elle comprend.

  1. Tout d’abord, l’assurance-crédit est considérée, dans les deux hypothèses, intuitivement, comme une assurance de dommages. Mais si elle n’est pas, de façon certaine, une assurance de responsabilité, elle ne s’analyse non plus à proprement parler en une assurance de biens.

Elle concerne néanmoins un risque, le non-recouvrement d’une créance, dont souffre l’actif patrimonial. Plutôt qu’une assurance de bien, même si ce terme était entendu dans un sens extrêmement large, l’assurance-crédit est une assurance de pertes pécuniaires.

  1. D’autre part, les risques de crédit ne se conçoivent que dans les « hypothèses » en pratique très fréquentes pour ne pas dire « systématiques » où l’acquéreur bénéficie d’un certain délai de paiement.

Entre le moment où le service a été rendu ou le bien remis, et la date prévue pour le règlement, de multiples événements peuvent survenir et perturber les versements dus.

L’expression d’assurance-crédit est ambiguë, elle explique aussi les doutes émis sur la possibilité de reconnaître à ces contrats la qualification de contrat d’assurance-crédit.

Il est intéressant d’expliquer l’ambiguïté de l’expression d’assurance-crédit, tout en mettant en parallèle des activités qui ne lui étaient pas propres pour faire ressortir justement son caractère spécifique et son originalité.

Paragraphe 2 :

L’ambiguïté de l’expression d’assurance-crédit

65. L’assurance-crédit a pour objet de couvrir l’assuré contre le risque de non recouvrement ou d’insolvabilité du débiteur127.

C’est un système d’assurance qui contre rémunération permet à des créanciers d’être couverts contre le non paiement de créances dues par des personnes préalablement identifiées et en état de défaillance de paiement128.

Par ailleurs, l’expression d’assurance-crédit n’est pas heureuse parce qu’elle est source de confusion avec d’autres assurances qui lui sont proches.

L’assurance-crédit ne couvre aucune perte financière qui ne correspond à restriction « une défaillance de paiement résultant de la caution, du crédit ou de la fidélité »; les risques économiques ne sont donc pas de sa compétence.

Le critère pour vérifier si une telle opération est assurable, est dès lors de savoir si un recours est théoriquement possible sur le défaillant de paiement; et quand nous disons défaillance de paiement cela implique le non respect d’un engagement.

66. Quelqu’un qui conteste une créance ou un engagement n’est pas en soi défaillant, sauf si son système de défense est dilatoire, auquel cas l’assureur-crédit ne pourra refuser son intervention.

Mais le terme « défaillance » entraîne une autre restriction; la branche protection juridique ne fait pas partie de son activité. L’assurance-crédit n’intervient donc pas dans la contestation de créance.

127 Y. Lambert-Faivre, Risques et assurances des entreprises : Dalloz, 3 ème éd. 1991, no676.
128 Jean Bastin, L’assurance-crédit dans le monde contemporain : Jupiter et Navarre, 1978.

L’assurance-crédit ne couvre pas toutes les pertes financières incluses dans la branche 16 de la nomenclature CEE, ni toutes les branches d’assurance qui peuvent paraître connexes.

L’assurance-crédit est, en outre, un terme générique qui recouvre plusieurs formules de garanties assez différentes les unes des autres dont la diversité de polices d’assurances atteste, ce qui suggère aussi l’utilité pratique indéniable de ce contrat.

67. A quel type d’assurance s’apparente l’assurance-crédit ?

Traditionnellement nous divisons les assurances, suivant leur objet, en deux catégories, assurance de dommages et assurances de personnes. Les premières garantissent l’assuré contre les conséquences d’un évènement de nature à causer un dommage à son patrimoine.

Elles se subdivisent elles-mêmes en assurance de choses et assurances de responsabilité 129. Les assurances de personnes ont pour objet exclusif la personne de l’assuré130.

Les dénominations s’inspirent donc de l’évènement ouvrant droit à l’indemnité d’assurance.

Ainsi, nous parlons d’assurance-insolvabilité, d’assurance paiement à l’échéance, d’assurance de dommages et d’assurance de chose. Ou bien elles désignent l’assurance selon la figure juridique à laquelle nous l’identifions.

Tel est le sens des expressions assurance-caution, assurance-cautionnement, assurance-aval. Ainsi, l’assurance-crédit est parfois employée, à tort, pour designer ce qui est, de plus en plus souvent aujourd’hui appelé, l’assureur-emprunteur, qui, elle- même, aurait pu aussi bien être dénommé l’assurance prêteur. Celles-ci font l’objet d’une étude spécifique autonome.

129 C’est une assurance qui garanti l’assuré contre les conséquences patrimoniales des recours en responsabilité exercés contre lui par des tiers.
L’assurance-crédit s’en distingue car elle ne protège qu’un des éléments d’actif figurant dans le patrimoine, les créances dues par les tiers.
130 Lorsque le prêteur compte exclusivement sur les revenus tirés de l’activité personnelle de l’emprunteur pour être remboursé, peut à juste titre redouter son incapacité de travail ou un décès prématuré.

Il exigera de son débiteur la souscription d’une police invalidité ou d’une police sur la vie dont il sera le bénéficiaire. Si le risque, par exemple celui du décès, vient à se réaliser, l’assureur rembourse l’auteur du crédit et libère ainsi de toute dette les héritiers de l’assuré.

Une telle couverture n’est pas une assurance-crédit, car elle ne porte pas sur les crédits, mais sur la personne de l’assuré.

§ 1- L’assurance aval

68. L’assurance aval131 est la forme la plus ancienne d’assurance-crédit, selon laquelle l’assureur s’engage envers un créancier (ou un tireur de traite), moyennant paiement d’une prime, à payer immédiatement au titulaire de cette créance (ou de cette traite) son montant si le débiteur ne règle pas à l’échéance.

En effet, l’assurance aval était analysée132 comme l’opération consistant, pour un assureur, à vendre sa signature pour faciliter l’escompte d’effets agréés par lui.

Il s’agit donc d’une assurance paiement à l’échéance, généralement souscrite par le tireur d’une lettre de change au profit d’un banquier qui l’escompte133, d’où le nom d’assurance aval. Cette garantie facilite la mobilisation des créances.

Elle a connu un grand succès entre les deux guerres pour le financement de la vente à crédit134. Ce type d’assurance-crédit n’est plus usité de nos jours.

L’assureur dispose d’un recours contre le débiteur, dont le fondement, discuté en doctrine, est resté incertain en jurisprudence jusqu’à ce que le législateur règle la question par l’article 22 de la loi no72-650 du 11 juillet 1972, selon lequel, « l’assureur qui paye une indemnité ou un acompte sur indemnité, en vertu d’une police d’assurance-crédit est subrogé dans les droits et actions de l’assuré du chef de l’opération ayant fait l’objet du paiement ».

131 Cass. Civ.14 décembre 1943, JCP 1944, II, no 2552, note R. Michel
132 R. Michel, Assurance crédit et aval : JCP 1939, I, 84.
133 Lambert-Faivre, risques et assurances des entreprises, Dalloz.
134 Gavalda ch., L’assurance-crédit interne, un aspect de la concurrence et/ou de la complémentarité du secteur des banques et des assurances, Etudes Jauffret (A.) : D., 1974, p. 343.

§2- L’assurance-caution et assurance-cautionnement

69. Deux modalités d’assurance directe de l’impayé existent : l’assurance-crédit et l’assurance-caution, qui ont en commun de ne pas être régies par le Code des assurances, sauf exception135. Mais elles diffèrent par leurs modalités de souscription.

Selon Y. Lambert- Faivre l’assurance- caution « est une modalité d’assurance par laquelle un débiteur ne pouvant fournir une caution à son créancier lui substitue une assurance caution en garantie de ses propres engagements »136 (soit sa propre carence, soit son incapacité définitive à faire face à ses obligations contractuelles).

Selon Leblond, l’assurance-caution directe (la caution indirecte garantit les cautions contre le risque de devoir payer) est souscrite par un débiteur pour garantir son créancier contre sa défaillance : c’est une assurance pour compte137.

L’assurance-crédit prend en charge le même risque, mais elle est souscrite par le créancier. Étant à la manœuvre, il organisera la garantie la plus adaptée à ses besoins avec la quasi-certitude de disposer d’un garant solvable.

Cela explique certainement l’importance contemporaine de cette assurance.

A quel type d'assurance s’apparente l'assurance-crédit

Le risque couvert par l’assurance-cautionnement 138 peut être aussi bien le non paiement à l’échéance que l’insolvabilité du preneur d’assurance.

Cette circonstance emporte des effets juridiques essentiellement différents de ceux développés dans l’assurance contractée par le titulaire de la créance139. L’assureur-caution se réserve, après paiement du bénéficiaire de la police, un recours contre l’assuré débiteur.

La pratique du cautionnement par les assureurs a créé en son temps un conflit avec les banques140. L’arbitrage du conseiller d’Etat Renaudin du 6 octobre 1952 recommanda l’adoption du statut de banque ou d’établissement financier pour réaliser des opérations d’assurance- caution141.

Un accord interprofessionnel142 conclu le 11 décembre 1952 entre les deux professions réservait au secteur bancaire le marché du cautionnement143, sauf en matière douanière.

Devenu « caduc » en raison des exigences de la liberté de prestation de services du droit communautaire, il a été condamné par la loi no 89-1014 du 31 décembre 1989 qui a donné une nouvelle rédaction de l’article L. 351- 4 du Code des assurances.

Selon ce texte, en effet, « sous la réserve d’en informer préalablement le ministre chargé de l’Economie et des Finances, toute entreprise d’assurances peut couvrir (…) les grandes risques. (…) sont regardés comme grands risques : (…) le crédit et la caution lorsque le souscripteur exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale, à condition que le risque se rapporte à cette activité (…) ».

135 Article L.111-1 du code des assurances.
136 Risques et assurances des entreprises, 3e éd., 1991, Dalloz, no677.
137 Assurances et sûretés, Thèse Paris II, 2007, no930 et s.
138 Il peut s’agir d’une assurance-aval souscrite par le débiteur pour le compte de son créancier. Lambert- Faivre, op. cit.
139 Le plus souvent, l’engagement de caution de l’assureur est substitué au cautionnement réel exigé par certaines administrations (douanes, fisc) ou en matière de construction.
140 Les banquiers considéraient d’un œil favorable l’assurance-aval qui diminuait leurs risques en tant qu’escompteurs ; ils se sont opposés à l’assurance-cautionnement qui empiétait sur leur domaine d’activité traditionnel de fournisseur de crédit par signature.
141Cet arbitrage donna raison aux banques en considérant que l’assurance-cautionnement n’était pas une opération d’assurance mais de crédit.
Recueil des textes usuels, Association professionnelle des banques, 1954, p.562.
142 Recueil des textes usuels, op. cit., p. 567.
143 Cette polémique est aujourd’hui dépassée du fait de la liberté d’établissement reconnu aux assureurs par le droit communautaire.
144 L’assurance-caution est pratiquée en France par une vingtaine de sociétés qui affichent un chiffre d’affaires de 165 M €.
Confrontés à la concurrence du secteur bancaire, les assureurs-caution interviennent dans des secteurs varies ; fédération française des sociétés d’assurances, l’assurance française en 2003, p. 32.
145 Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA), L’assurance française en 2003, p. 32.

D’ailleurs l’article R.321-1 du code des assurances prévoit désormais que l’assurance cautionnement appartient aux opérations pour lesquelles les sociétés d’assurances peuvent solliciter un agrément.

Un cautionnement peut donc être octroyé par un organisme bancaire ou par une entreprise d’assurance144.

Cette forme d’assurance souscrite par le débiteur lui-même en garantie de la bonne exécution de ses propres prestations est notamment utilisée pour les engagements découlant de contrats de livraison, de contrats de construction ou de droits de douane ou d’impôts à payer ou filière agroalimentaire ou garantie légale exigée de certains professionnels145.

§3- Assurance de chose

70. L’assurance-crédit se distingue de l’assurance de chose; cette dernière est une assurance visant une chose en tant qu’objet de la réalisation des risques 146.

Le terme chose est utilisé par opposition à personne et accessoirement à responsabilité ; tandis que l’assurance-vie est une assurance de personnes.

La notion d’assurance de chose : est recoupée par la formule suivante : Un chef d’entreprise place au premier rang des mesures indispensables à la protection de ses actifs la souscription d’une assurance-vol, incendie, bris de machine.

Il peut souhaiter également assurer le maintien de sa position financière pendant le délai nécessaire à la reconstitution de son potentiel de production endommagé ou anéanti par un incendie; il souscrira à cet effet une garantie pertes d’exploitation.

Avec l’assurance-crédit, l’industriel ou le commerçant se protège contre les pertes causées à une catégorie particulière de l’actif circulant, les créances sur la clientèle.

Mais il faut que cette perte ait pour origine une insolvabilité du débiteur résultant des aléas normaux du commerce et non d’évènements à caractère exceptionnel.

Nous saisissons l’intérêt, mais aussi la portée limitée de ce système de garantie. Il n’a pas l’ambition de couvrir les chefs d’entreprise contre les dépressions qui surviennent dans une branche industrielle ou commerciale, ou contre les effets financiers d’une conjoncture économique ou politique désastreuse.

146 Cette assurance a une caractéristique principale qui est le principe indemnitaire.

§4- L’assurance de dommages

71. Ce terme est utilisé par opposition à « assurance de sommes ».

Il sert à traduire la dualité entre les assurances soumises au principe indemnitaire et les autres ; l’assurance de dommages concerne la nature de l’obligation de l’assureur147.

§5- L’assurance de personnes en garantie de prêt

72. La protection du prêteur qui assume les risques du crédit peut être conférée par des assurances de personnes148, pour garantir les risques physiques de l’emprunteur dont l’activité professionnelle constitue la principale source de revenus149.

Il faut bien comprendre que ces assurances ne sont pas des assurances-crédits; ce sont des assurances de personnes : les risques garantis sont afférents à la personne même du débiteur, et n’ont pas pour objet direct le crédit lui-même.

Le lien qui existe entre contrat de prêt et contrat d’assurance est complexe.

Quoiqu’il en soit le plus souvent, le contrat d’assurance n’a de raison d’être que du fait de l’existence du contrat de prêt. Par conséquent, la Cour de cassation a décidé qu’un lien de connexité entre le contrat de prêt et le contrat d’assurance existait.

Le but était de faire coïncider la durée de chacun de ces deux engagements. Ainsi, la résiliation du prêt, consécutive à la déchéance du prêt, entraîne la cessation de la garantie d’assurance150.

Cette analyse, plutôt favorable à l’emprunteur assuré, ne représente qu’un aspect de la protection accrue, vis-à-vis de ce dernier, que la jurisprudence veille particulièrement à faire respecter, comme l’étude de son régime permet de s’en convaincre.

147 L’indemnisation d’un préjudice effectif par opposition au paiement d’une somme préalablement convenue et virtuellement due.
148 Notamment par des assurances de groupe invalidité, temporaire-décès.
149 Y. Lambert-Faivre, Droit des assurances, Dalloz, 1990, 7emeéd. no 917 et s.
150 Cass.1ere civ., 18 mars 2003, Sté Lasaygues c/ Sté Finin Limited : RGDA 2003, P. 517, note L. Mayaux.

§6- L’assurance insolvabilité

73. L’assurance-crédit insolvabilité est selon M. Fontaine « la branche mère de l’assurance-crédit151 », qui permet de garantir le créancier contre l’insolvabilité, constatée judiciairement ou par l’expiration d’un délai de carence, du débiteur.

L’insolvabilité du débiteur constitue le risque spécifique du crédit : c’est celui que nous étudierons plus particulièrement dans l’assurance insolvabilité des crédits commerciaux qui est le contrat par lequel le créancier-assuré fait garantir par l’assureur le remboursement de sa créance au cas où se réalise le risque d’insolvabilité du débiteur.

L’insolvabilité doit être dument établie pour que sa garantie soit due ; donc c’est la formule dans laquelle le versement indemnitaire est retardé jusqu’à la constatation de l’insolvabilité du débiteur152.

151 Essai sur la nature juridique de l’assurance-crédit, Bruxelles, 1966, p. 9, no 3.
152 Il existe des formules intermédiaires illustrées notamment par l’assurance avec délai de carence. Ce délai varie selon les polices de 6 mois à un an.

Nous pouvons encore fonder la classification interne de l’assurance-crédit sur la qualité du preneur de l’assurance, débiteur ou créancier.

§7- L’assurance-paiement à l’échéance

74. Elle est encore connue sous l’appellation anglaise de « protected default ».

L’arrivée de l’échéance déclenche à elle seule le droit à indemnité. Cette formule est illustrée par l’assurance- aval avec ou sans avenant de transfert.

L’assurance paiement à l’échéance est généralement appelée « assurance aval », car lorsque la créance est mobilisée par la création d’un effet de commerce, la garantie prend alors la forme d’un aval donné par l’assureur.

§8- L’assurance-vol et l’assurance-fidélité

75. Ces deux types d’assurance sont considérés comme proches de l’assurance-crédit; il y a une perte d’un capital, et il y a, par hypothèse un débiteur, le voleur, encore que, par extension, les polices vol couvrent parfois les « disparitions inexpliquées », où, par définition, il n’y pas de responsable connu.

Toutefois, la distinction fondamentale, c’est qu’il n’y a pas, des personnes préalablement identifiées153. En vertu de cette définition, certains vols peuvent être couverts par l’assurance-crédit dans le cadre des polices appelées couramment « assurance-fidélité ».

[irp posts= »27747″ ]

Ce sera d’ailleurs par l’assurance-fidélité avec identification qu’un pont fragile et étroit sera jeté entre l’assurance classique et l’assurance-crédit.

Les formes d’assurance vol sont très variées et adaptées à la situation des biens garantis 154ainsi qu’à la nature de l’activité de l’assuré155.

Elle couvre les suites du vol stricto sensu, tel qu’il est défini par l’article 311-1 C. pénal156, et non des infractions voisines157. Encore faut-il que le vol ait été commis dans des circonstances précisées par contrat158.

153 Selon Jean Bastin, l’assurance-crédit dans le monde contemporain, éd. Jupiter, 1978, p. 57.
154 Les mesures de prévention.
155 Les bijoutiers, banquiers, transporteurs de fonds, etc.
156 La soustraction frauduleuse de la chose d’autrui.
157 L’escroquerie, l’abus de confiance.
158 L’introduction clandestine, l’usage de fausses clefs, l’effraction.

L’assurance-crédit est un terme original et générique qui recouvre plusieurs formules de garanties assez différentes les unes des autres que la diversité de polices d’assurances atteste, ce qui suggère aussi l’utilité pratique indéniable de ce contrat.

Consciente de la particularité et l’originalité de l’assurance-crédit, nous essayerons de déterminer l’activité d’assurance-crédit (Premier partie), pour pouvoir ensuite préciser le fonctionnement de ce contrat d’assurance-crédit (Deuxième partie).

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L'assurance-crédit interne
Université 🏫: Université Montpellier I - Faculté de droit et de science politique - Discipline : Droit privé et sciences criminelle
Auteur·trice·s 🎓:
Jessica Chahoud

Jessica Chahoud
Année de soutenance 📅: Thèses pour obtenir le grade de Docteur De L'Université Montpellier I - 6 novembre 2016
Rechercher
Télécharger un mémoire pdf Vous pouvez télécharger ce travail de mémoire (en PDF ci-dessousfichier).
Télécharger ce mémoire en ligne PDF (gratuit)

Laisser un commentaire

Votre adresse courriel ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Scroll to Top