La cessation des agissements parasitaires. Sanction du parasitisme

La cessation des agissements parasitaires (des faits de parasitisme et des actes déloyaux). La sanction du parasitisme économique.

Chapitre II:

La sanction du parasitisme et ses implications

Le constat de l’existence cumulée d’une faute, d’un préjudice ainsi que d’un lien de causalité en résultant avec les nuances que l’on connaît désormais va dès lors permettre à la juridiction compétente de sanctionner – à travers la condamnation des faits de parasitisme économique – la personne même du parasite, personne physique ou morale.

La satisfaction de la victime des agissements déloyaux commis par cette dernière pourra alors, ainsi que nous le verrons, passer par diverses sentences susceptibles d’être prononcées – cumulativement ou non – par le tribunal à l’encontre de la personne ou de l’entreprise parasite (I).

Si cette sanction doit de toute évidence apparaître aux yeux de tous comme la juste contrepartie du préjudice plus ou moins grave subi par le parasite, l’unanimité est pourtant – sur cette question de la sanction du parasitisme – loin de se faire, la critique ne portant certes pas sur le fait même de la condamnation – bien légitime – mais sur ses conséquences.

Ainsi M. Burst, suivi par bien d’autres auteurs, écrivait-il dès 1990 que protéger par l’action en responsabilité civile la notoriété, les travaux et investissements d’autrui « n’est pas sans danger».

« Si l’on n’y prend pas garde, considère-t-il en effet, on risque de reconstituer des monopoles non voulus par le législateur et inévitablement contraires à la liberté du commerce et de l’industrie » 302.

La crainte d’une large partie de la doctrine, en effet, est réelle : la sanction du parasitisme, se demande-t-elle, n’aboutit-elle pas à reconstituer indirectement un droit privatif ?, question dont il nous faudra non seulement mesurer l’incidence au regard de la législation des droits de propriété intellectuelle mais aussi mettre en balance les différents arguments (II).

I) Les différentes sanctions du parasitisme

L’action en justice engagée par la personne ou l’entreprise parasitée, victime des agissements déloyaux du parasite, aura naturellement pour objectif premier d’obtenir la cessation des actes déloyaux.

(A), l’allocation de dommages et intérêts à titre de réparation du préjudice subi (B) n’étant bien souvent qu’un « bonus » pour l’entreprise avant tout soucieuse de voir la justice mettre fin à l’exploitation illégitime de sa notoriété ou de ses investissements.

Ce terme mis aux agissements déloyaux du parasite sera d’ailleurs parfois symbolisé par la publication de la décision de condamnation ordonnée par le juge (C).

A) La cessation des actes déloyaux

La personne physique ou morale, victime des agissements parasitaires d’un tiers concurrent ou non concurrent, aura comme souci premier de faire le plus rapidement possible cesser ces agissements déloyaux.

L’efficacité de l’action en justice, en effet, passe par une prompte réaction du parasité et suppose par là même le prononcé rapide d’une décision : aussi l’exigence d’efficacité et de rapidité que suppose l’action en cessation des faits de parasitisme apparaît-elle en contradiction avec la lenteur de toute action engagée au fond…

Aussi le législateur, conscient de la nécessité d’une certaine promptitude dans l’action de la justice, était-il venu instituer par la loi de finance rectificative du 2 Juillet 1963 une procédure accélérée, loi dont l’article 2 venait en effet instituer – en attendant qu’il soit statué au fond – une action en cessation ayant pour objet d’interdire provisoirement l’exercice par le parasite de son activité déloyale…mais dont le décret d’application n’est jamais intervenu.

La cessation des agissements parasitaires. La sanction du parasitisme : la cessation des actes déloyaux

Ayant eu l’occasion de se prononcer sur ce « projet », M. Le Moal, loin de s’en plaindre, s’est au contraire félicité de cette absence de décret au regard des différents dangers engendrés par une telle procédure 303.

L’auteur, en effet, soulignait d’une part qu’en ordonnant la cessation des agissements parasitaires (déloyaux) avant qu’il ne soit statué au fond, « le juge se prononcerait déjà et pour l’essentiel sur le fond ».

D’autre part, ajoutait-il, le juge, en décidant de cette cessation « à titre provisoire et sous astreinte » et en y adjoignant la publication de la décision, « créerait une situation irréversible par la publicité accordée et la connaissance qu’en aurait eue le public ».

« On imagine mal en effet, ajoutait-il avec justesse, comment, lors du jugement ‘’définitif’’, le juge pourrait contredire son jugement en cessation ».

Dans le même sens, M. Mousseron relevait en 1992 que « le non-achèvement de la réforme de 1963 établit […] son peu de besoin » avant d’ajouter que « puisqu’il (le législateur) n’a pas été capable, en trente ans, de vaincre des difficultés bien mesurées, c’est que ce besoin était mince » et de conclure en constatant que l’ampleur de l’article 809 du Nouveau Code de procédure civile « suffit à la prévention des actes de concurrence déloyale »304.

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Ainsi la personne ou l’entreprise parasitée n’a-t-elle qu’une seule arme contre le parasite, celle du recours au juge des référés.

Si l’article 808 énonce en effet que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend », l’article 809 du NCPC dispose quant à lui en son alinéa premier que « Le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite », ce que constitue sans nul doute les faits de parasitisme commercial , lesquels sont en effet – selon l’expression consacrée – générateurs d’un « trouble commercial ».

Ainsi la jurisprudence statuant en matière de référé a-t-elle pu à plusieurs reprises interdire la fabrication et la vente de produits copiant servilement ou quasi-servilement ceux d’un concurrent après avoir constaté le « trouble manifestement illicite » causé par de tels agissements et l’imminence du dommage devant inévitablement en résulter…

Si la jurisprudence choisira le plus souvent – dans un souci d’efficacité – d’assortir cette interdiction d’une astreinte et si les juges iront parfois même jusqu’à interdire l’exercice d’une profession déterminée afin de faire cesser le trouble commercial causé par les faits de parasitisme, l’interdiction sera le plus souvent limitée aux seuls moyens employés par le parasite pour la réalisation de son forfait :

C’est ainsi, et pour reprendre ici l’une des espèces les plus médiatiques qu’il nous aura été donné d’étudier, que la Cour d’appel de Paris est venue interdire au célèbre couturier et parfumeur Yves Saint-Laurent de continuer à utiliser l’appellation d’origine contrôlée « Champagne » pour la désignation de l’un de ses parfums, dès lors rebaptisé « Yvresse » 305.

L’action à la fois sanctionnatrice et préventive doit en effet avoir pour objectif premier la cessation des agissements déloyaux mais ne peut ni ne doit pour autant systématiquement aboutir, faute notamment pour celui-ci d’avoir fait preuve de mauvaise foi, à la « mort économique » du parasite : ainsi, et pour reprendre là encore un exemple classique, le risque de confusion engendré par celui qui fait le choix d’adopter pour l’exercice de son activité professionnelle son nom patronymique dans l’ignorance de ce qu’une activité identique ou similaire s’exerce déjà sous cette appellation pourra-t-il être dissipé par la condamnation du « parasite malgré lui » à modifier son nom commercial ou sa raison sociale…

La personne ou l’entreprise parasitée, au delà même de la cessation des agissements parasitaires dont elle aura été l’injuste victime, pourra encore trouver une juste compensation du préjudice par elle subi dans l’octroi, par les tribunaux, d’une indemnité.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Le parasitisme économique : passe, présent et avenir
Université 🏫: Université Lille 2 - Droit et santé - Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur PETIT Sébastien

Monsieur PETIT Sébastien
Année de soutenance 📅: Mémoire - D.E.A. Droit Des Contrats Option Droit Des Affaires - 2001-2002
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