La résiliation anticipée de la police d’assurance-crédit

La résiliation anticipée de la police d’assurance-crédit

SOUS SECTION 2 :

LA RESILIATION ANTICIPEE

679. Dans les polices d’assurance-crédit, on trouve les clauses habituelles telles que la résiliation de police après tout sinistre, ou en cas de non paiement des primes, ou d’infraction à certaines clauses essentielles de la police, comme la réticence ou la fausse déclaration.

Les contrats peuvent également prévoir des cas de résiliation de plein droit, par exemple l’arrêt d’activité de l’assuré1067 ; la traditionnelle référence à la survenance d’un jugement d’ouverture et redressement judiciaire est réputée non écrite par l’article L. 621-28 du Code de commerce1068.

Après avoir examiné la résiliation du contrat décidée par les assurés, il convient de préciser d’une part les clauses de résiliation anticipée (Sous paragraphe 1) et d’autre part la résiliation de plein droit (Sous paragraphe 2).

1066 Article L.113-14 du Code des assurances.

1067 En toute hypothèse, la résiliation ne pourra concerner que des créances nées postérieurement.

1068 Record. C. com., art. L.622-13

* PARAGRAPHE 1 :

LES CLAUSES DE RESILIATION ANTICIPEE

680. Les clauses de résiliation anticipée sont variées ; dans l’ensemble elles constituent souvent la sanction d’une infraction, que selon le cas, chaque compagnie considère comme de nature à ruiner la confiance qu’elle a dans son assuré ou de nature à lui causer un grave préjudice.

Elles sont généralement assorties de clauses de déchéances partielle ou générale.

Il est utile de mettre en lumière les clauses de résiliation anticipée particulière à l’assurance-crédit, pour cela nous allons examiner l’impossibilité du contrôle de la conformité entre les chiffres d’affaires (Sous paragraphe1), et le dépôt du bilan de l’assuré (Sous paragraphe 2).

SOUS PARAGRAPHE 1 :

L’IMOPOSSIBILITE DU CONTROLE DE LA CONFORMITE ENTRE LES CHIFFRES D’AFFAIRES

681. Est particulière à l’assurance-crédit, la clause permettant à la compagnie de résilier la police, si l’assuré refuse ou rend impossible le contrôle de la conformité entre le chiffre d’affaires sur lequel doit porter le paiement de la prime, et le chiffre d’affaires seulement déclaré.

Cette clause peut paraître dure, mais il ne faut pas oublier que l’assuré n’est pas souvent asservi à la production de toutes les factures objet de la couverture et qu’il ne doit généralement fournir qu’une simple déclaration mensuelle et globale du chiffre d’affaires réalisé, sans que la compagnie ait à ce moment la moindre possibilité d’en vérifier l’exactitude.

Ce pouvoir de contrôle est la contrepartie de la confiance que l’assureur fait à son assuré quant à l’adéquation de la prime payée avec les stipulations de la police.

SOUS PARAGRAPHE 2 :

LE DEPOT DU BILAN DE L’ASSURE

682. Une autre caractéristique des polices d’assurance-crédit, est la situation créée par le dépôt du bilan de l’assuré. Beaucoup de polices prévoient la résiliation de la police à cette date.

Toutefois, il importe fréquemment que la police puisse subsister, si la fabrication et la vente ne sont pas immédiatement arrêtées.

Certes, faudra-t-il aussi l’accord de l’administrateur judicaire à cet effet. On le voit même parfois souscrire une police lui-même pour, avec plus de sécurité, lui permettre de vendre le stock, voire le matériel, lorsque le dépôt du bilan aboutit à la liquidation de l’entreprise1069.

* PARAGRAPHE 2 :

LA RESILIATION DE PLEIN DROIT

683. Il y a une résiliation qu’on uniformément dans toutes les polices, c’est la résiliation de plein droit dans le cas où l’assuré se trouve en état d’insolvabilité déclarée ou de fait.

En cas de non- paiement de la prime, la procédure de l’article L. 113-3 du Code des assurances est inapplicable1070.

Une sanction ad hoc est prévue par les contrats : l’assuré est déchu quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée. La résiliation du contrat intervient dix jours après1071. »

Certes, on conçoit que la compagnie se réserve ce droit car souvent son partenaire assuré disparaît juridiquement ; souvent aussi, en cas de faillite ou de concordat avec abandon d’actif en Belgique et au Luxembourg et de liquidation de biens en France, il peut ne plus y avoir matière à couverture, les marchandises, comme le reste de l’actif, étant vendus à l’encan.

1069 En cas de ventes répétées, la manière dont le fournisseur a prévu la possibilité d’interrompre ou de suspendre les fournitures en cas de retard de paiement, ou de détérioration de la situation financière de l’acheteur, a une importance non négligeable et permet plus facilement au futur assuré de ne pas supporter les inconvénients de la résiliation par la compagnie des options d’encours.

1070 L’article L 113-3 du Code des Assurances autorise l’assureur à suspendre la garantie, si la prime n’est pas payée dans un délai de trente jours à compter d’une mise en demeure. Il peut alors résilier la police si cette prime n’est toujours pas payée dans un délai de 10 jours à compter de la suspension. Cette résiliation n’est possible que si l’assureur a respecté la procédure prévu par le texte, à savoir envoi d’une lettre recommandée après un délai de 10 jours de l’envoi de l’avis d’échéance, reproduisant le texte de l’article L 113-3.

1071 Cass. 1re civ. 6 oct. 1993, R.G.A.T. 1994, P.248, obs. A. Favre-Rochex.

Ce n’est pas le cas dans les autres procédures, comme le règlement judiciaire et la suspension des poursuites, où la vente continue.

Certes, le partenaire de la compagnie disparaît, mais il est remplacé par un syndic auquel la compagnie peut faire confiance ; quant au risque de ne pas être payé de primes ultérieures, il est faible, puisqu’elles seront dues par la nouvelle masse créée depuis le dépôt de bilan et elles ne subissent pas le sort des primes échues avant cette date1072.

684. Dès lors, nous pouvons considérer que la résiliation de plein droit résulte de la situation antérieure où la création d’une masse coïncide d’habitude avec la disparition de l’entreprise.

Aujourd’hui, il apparaîtrait plus normal que la compagnie se réserve le droit de résilier la police sans en faire une résiliation de plein droit, lui permettant d’apporter son concours sans hiatus au syndic.

SOUS SECTION 3 :

LE RETRAIT D’AGREMENT ET DE GARANTIE INDIVIDUELLE

685. Deux stipulations peuvent présenter des difficultés d’application voire des causes de mécontentement de la part de l’assuré, ce sont celles relatives au retrait d’agrément et au retrait de garantie individuelle.

Des limites ont été fixées en cas de remise en cause par l’assureur de ses engagements, afin d’éviter les abus. A cet égard nous étudions les clauses de retrait de l’agrément (Paragraphe 1) et les clauses de retrait de garantie (Paragraphe 2).

* PARAGRAPHE 1 :

LES CLAUSES DE RETRAIT DE L’AGREMENT

686. Le retrait d’agrément par l’assureur ne doit ainsi pas être brutal et surtout injustifié. Il ne saurait notamment pas résulter du seul constat par l’assureur d’une augmentation du risque.

1072 De plus en plus d’ailleurs, les syndics optent pour la continuation de la police qui sauvegarde le patrimoine dont ils ont la responsabilité.

C’est d’ailleurs sur le fondement de l’article 1382 du Code civil que la Cour de cassation a sanctionné certains comportements d’assureurs ayant retiré l’agrément de certains clients de l’assuré sans motif sérieux et légitime. Là encore, le raisonnement repose sur le caractère aléatoire du contrat. L’une ou l’autre des parties ne doit pas, par son attitude, influer sur la garantie due par l’assureur.

La résiliation de l’article 326-12 du Code des Assurances est présente dans toutes les polices.

Elle vise l’hypothèse exceptionnelle d’un retrait total d’agrément de la compagnie.

Il est utile d’examiner la responsabilité de la compagnie d’assurance-crédit en cas de retrait d’agrément (Paragraphe 1) d’une part, et les décisions des assureurs (Paragraphe 2) d’autre part.

SOUS PARAGRAPHE 1 :

LA RESPONSABILITE DE LA COMPAGNIE D’ASSURANCE-CREDIT EN CAS DE RETRAIT DE L’AGREMENT

687. Le fait de ne pas être agréé emporte de graves conséquences pour les clients de l’assuré. Ces derniers, tiers au contrat d’assurance-crédit, tentent parfois de mettre en œuvre la responsabilité de la compagnie en raison de ses retraits d’agrément ou réductions d’encours1073.

Les tribunaux se réservent le droit de contrôler ces décisions qui ne peuvent être discrétionnaires1074.

Dès lors que le refus ou le retrait a été motivé par des données objectives ayant une influence sensible sur la solvabilité du client de l’assuré, son action ne pourra pas aboutir1075.

La responsabilité dont il s’agit est une responsabilité quasi délictuelle, fondée sur l’abus de droit classique et non pas celle du banquier en cas de rupture fautive de crédit. De même, la responsabilité ne peut être celle de fournisseur de renseignements puisque l’assureur se contente d’indiquer à son assuré le chiffre qu’il accepte de couvrir pour tel ou tel client.

D’une manière générale, il a été jugé que la compagnie doit agir avec prudence et vérifier les renseignements qui lui sont transmis1076. Le retrait de l’agrément doit se fonder sur des motifs sérieux et légitimes, c’est-à-dire une augmentation réelle du risque couvert1077.

D’ailleurs, si l’assureur-crédit a le droit de reprendre l’agrément, cela n’aura d’effet que pour l’avenir, contrairement à ce que la Cour de cassation avait pu juger 1078 . De fait, comme pour toute garantie, le transfert du risque étant définitif, les créances agréées continuent à être garanties et donc seules les créances nées après le retrait de l’agrément ne seront pas garanties1079.

Ceci étant, en pratique, l’assureur n’a pas intérêt à réduire systématiquement ses encours puisque le montant des primes en dépend. S’il lui arrive de commettre des erreurs, celles-ci sont généralement réparées sitôt qu’il en est averti.

La décision de la compagnie a été jugée bien fondée, par exemple, parce que « malgré sa solvabilité courante, (le débiteur) ne peut guère inspirer confiance en raison notamment de la faiblesse du gage de ses créanciers » 1080 .

En revanche, la compagnie a été condamnée parce que le retrait d’agrément avait été provoquée par une erreur grossière1081.

1073 sur le fondement de la responsabilité délictuelle

1074 Cass. 1re Civ., 22 nov. 1989. no 87-19.149, Bull. Civ. I, n o 355; CA Paris, 1re ch., sect. A, 8 juin 1977, Ste française d’assurance pour favoriser le crédit c/ CDGMT, pourvoi rejeté par Cass. 1re Civ., 19 juin 1979, n o 77-14.555 ; Cass. Com., 24 janv. 1995, n o 93- 12.498, Quot.jur. 1995, n. 28, p.3, RD bancaire et bourse 1995, p.100, obs. Crédot et Gérard.

1075 Cass. com., 24 janv. 1995, n° 93-12.498, RD bancaire et bourse 1995, p. 100, obs. Crédot F.-J. et Gérard Y. ; Cass. com., 28 déc. 2004, n° 03-11.409 ; Cass. com., 12 janv. 1999, n° 92-21.644

1076CA Paris, 28 sept. 1990, précité et CA Paris, 8 juin 1977, précité.

1077 CA Orléans, ch. Sol., 11 sept. 1998, Monrat c/SA SFAC, RJDA 1998, n o 1284, sur renvoi de Cass.com., 24 janv. 1995, n o93-12.498, précité.

1078 Cass. 1re civ., 22 nov. 1989, n° 87-19.149, D. 1991, somm., p. 68, note Berr C.-J.

1079 Cass. 1re civ., 3 mai 1995, n° 93-11.575, RGDA 1995, p. 691, note Kullmann J., RTD civ. 1996, p. 394, obs. Mestre J.

1080 Cass. 1re Civ., 19 juin 1979, n o 77-14.555, précité.

SOUS PARAGRAPHE 2 :

LES DECISIONS DES ASSUREURS

688. D’une manière générale, les décisions des assureurs sont prises par des spécialistes de la gestion de l’analyse financière en fonction de divers paramètres : certains sont propres à l’entreprise (comptes sociaux, chiffres d’affaires, expériences des dirigeants, importance des commandes, qualité des produits…) ; d’autres tiennent au secteur d’activité, à la conjoncture économique, à la réassurance…

Les décisions doivent intégrer l’évolution à court terme puisque, le sinistre ne se réalisant que quatre-vingt-dix jours à cent vingt jours après la naissance de la créance, la décision de l’assureur ne le mettra à l’abri qu’à l’expiration de ce délais de paiement.

De tout ceci, il résulte que la faute de l’assureur est particulièrement difficile à caractériser. A supposer qu’elle le soit, le triomphe du plaignant ne serait pas encore acquis.

Il ne peut en effet invoquer comme préjudice que les refus de vente de prestation de service de ses fournisseurs, assurés, refus qui peuvent avoir de multiples raisons et être parfaitement fondés. Il faudra donc que ce plaignant démontre qu’un refus fautif lui a été opposé et que ce refus est motivé par la décision de l’assureur1082.

1081 Confusion entre francs et lires, CA Orléans ,11 sept. 1998, précité

* PARAGRAPHE 2 :

LES CLAUSES DE RETRAIT DE GARANTIE INDIVIDUELLE

689. La compagnie, mieux informée sur la solvabilité de l’objet de la garantie 1083 , l’utilise plus fréquemment que l’assuré, mais celui-ci, dès qu’il est au courant d’une situation périlleuse, doit aussi y procéder.

C’est là une des conséquences du fait que les polices sont basées sur le principe du partenariat, l’assuré lui-même conservant toujours une participation propre dans le risque1084. Lorsque l’assureur est amené à retirer sa garantie, il se doit bien sûr d’en faire une règle générale pour tous ses assurés.

Parfois il est amené à simplement réduire ses engagements, et il est fréquent qu’il les limite de manière uniforme pour tous les assurés1085.

690. Il y a des alternatives pour tenir compte d’une situation pas trop précaire d’une entreprise, par exemple :

  • Inviter l’assuré à ne plus traiter qu’en non-dénommé, ce qui du même coup diminue l’importance de l’engagement de l’assureur.
  • Une autre formule que nous préconisons est la technique de la suspension de la garantie.
    Il est fréquent qu’une entreprise semble devoir très prochainement déposer son bilan ; cette apparence mérite quand même d’être vérifiée, et la compagnie doit s’y employer.
    Pendant cette période, elle peut suspendre sa garantie, l’annulant définitivement ou la rétablissant rétroactivement après examen approfondi.

691. Il est rare que le retrait de garantie débouche sur une situation conflictuelle entre l’assuré et l’assureur.

Le dépôt de bilan consécutif est la situation la plus fréquente ; souvent, les éléments recueillis par la compagnie sont tellement péremptoires, qu’ils ne suscitent aucune divergence d’interprétation.

Parfois, un assuré signale que la cessation des fournitures d’un produit indispensable à la fabrication d’un produit de base, risquerait de précipiter le dépôt de bilan de son client ; la compagnie n’est pas insensible à de tels arguments, n’ayant aucun intérêt à précipiter les événements, ne fut-ce que parce qu’elle peut avoir d’autres engagements en cours sur le client en difficultés1086.

1082 Lallemand, L’assurance-crédit insolvabilité, une assurance pas comme les autres, Vie jud., 1991.

1083 Etat, entreprise et personne.

1084 En pratique, le premier informé d’un danger grave de défaillance de paiement doit informer l’autre partie, et lorsque l’assuré n’est pas définitivement engagé, il doit renoncer à la garantie reçue. Quant à l’assureur, il a un droit discrétionnaire mais non arbitraire de retirer sa garantie, étant le plus engagé financièrement. Toutefois, dans la technique du non-dénommé, ce devoir est réservé exclusivement à l’assuré puisqu’il est le seul à connaître les clients automatiquement couverts au moins partiellement par l’assureur.

Ce n’est pas là une véritable égalité de traitement ; la formule à utiliser est celle d’un pourcentage de l’engagement autorisé.

1086 Parfois, l’assureur peut tempérer la rigueur du retrait de la garantie à effet immédiat, en acceptant de couvrir des marchés qui sont matérialisés par des bons de commande dûment signés antérieurement à ce retrait, au cours d’une période remettant parfois à trois mois s’il s’agit de marchandises comportant des délais de fabrication.

L’assureur peut être néanmoins très restrictif dans l’octroi de ces facilités, car son client peut s’il le désire, se couvrir par un avenant spécial sur le risque en cours de fabrication.

Lorsque la fourniture d’un bien demande une longue préparation, nécessitant des dépenses préalables dans le chef du fournisseur, celui-ci peut souscrire une police dite « risque contrat » qui empêche l’assureur d’annuler sa garantie après l’acceptation du risque.

Peut être dans des cas exceptionnels pourra-t-il estimer la situation de l’acheteur suffisamment grave pour inviter son assuré à interrompre néanmoins la fabrication, s’il le peut contractuellement ; dans ce cas l’assureur devra supporter tous les dommages et intérêts résultant d’une annulation intempestive du contrat.

C’est un des cas ou accessoirement l’assureur ne couvre pas seulement un cas de non paiement, mais un dommage commercial.

CONCLUSION DU TITRE II

692. L’assureur qui paie à l’assuré l’indemnité d’assurance prévue par le contrat est subrogé dans les droits de l’assuré. Le fondement de cette subrogation ne peut être recherché dans le droit commun de l’assurance puisque la loi du 13 juillet 1930, ne s’applique pas à l’assurance-crédit.

Il a été discuté en doctrine et en jurisprudence jusqu’à ce que le législateur le consacre expressément par l’article 22 de la loi no 72-650 du 11 juillet 1972 : l’assureur qui paie une indemnité ou un acompte sur indemnité en vertu d’une police d’assurance-crédit est subrogé dans les droits d’actions de l’assuré du chef de l’opération ayant fait l’objet du paiement1087.

Concrètement, elle n’a d’efficacité que lorsque le client n’est pas en liquidation judiciaire, ou qu’elle permet de recourir contre une caution de client, ou que le client revient à meilleure fortune1088.

Ensuite, l’article 26 de la loi du 1er juillet 2010 prévoit que les établissements de crédit disposent de plein droit et dans tous les cas d’un recours contre le client donneur d’ordre de l’engagement de garantie, ses coobligés et ses cautions, et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier.

693. Le contrat d’assurance-crédit étant généralement à durée déterminée, avec tacite reconduction, prend fin à l’expiration de chaque période, sur dénonciation de l’une ou l’autre partie en respectant le préavis prévu. L’une des exceptions aux principes de l’expiration du contrat à l’arrivée de son terme est le libre accord des parties. Les parties peuvent mutuellement convenir de mettre fin à la police d’assurance-crédit.

En cours de période, la compagnie se réserve le droit de résilier après un sinistre et en cas d’inexécution par l’assuré de ses obligations. Les contrats peuvent également prévoir des cas de résiliation de plein droit1089. La compagnie d’assurance-crédit peut retirer son agrément pour des motifs sérieux et légitimes.

1087 La subrogation intervient au moment du paiement de l’indemnité.

1088 Cass. Com, 17 déc. 1985, n o 84-14.057 Bull. civ. IV, n. 296, RTD civ. 1987, p. 319, obs, Mestre

1089 Par exemple l’arrêt d’activité de l’assuré.

CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE

694. Le contrat d’assurance, outre les clauses habituelles, reflète à la fois le rôle prédominant de l’assureur dans l’arbitrage des risques et la gestion du contentieux, tout en insistant sur l’usage « en bon père de famille ».

Pour l’assuré ce sera à l’occasion de sinistre indemnisable que la compagnie se réservera le droit d’apprécier si la gestion a été conforme à la lettre de la police.

695. En revanche, les parties se donneront un délai avant de mettre en vigueur la police1090, temps qui sera mis à profit par l’assuré pour adapter sa politique de vente aux avis que la compagnie aura donnés sur tel ou tel de ses clients, et pour s’organiser en vue de l’application fructueuse de la police.

696. Lorsque la hauteur de garanties accordées par la compagnie, ne représente pas un pourcentage élevé fixé à l’avance des montants sollicités, il existe des politiques qui prévoient même la résiliation rétroactive de la police.

1090 Comme la négociation a été longue, et sauf pour faire coïncider cette mise en vigueur avec le début d’un exercice social, les parties se donneront souvent un délai avant de mettre en vigueur la police.

Conclusion générale

700. A la différence des autres assurances, les assurances-crédits ont un objet pécuniaire qui rend leur approche mystérieuse car elles concernent des créances1091.

Développées depuis de nombreuses années, souvent à l’abri de la curiosité des juristes, elles se sont diversifiées. L’assurance-crédit est l’assurance souscrite par un créancier pour couvrir le risque d’insolvabilité de son débiteur 1092 .

L’expression d’assurance-crédit est une source de confusion avec d’autres assurances qui lui sont proches. Elle a une structure spéciale qui se distingue fondamentalement des branches classiques, de l’affacturage et du cautionnement.

Le phénomène de l’assurance-crédit est étroitement lié au crédit interentreprises, et plus spécialement au crédit fournisseur, qui reste un élément moteur de l’activité économique. Loin de décliner, cette forme de crédit est souvent imposée par les entreprises les plus puissantes à leurs sous-traitants ou choisie par les entreprises nouvelles ou en quête de marchés1093.

Quoi qu’il en soit, le développement de l’assurance-crédit a été extrêmement rapide dans le monde depuis la dernière guerre et surtout depuis 1960.

En dépit de son succès, l’assurance-crédit apparait encore aux yeux des juristes comme une belle « inconnue »1094.

Aussi, nous avons souhaité être à l’écoute de tous ceux qui cherchent à offrir une protection du patrimoine des entreprises, contre les dangers qui l’entourent lors du maniement de cet outil indispensable et primordial de notre économie, qu’est le crédit1095 en entreprenant une étude d’ensemble du mécanisme de l’assurance-crédit.

701. Le particularisme de l’assurance-crédit se manifeste dès la formation du contrat dans la définition très restrictive du risque couvert, dans le soin apporté par les compagnies aux choix des assurés et dans la moindre valeur attachée à la déclaration initiale du risque.

1091 Martini (H.), L’assurance crédit dans le monde-mécanismes et perspectives, Revue Banque, 2004. Cabrillac (M), Ch. Mouly S. Cabrillac et Ph. Petel, Droit des sûretés, Litec, 2007, 8e éd.

1092 Lambert-Faivre (Y.), Risques et assurances des entreprises, Dalloz, 3eme éd., 1991, no 676.

1093 La loi no 92-1442 du 31 décembre 1992 n’a limité les délais de paiement qu’à propos des produits alimentaires périssables, du bétail sur pied, des viandes fraîches dérivées et enfin des boissons alcooliques.

1094 Ainsi, qu’on atteste le titre de l’un des seuls articles parus sur ce mécanisme dans les cinq dernières années, Une sûreté méconnue : l’assurance-crédit, N. LEBLOND, Revue Lamy Droit Civil 2010 – n°73 du 07/2010.

1095 Le phénomène de privatisation n’épargne pas l’assurance-crédit. La couverture des risques commerciaux à court terme paraît de plus en plus être la mission exclusive de l’assureur privé ; même les risques politiques à court terme lui sont confiés plus fréquemment.

Les tenants de l’entreprise privée peuvent s’enorgueillir que, par le seul « esprit d’entreprise » au sens large du terme, et grâce à des capitaux exclusivement privés, sans se réassurer généralement auprès des Etats, ils soient parvenus à mettre à la disposition du public ( même à l’exportation) des mécanismes diversifiés permettant de garantir toutes les opérations commerciales contre l’insolvabilité des débiteurs, quelle que soit l’importance des capitaux à couvrir et la complexité des risques.

Toutefois, le déroulement de cette première phase ne diffère pas sensiblement du droit commun. Il en est autrement de la seconde phase qui s’ouvre dès la prise d’effet du contrat. La gestion proprement dite du risque crédit, presque totalement ignorée de l’assuré ordinaire qui n’y participe pas ou peu vient ici au premier plan.

Celle-ci impose à l’assuré-crédit une participation active. De même, elle suppose de l’assureur une activité intense pour prévenir le risque. C’est donc en ce domaine que l’on rencontra les dispositions les plus originales.

702. En dépit de l’attrait qu’elle peut avoir pour les créanciers et de son rôle essentiel dans l’économie contemporaine, le rôle de sûreté de l’assurance-crédit est méconnu alors même que son régime juridique soulève de nombreuses difficultés.

L’enjeu de la qualification est largement amoindri par la pratique contractuelle qui régit l’assurance-crédit. Les opérations d’assurance-crédit ne sont pas soumises aux textes qui gouvernent le contrat d’assurance1096.

En revanche, les entreprises qui pratiquent l’assurance-crédit suivent la réglementation prévue par le Code des assurances1097.

L’assurance-crédit concerne le crédit commercial à court terme relatif aux ventes de biens ou prestations de services entre commerçants ou commerçants et artisans. A titre exceptionnel, l’assurance peut être étendue aux ventes faites à des sociétés civiles immobilières, des agriculteurs ou des membres de professions libérales.

L’assurance-crédit ne garantit pas le non-paiement à l’échéance, mais l’insolvabilité du client de l’assuré. Celle-ci est définie précisément par le contrat.

Les éléments générateurs de l’insolvabilité sont un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ou la conclusion, en accord avec la compagnie, d’un arrangement amiable consenti par les créanciers. L’insolvabilité est acquise, selon les cas, après l’admission de la créance au passif ou la décision du juge-commissaire de ne pas vérifier (en cas de liquidation).

Les contrats peuvent élargir la garantie au-delà du domaine des procédures collectives. L’insolvabilité est dite « présumée » et donne donc lieu à indemnisation lorsqu’une créance, non contestée sur un client non déclarée en redressement judicaire, n’a pas été récupérée dans un délai certain.

1096 Article 111-1 du code des assurances.

1097 Cette disposition offre au contrat d’assurance-crédit une position originale

Les contrats exclus de leur garantie ; l’insolvabilité du client qui provient de certaines événement tels la guerre étrangère ou civile, les émeutes, les accidents nucléaires, éruptions volcaniques, séismes… de même, est exclut l’insolvabilité résultant de réglementations libérant le débiteur de ses obligations ou rendant impossible le paiement dans la monnaie prévue.

703. La conclusion du contrat d’assurance-crédit se fait généralement par l’intermédiaire d’un courtier spécialisé qui joue ensuite le rôle d’intermédiaire dans la gestion.

Le futur assuré fournit des renseignements concernant sa situation juridique, son secteur d’activité la composition de sa clientèle, les conditions de paiement qu’il pratique, les découverts qu’il accorde, son chiffre d’affaires, les pertes consécutives à des défaillances de clients enregistrées lors des années précédentes…

L’assurance-crédit offre différentes méthodes de garantie de l’impayé 1098 : garantie de l’ouverture d’une procédure collective contre le débiteur, garantie du défaut de paiement à l’échéance ou après réalisation des sûretés en crédit interne1099.

En pratique, ces différentes modalités de garanties sont souvent réunies pour fonctionner de manière alternative. Mais que l’assurance-crédit soit interne ou à l’exportation1100, seules les créances strictement professionnelles sont garanties, à l’exclusion des créances sur des particuliers ou détenues par eux, le risque étant alors trop grand1101.

La prime est calculée sur la base de chiffre d’affaires de l’assuré que celui-ci doit déclarer chaque mois ou chaque trimestre. En cas d’erreur ou d’omission, une clause pénale est prévue. En cas de fraude, la garantie ne joue pas.

Le taux de la prime est personnalisé. Les sociétés n’acceptent d’assurer que les entreprises dont le chiffres d’affaires est supérieur à un certain montant, un minimum de prime à verser annuellement étant également requis.

En cas de non-paiement de la prime, l’assurance est suspendue et la compagnie peut résilier le contrat.

1098 Article R. 321-1du code des assurances.

1099 Risques politiques et catastrophiques en plus en crédit international.

1100 Néanmoins, une assurance très proche concernant des créances non professionnelles se développe : l’assurance des loyers.

1101 Directive n° 88/357/CEE, 22 juin 1988, JOCE 4 juill. 1988, n° L 172

L’assuré doit déclarer à la compagnie, dans un délai prévu par le contrat et courant à partir de sa propre information, tout impayé ou, plus largement, tout événement pouvant constituer une menace de perte de sa créance.

Le mandat contentieux, donné par contrat à la compagnie, rentre effectivement en application ; il est renouvelé par l’assuré qui adresse à la compagnie les titres et documents justificatifs de sa créance. La compagnie se charge alors de la procédure ; elle déclare la créance. Il peut en aller différemment lorsqu’il apparait à l’assureur que l’assuré est mieux placé pour obtenir un règlement satisfaisant ; elle laisse alors agir, se contentant de surveiller de façon dont il procède. Les sommes recouvrées en vertu du mandat reviennent à l’assuré.

Lorsque survient l’insolvabilité, telle que définie par le contrat, il y a lieu à indemnisation de l’assuré.

L’indemnité est calculée à partir de la perte subie. Celle-ci est égale à la valeur facturée des marchandises de services livrés ou réalisés, y compris les frais mais à l’exclusion des intérêts, sous déduction des sommes reçues par l’assuré.

Lorsque la créance n’est pas partiellement garantie, les récupérations sont prises en compte proportionnellement. A ce montant des pertes, est appliquée la quotité prévue par le contrat car une partie de la perte reste, en toute hypothèse, à la charge de l’assuré.

Le versement effectif peut être plus ou moins rapide. S’agissant de pertes de peu d’importance, l’indemnisation peut intervenir dans les trois mois ; pour les autres ; la compagnie attend l’admission au passif.

704. L’assureur est subrogé dans les droits de l’assuré pour la récupération de toutes les sommes qui pourraient intervenir ultérieurement.

Nous savons que la loi sur le contrat d’assurance n’est pas applicable à l’assurance-crédit, donc la subrogation légale de l’article 36 de la loi du 13 juillet 1930 (article L121-12 du Code des assurances) ne s’applique pas à l’assurance-crédit.

Ce problème de la subrogation a donné lieu a une importance querelle jurisprudentielle et doctrinale à laquelle a mis fin l’article 22 de la loi no 72-650 du 11 juillet 1972, qui a énoncé que « l’assureur qui paie une indemnité ou un acompte sur indemnité en vertu d’une police d’assurance-crédit est subrogé dans les droits et actions de l’assuré du chef de l’opération ayant fait l’objet du paiement ».

Ensuite est venue la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, qui a introduit une subrogation automatique au projet de l’assureur et du garant1102.

Le contrat d’assurance-crédit expire à l’arrivée de son terme. Les parties peuvent mutuellement convenir de mettre fin à la police d’assurance-crédit ou à l’inverse de le proroger pour une nouvelle durée.

La faculté de résiliation est ouverte à l’assureur à tout moment dans le contrat global et après sinistre dans le contrat forfaitaire.

La résiliation peut être soit totale, soit être limitée à certains clients pour lesquels l’assureur retire son agrément.

De toute façon la garantie de l’assureur est maintenue pour les opérations en cours de réalisation ; ou retient généralement l’expédition de la marchandise accompagnée de facturation comme fait générateur de la garantie.

705. Aujourd’hui, les entreprises d’assurance-crédit jouent un rôle économique incontestable qui n’est plus nié par personne ; elles favorisent le commerce en général et le commerce international en particulier par la sécurité qu’elles apportent aux commerçants, en même temps qu’elles confortent les crédits dont ils ont besoin chez leurs banquiers. Leur rôle social1103 est tout aussi incontestable.

Elles ont pu, grâce à la puissance de leurs moyens financiers, consentir des délais de paiement que le commerçant aurait eu de la peine à accepter.

Le coût élevé des services connexes à l’assurance-crédit classique à savoir la prévention et les recours, paraît favoriser le développement des polices à haute franchise se limitant à la couverture des pertes annuelles anormales, ou des sinistres très élevés.

Néanmoins cette technique semble être réservée aux seules grandes entreprises disposant d’un service élaboré de « risk managment ». Le marché restera toujours fort étroit, tout en observant que la concurrence pourrait être plus âpre, car il s’ouvre aussi à des compagnies qui ne sont pas spécialisées.

Si l’internationalisation du champ d’action des compagnies paraît devoir se développer au sein

Europe Communautaire grâce à la liberté de prestation de services, en revanche, il est encore trop tôt pour savoir si dans l’avenir, l’internationalisation de l’économie et de ses entreprises, ne se heurtera pas à cet autre mouvement, le retour au régionalisme1104.

706. L’assurance-crédit a donc un rôle central dans la garantie des paiements, que la crise actuelle a révélé. La sécurité qu’elle est susceptible d’offrir nécessite néanmoins que son régime juridique soit correctement appréhendé.

Il est préférable que le législateur encadre ce contrat en ajoutant un article qui annule l’exclusion de ce contrat du Code des assurances, et qui dispose par exemple que « les opérations d’assurance-crédit sont régies par la présente loi ».

Toutefois, nous souhaitons, pour les raisons que nous avons indiquées plus haut, que cette branche d’assurance se développe et se généralise en France et à l’étranger. Notre seule ambition est d’avoir tenté de faire le point de son évolution actuelle, et nous souhaitons l’essor incontestable et toujours plein d’avenir de cette branche d’assurance.

1102 Cette loi entre en vigueur le 1er mai 2011.

1103 Néanmoins, c’est sur le plan de la prévention du risque que leur rôle social est prépondérant. Grâce à la sélection du risque qu’elles opèrent traditionnellement, elles parviennent à écarter du crédit des firmes ou des personnes qui, tout en provoquant des personnes de créance, de plongeraient elles-mêmes dans des difficultés financières insurmontables.

Certes, cette sélection des risques est de plus en plus coûteuse, et la tentation est grande pour les assureurs-crédit de diminuer leurs efforts en se fiant plus que jusqu’à ce jour à la loi des grands nombres qui, cependant, dans un passé lointain, a mené à leur perte des entreprises, moins puissantes il est vrai.

1104 Dont on voit des exemples avec la division Tchécoslovaquie, et la création de la Slovénie qui sont déjà des signes avant- coureurs de cette tendance.

Table des matières

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L'assurance-crédit interne
Université 🏫: Université Montpellier I - Faculté de droit et de science politique - Discipline : Droit privé et sciences criminelle
Auteur·trice·s 🎓:
Jessica Chahoud

Jessica Chahoud
Année de soutenance 📅: Thèses pour obtenir le grade de Docteur De L'Université Montpellier I - 6 novembre 2052
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