La subrogation en vertu de l’article l121-12 du code des assurances

La subrogation en vertu de l’article l121-12 du code des assurances

SECTION 2 :

LE REGIME DE LA SUBROGATION

614. La subrogation légale découle du principe indemnitaire d’ordre public de l’article 121-1 du Code des Assurances, qui s’oppose à ce que le contrat d’assurance puisse être une source d’enrichissement par l’assuré lésé dans la mesure où il pourrait réclamer son indemnisation à la fois à son assureur de dommage, en exécution du contrat, et à l’auteur du dommage, selon les règles de la responsabilité960.

Cette possibilité de recours, jouera d’ailleurs un rôle dans la détermination de la prime, puisque, dans certains cas, l’assureur pourra récupérer tout ou partie de l’indemnité versée du fait du sinistre. Dans le cas où il aura indemnisé son assuré, l’assureur devra pouvoir agir en qualité de subrogé dans les droits et actions de son assuré.

Il est intéressant de développer ce raisonnement en examinant la subrogation en vertu de l’article L121-12 du Code des assurances et celle de droit commun (Sous section 1) et les dispositions du recours (Sous section 2).

960 C’est pourquoi, l’article L 121-1 du Code des Assurances confère d’office à l’assureur de dommage qui a payé l’indemnité mise à sa charge par son contrat d’assurance, l’exercice de son recours subrogatoire à l’encontre du véritable responsable de son dommage, et de l’assureur de ce dernier.

SOUS SECTION 1 :

LA SUBROGATION EN VERTU DE L’ARTICLE L121-12 DU CODE DES ASSURANCES ET CELLE DE DROIT COMMUN

615. Les Juridictions Administratives considèrent que «si la subrogation investit le subrogé de tous les droits et actions du subrogeant, le subrogé ne saurait exercer ces droits et actions qu’à la condition que le subrogeant ne les ait pas lui-même déjà exercés»961.

Il résulte de l’article 1252 du Code Civil que dans le concours entre l’assureur subrogé et de l’assuré subrogeant, ce dernier prime le premier jusqu’à concurrence de la réparation du préjudice garanti962.

Nous allons éclaircir ces points en examinant d’une part la subrogation instaurée par le Code des assurances (Paragraphe 1), et de l’autre part la subrogation du droit commun dans les droits de la victime (Paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 :

LA SUBROGATION INSTAUREE PAR LE CODE DES ASSURANCES

616. La subrogation légale est la substitution de l’assureur dans les droits et actions de l’assuré en contrepartie du paiement de l’indemnité963.

La subrogation légale joue dans tous les droits de l’assuré contre le tiers964 responsable quelque soit leur fondement contractuel ou délictuel.

Le législateur de 1992 a cependant restreint sans le vouloir, le champ d’application de la subrogation légale965.

961 CAA Bordeaux, 16 Octobre 2001.
962 Cass. Civ. I, 27 Février 2007, no 04-12414 ; RC et Ass. 2007, Com. 171
963 GFA-Assurance disponible sur : http://www.gf-assurances.com/lexique.php (Page consultée en juillet 2010)
964 Ce peut être le tiers tenu à la répartition du dommage sur la base de l’un des articles 1382 et suivants, comme par exemple le transporteur contractuellement responsable de la perte des marchandises pour l’expéditeur. L’assurance-crédit fournissait une application remarquable de la subrogation dans un recours contractuel, celui-ci étant exercé contre le débiteur à qui l’assuré avait fait crédit. À présent, on vient de le dire, le recours de l’assureur-crédit est basé sur un texte spécifique (article 75).
965 Alors que le texte de l’article 22 de la loi du 11 juin 1874 prévoyait la subrogation de l’assureur « a tous les droits de l’assuré contre les tiers », l’article 41 de la loi du 22 juin 1992 instaure une subrogation « contre les tiers responsable du dommage ».

La formule ancienne était plus large. Ne requérant pas que le tiers tenu à réparer le dommage en fut responsable. En pareil cas, l’assureur devra dorénavant se faire consentir une subrogation conventionnelle ou une cession de créance.

Compte tenu du principe indemnitaire d’ordre public de l’article L 121-1 du Code des Assurances, l’assuré ne pourrait cumuler le bénéfice de l’indemnité d’assurance, et d’une créance de responsabilité à l’encontre du tiers responsable.

Par ailleurs, il est équitable que le véritable auteur du dommage, ou son assureur, conserve la charge finale de la réparation.

La subrogation en vertu de l’article l121-12 du code des assurances

C’est pourquoi, bien que l’assureur ait perçu des primes en contrepartie de son obligation de garantie, la loi de 1930 a reconnu à l’assureur une subrogation dans les droits de son assuré qu’il a indemnisé, afin de lui permettre, et à lui seul, de recourir contre le tiers responsable966.

Il est intéressant de déterminer la condition de subrogation légale (Sous paragraphe 1) d’une part, et la décharge de l’assureur en raison de l’absence de subrogation (Sous paragraphe 2) d’autre part.

SOUS PARAGRAPHE 1 :

LA CONDITION DE SUBROGATION LEGALE

617. La subrogation légale dans les droits de l’assuré intervient de plein droit au moment du règlement de l’indemnité. C’est le paiement de l’indemnité qui donne naissance à la subrogation légale dans les droits de l’assuré.

Il suffit donc à l’assureur de prouver son paiement par tout moyen : accusé de réception de l’assuré, quittance, voire même débits bancaires…

Il est intéressant de préciser les détails de paiement de l’indemnité. Pour cela, nous allons examiner le paiement de l’indemnité en vertu du contrat d’assurance (A), et la limitation de la subrogation au montant de l’indemnité versée en vertu du contrat (B).

966 L’assureur ne peut recourir personnellement contre l’auteur du dommage puisqu’il ne subit, en principe, aucun préjudice du fait de devoir indemniser son assuré. En effet, cette prestation trouve sa cause dans le contrat d’assurance, et sa contrepartie dans la perception des primes.

C’est pourquoi, très tôt, les polices avaient inséré des clauses de subrogation conventionnelles au profit de l’assureur après paiement de l’indemnité. La loi de 1930 a consacré cette pratique, et il résulte de l’article L 121-12 du Code des Assurances que :

L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.

A- La condition : le paiement de l’indemnité en vertu du contrat d’assurance

618. Il peut arriver que l’assureur paye, à titre commercial, ou par erreur, une indemnité sans que celle ci soit due en vertu de son contrat d’assurance967.

Le recours subrogatoire de l’assureur sera alors, en principe, irrecevable sur le fondement de l’article L 121-12 du Code des Assurances968.

C’est pourquoi, en cas de contestation sur la recevabilité de son recours subrogatoire, il appartient à l’assureur de produire intégralement son contrat d’assurance, dans lequel figure son obligation de paiement969.

B- La conséquence : la limitation de la subrogation au montant de l’indemnité versée en vertu du contrat

619. L’assureur peut indemniser son assuré partiellement, dans les cas où :

  • Le montant de sa garantie soit plafonné dans la police,
  • Il y ait eu application d’une clause de découvert ou de franchise,
  • Iil y ait eu sanction de réduction proportionnelle de prime de l’article L 113-9 ou de capitaux de L 121-5 (sous-assurance).

Dès lors, l’assuré conserve son recours contre le tiers responsable pour la partie de son dommage non pris en charge par son assureur. L’assureur et l’assuré peuvent donc exercer conjointement leur recours contre ce tiers responsable.

620. Le problème se pose de savoir qui doit supporter l’insolvabilité partielle du tiers, si celui ci ne peut supporter la totalité de la charge du sinistre.

En vertu de l’article 1252 du Code Civil et de l’adage «on ne subroge pas contre soi même», on doit admettre que l’assuré doit être payé par préférence à l’assureur qui lui a promis sa garantie, en cas de d’insolvabilité partielle de l’auteur du dommage.

967 Notamment si le sinistre n’est pas garanti par le contrat.
968 Cass. Civ. I, 18 février 2003, RGDA 2003, p.477, note F. Vincent.
969 Cass. Civ. I, 23 septembre 2003, no 01-13.924; RGDA 2004, p.412, note J. Kullmann

SOUS PARAGRAPHE 2 :

LA DECHARGE DE L’ASSUREUR EN RAISON DE L’ABSENCE DE SUBROGATION

621. L’assureur peut être déchargé, en tout ou partie, de sa responsabilité à l’égard de l’assuré, quand la subrogation ne peut plus par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur 970 : Si, par son fait, l’assuré ne permet pas à la subrogation de s’opérer au profit de son assureur, celui ci se trouve déchargé, par le deuxième alinéa de l’article L 121-12 du Code des Assurances, de toute obligation de garantie.

970 Article L 121-12, 2e alinéa.

Ce sera le cas si l’assuré, par son fait, laisse s’éteindre par prescription l’action en responsabilité dont il disposait à l’égard du véritable responsable des dommages.

Ce sera également le cas en cas de remise de dette, ou de renonciation de l’assuré à son action en responsabilité, sauf s’il s’agit d’une renonciation à recours convenue entre l’assuré et le tiers antérieurement à la souscription du contrat.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L'assurance-crédit interne
Université 🏫: Université Montpellier I - Faculté de droit et de science politique - Discipline : Droit privé et sciences criminelle
Auteur·trice·s 🎓:
Jessica Chahoud

Jessica Chahoud
Année de soutenance 📅: Thèses pour obtenir le grade de Docteur De L'Université Montpellier I - 6 novembre 2047
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