La preuve et la couverture de la police d’assurance-crédit

La preuve et la couverture de la police d’assurance-crédit

PARAGRAPHE 2 :

LA VALEUR JURIDIQUE DE L’ECRIT

430. Seule la signature de l’assuré rapporte la preuve que ce dernier a eu connaissance du contenu du contrat, et a donné son consentement sur ces conditions.

Toutefois, il ne faut pas achever notre étude sans examiner le pouvoir d’opposer les clauses à l’assuré ; pour cela, nous allons mettre en lumière la preuve du contrat d’assurance-crédit (Sous paragraphe 1), et la couverture du contrat d’assurance-crédit et sa modification (Sous paragraphe 2).

SOUS PARAGRAPHE 1:

LA PREUVE DU CONTRAT D’ASSURANCE-CREDIT

431. Le contrat d’assurance étant un acte juridique, il appartient aux parties d’en rapporter la preuve, conformément à l’article 1315, alinéa 1 du Code Civil.

L’article L.112-2 du Code des Assurances dispose que seule la police ou la note de couverture constate l’engagement réciproque de l’assuré et de l’assureur689.

L’article L.112-3 exige que le contrat d’assurance soit rédigé par écrit, en caractères apparents. Au cours de cette étude, nous examinerons le contenu de la police (A), les documents contractuels (B), et les principes d’interprétation de la police par le juge (C).

A- Le contenu de la police

432. Aux termes de l’article L 112-4 du Code des Assurances, la police est datée du jour où elle est établie et doit indiquer :

  • Les noms et domiciles des parties contractantes
  • La chose assurée
  • La nature des risques garantis
  • Le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cettegarantie
  • Le montant de la garantie
  • La prime ou la cotisation de l’assurance.

Ce texte précise que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents 690 . Ils doivent donc se détacher du reste du texte de la Police par une Typographie particulière : couleur, grosseur des caractères, soulignement …

La police d’assurance peut être à personne dénommée à ordre691 ou au porteur692.

433. Egalement il résulte de l’article R 112-1 du même Code 693 que les polices d’assurance des entreprises mentionnées au 5º de l’article L. 310-1 doivent indiquer :

  • La durée des engagements réciproques des parties ;
  • Les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ;
  • Les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ;
  • Les obligations de l’assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ;
  • Les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ;
  • Le délai dans lequel les indemnités sont payées ;
  • Elles doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n’est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.

689 On applique les règles du Code des assurances au contrat d’assurance-crédit, en dépit de l’exclusion expresse prévue dans l’article L 111-1 de ce code, car il s’agit d’un principe fondamental du droit des assurances.
690 Il résulte des articles L. 181-1 et L. 183-1 du Code des Assurances qu’en matière d’assurance de dommages non obligatoires, les parties peuvent rédiger, dans certaines conditions, la Police en une autre langue que le français, notamment à la demande du souscripteur.
691 Les polices à ordre se transmettent par voie d’adossement, même en blanc.
692 Article L112-5 du Code des assurances.
693 Décret nº 90-827 du 20 septembre 1990.
694 Ce visa ne fait pas obstacle au contrôle du juge en ce qui concerne, notamment les clauses abusives.

B- Les documents contractuels

434. Une Police d’assurance est un ensemble de documents qui se présente sous la forme d’imprimés694.

D’abord cet imprimé comprend un ensemble de clauses communes à tous les contrats de cette catégorie passé par l’assureur, et appelé Conditions Générales. Il s’agit d’un document type, décrivant le fonctionnement général du Contrat d’Assurance.

435. Ensuite, elles sont complétées par les Conditions Particulières qui individualisent le contrat et comportent les indications exigées par la loi.

  • Risques garantis
  • Conditions particulières de garantie
  • Exclusions de risques
  • Franchises
  • Plafonds de garantie …

Les Conditions Particulières visent les références des documents annexes qui constituent la police. Elles prévalent toujours sur les Conditions Générales et les Conventions Spéciales, dans la mesure où elles individualisent le risque assuré, et peuvent apporter des dérogations aux clauses figurant dans les documents-type annexes.

436. Enfin, les Conditions Particulières et Générales peuvent être assorties de Conventions Spéciales, dans lesquelles les risques garantis sont précisés, décrits et délimités de façon particulière. Différentes clauses spécifiques, peuvent être insérées en cours de contrat, ou annexées à la Police initiale, sous le nom d’intercalaires.

Tous ces documents doivent, bien évidemment être acceptés par l’assuré, qui devra les signer au fur et à mesure de leur établissement, ou les viser dans les Conditions Particulières.

Toute modification à un contrat initial, survenant en cours d’exécution du contrat, doit être constatée par un écrit, sous forme d’Avenant.

C- Les règles d’interprétation édictées par le Code Civil

437. En principe, le contrat d’assurance-crédit doit être parfaitement clair, sinon il ne peut pas s’appliquer. Ce contrat doit contenir une clause concernant le prix et une pour la livraison du bien.

Dans la pratique, les contrats peuvent contenir des lacunes, des clauses multiples parfois obscures… d’où la nécessité de l’interprétation.

L’interprétation se fait sous le contrôle de la Cour de Cassation. Le juge peut poser la question de qualification du contrat. Ce sont des règles supplétives de volonté qui vont permettre de qualifié le contrat.

Le juge n’est jamais lié par la qualification que les parties ont donné au contrat et doit si nécessaire donner la vraie qualification. Il est trop facile d’habiller une convention.

Si la volonté des parties n’est pas clairement exprimée, l’une des parties peut intenter une action en justice. Le juge ne peut pas refuser de juger pour obscurité695.

Le juge a corrélativement obligation d’interpréter le contrat. Le regard du juge ne doit pas être arbitraire. Cela correspond à la section 5 du code civil des articles 1156 et suivant.

438. Un juge peut donc se trouver sur un contrat bien qualifié avec des clauses ambiguës696. L’article 1156 énonce qu’on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.

La clause peut être claire mais non pas refléter l’intérêt personnel. Le juge doit rechercher quelle est la commune intention des parties. Il recherche la volonté et ainsi la conséquence du principe est l’autonomie de la volonté.

Par le biais de l’interprétation, les juges du fond ont parfois ajouté au contrat des obligations qui n’avaient pas réellement été envisagées par les parties. Ils ont la faculté de lui attribuer sa véritable qualification pour en déduire des conséquences légales autres que celles envisagées par les contractants.

695 D’où l’intérêt d’apporter un soin tout particulier à la rédaction des clauses des contrats d’assurance, et ce d’autant plus que les assurés auront toujours intérêt d’en invoquer l’obscurité…
696 En revanche, si la clause est rédigée en termes clairs et précis, et dépourvus d’ambiguïté, elle doit être appliquée.

Il y a une clause d’une police d’assurance-crédit qui subordonne la présence de la facture des marchandises vendues. La facture est exigée pour voir quel est la somme assurée, et non pas la qualité vendue. On doit toujours rechercher ce que les parties ont voulu.

Il y a toute une série de dispositions qui imposent au juge d’interpréter d’une manière ou d’une autre. Les articles 1157 à 1164 permettent l’interprétation des contrats.

439. L’article 1157 dispose que lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelques effets, que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun. Il faut donc utiliser le sens qui fait prendre l’effet. Cette disposition cherche à sauver le contrat.

440. L’article 1158 dispose que les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat, il faut donc utiliser le meilleur terme.

L’article 1159 quant à lui, précise que ce qui est ambigu s’interprète par ce qui est d’usage dans le pays où le contrat est passé. Il renvoie aux usages, sources de droit. Le code civil qui peut renvoyer aux usages. En cas d’ambiguïté, l’usage est en application là où il est formé.

Si le contrat d’assurance-crédit prévoit que l’assuré doit payer la prime aux époques convenues, sans indiquer la date précise, on applique les règles d’usage. En principe, la prime doit être payable au début de la période garantie ; ou bien par périodes annuelles.

La preuve et la couverture de la police d’assurance-crédit

441. L’article 1160 dispose qu’on doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d’usage, quoiqu’elles n’y soient pas exprimées. Il veut combler les éventuelles lacunes du contrat. L’usage équivaut à une source de droit.

Si les parties n’ont pas prévu dans le contrat d’assurance-crédit, d’une façon claire, la date de l’intervention de l’indemnisation, on applique l’usage qui prévoit un délai de six à neuf mois pour les « clients dénommés » et de trois mois pour les « clients non dénommés ». La clause « petit sinistre » porte ces délais à quinze jour et un mois.

442. Quant à l’article 1161, il précise que toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier. On ne doit pas extraire une clause de son contexte contractuel parce que ce sont « tout » ce que les parties ont voulu.

Par exemple, chaque assuré représente un risque distinct des autres. Le taux de prime 697est appliqué au chiffre d’affaires de référence.

443. L’article 1162 indique que dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation. L’article 1163 est le reflet de l’article 1156.

L’article 1164 dispose que lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l’explication de l’obligation, on n’est pas censé avoir voulu par-là restreindre l’étendue que l’engagement reçoit de droit aux cas non exprimés.

Aussi si dans un contrat, on a prévu à titre d’exemple telle situation (inscrit notamment), ce n’est qu’un exemple, c’est le cas de la tempête, grève générale…

Cette interprétation de la convention d’assurance relève de l’appréciation discrétionnaire du Juge.

444. Les assureurs ont fait beaucoup d’efforts dans la rédaction formelle de leurs Polices, lesquelles sont subdivisées en Chapitres et en Paragraphes accompagnés d’un sommaire, de titres et d’un lexique détaillé. La présentation et la typographie sont le plus souvent soignées, utilisant des couleurs, tableaux et schémas.

Il n’en reste pas moins que le contrat d’assurance-crédit reste un ensemble contractuel complexe, qui nécessite une lecture et un examen attentif de la part d’un assuré souvent dépourvu de connaissances juridiques.

La multiplicité des informations, à juste titre exigées par la loi, peut cependant « noyer » un assuré habitué à lire rapidement des documents publicitaires et commerciaux.

En même temps qu’il faut obliger l’assureur à un effort de présentation de ses documents contractuels, et à un devoir d’explication orale au moment de la souscription du contrat, il faut également inciter l’assuré à faire l’effort de lire et d’assimiler cette information698.

697 Le taux de prime dépend de facteurs divers et variés réglés à l’assureur par la proposition d’assurance.
698 Cass. Civ. II, 13 Juillet 2006, 05-18104 ; Revue Lamy Droit Civil, Octobre 2006, n°2217 – Cass. Civ. I, 10 décembre 2002 (MMA/Schultz) Juris Data : 2002-016873 ; R.C. et Ass. 2003, n°85.

Le contrat d’assurance-crédit peut apparaître complexe à première vue : tant de clauses à lire et relire encore pour en saisir le sens. Si aucun détail ne doit être laissé au hasard, il en est cependant certains sur lesquels il convient de s’attarder un peu plus pour éviter d’être pris au dépourvu le moment venu.

La plupart de ces points importants concernent le déclenchement de la prise en charge des mensualités par l’assureur.

SOUS PARAGRAPHE 2:

LA COUVERTURE DU CONTRAT D’ASSURANCE-CREDIT ET SA MODIFICATION

445. La police n’est pas toujours rédigée immédiatement après la conclusion du contrat, et c’est à l’assuré de rapporter la preuve de la garantie699, laquelle ne saurait être que littérale. L’article L

112-2 du Code des Assurances dispose que « seule la police ou la note de couverture constate l’engagement réciproque des parties ». Il est intéressant d’examiner d’une part la note de couverture (A), et d’autre part les modalités de modification du contrat d’assurance-crédit (B).

A- La note de couverture 700

446. L’assureur est rarement en mesure de délivrer immédiatement un exemplaire de la police sur laquelle les parties ont donné leur accord, et il peut s’écouler plusieurs mois avant que l’assuré entre en possession de celui-ci.

En attendant la conclusion du contrat d’assurances, l’assureur peut remettre à l’assuré une note de couverture, ou note de garantie qui constate l’existence d’une garantie provisoire, pendant une certaine durée.

Elle est constituée de tout écrit, signé par l’assureur ou son représentant, et indiquant les éléments essentiels de l’assurance.

La note de couverture n’est qu’un moyen de preuve provisoire et n’a plus d’objet lorsqu’elle est remplacée par la police.

447. L’assureur peut également établir une Police Temporaire, dont l’expiration est fixée à une date précise.

La note de couverture peut également permettre de conférer une garantie provisoire à un assuré en attendant que l’assureur ait examiné la proposition de l’assurance qui lui est soumise.

Faute d’accord définitif, la garantie de la note de couverture prend automatiquement fin à l’expiration de la période de validité qui y est mentionnée.

Le procédé de la note de couverture peut être dangereux pour l’assureur dans la mesure où elle est nécessairement incomplète en ce qui concerne les conditions de garantie et les exclusions de risque.

La jurisprudence estime que la mise en œuvre d’une note de couverture doit être faite par référence aux Conditions Générales de la police type de l’assureur701.

699 Article 1315 du Code Civil.
700 C’est un document qui est délivré par un assureur en attendant l’établissement définitif du contrat. La note de couverture vaut garantie, même si le contrat n’est pas encore signé.
Credissima, Lexique du crédit et du rachat de crédit, disponible sur : http://www.credit-ssima.fr/lexique_N.html; (Page consultée en aout 2010) ; Net assurances : comparaison et devis d’assurance gratuits, disponible sur : http://www.netassurances.com/ (Page consultée en aout 2010)
701 Cass. Civ. I, 7 Mars 1989, RGAT 1989, p.546, note H. Margeat et J. Landel.

La Cour de Cassation laisse aux juges du fond le soin d’apprécier si l’assuré pouvait avoir eu connaissance et accepté les limitations de garantie dont se prévaut l’assureur.

B- Les modalités de modification

448. Seule la signature de l’assuré, rapporte la preuve que ce dernier a eu connaissance du contenu du contrat, et a donné son consentement sur les conditions, exclusions et restrictions de la garantie prévues par la Police.

En l’absence de signature, de telles clauses lui seront inopposables, sauf à l’assureur à rapporter la preuve que l’assuré en a eu connaissance et les avaient expressément acceptées (notamment par échange de correspondances…)

La signature est en principe portée en bas des Conditions Particulières, sous la mention selon laquelle l’assuré reconnaît avoir bénéficié de l’information précontractuelle et relative à la durée du contrat702.

Ces Conditions Particulières doivent viser de façon expresse les références exactes des autres documents qui font partie intégrante de la Police, telles que les Conditions Générales ou Spéciales.

449. Toute modification doit faire l’objet d’un Avenant dument signé par l’assuré.

En pratique, beaucoup d’assurés omettent de retourner une Police signée à leurs assureurs, souvent par négligence, parfois par calcul.

Il appartient à ces derniers d’être vigilants et d’exiger le retour de cette Police signée, sous peine de ne pouvoir en opposer les clauses à l’assuré.

Il est intéressant d’examiner les deux modalités de modification du contrat d’assurance-crédit, la modification conventionnelle (§1), et la modification par le silence gardé par l’assureur (§2).

§ 1- La modification conventionnelle

450. Il peut être nécessaire de modifier le contenu du contrat d’assurances au cours de l’exécution de celui-ci.

Dans la plupart des cas, cette modification est effectuée conventionnellement entre l’assureur et le souscripteur moyennant une révision du taux de prime.

Elle est constatée par un Avenant.

§ 2- La modification par le silence gardé par l’assureur

451. L’article L.112-2, al.5, du Code des Assurances prévoit cependant qu’est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l’assureur ne refuse pas cette proposition dans les 10 jours après qu’elle lui soit parvenue.

Cette disposition est particulièrement dangereuse pour l’assureur, car le délai de 10 jours est extrêmement court pour permettre au service concerné d’avoir connaissance de la demande de modification, et de prendre parti sur celle-ci.

Le texte prévoit que le contrat peut d’abord être prolongé, notamment s’il a été souscrit pour une durée fixe, sans clause de tacite reconduction.

De même, un contrat conventionnellement suspendu peut être remis en vigueur, mais cette possibilité n’existe pas lorsque la garantie fait l’objet d’une suspension pour non paiement de la prime.

Enfin, le texte prévoit plus généralement que le contrat peut être modifié.

452. Le problème se pose de savoir si cette modification doit entrer, ou non, dans le cadre de la tarification initiale du contrat primitif.

Dans un arrêt du 11 Octobre 1994703, la Première Chambre civile a opéré un revirement de sa jurisprudence en ce qui concerne l’adjonction d’un nouveau risque :

Les dispositions de l’article L 112-2 relatives à l’acceptation tacite de l’assureur, ne faisant aucune distinction entre les diverses modifications possibles de la police, il importe peu que la modification demandée par l’assuré porte sur l’adjonction d’un risque nouveau par rapport au risque initial704.

S’il s’agit du remplacement d’un bien par un autre, le silence vaut consentement 705 .

Le silence de l’assureur ne peut valoir acceptation, que si la demande de l’assuré se rapporte à la modification d’un des éléments composant le contrat d’assurance initial, mais non s’il s’agit d’un risque totalement nouveau nécessitant la souscription d’un contrat distinct706.

En principe, toutes modifications d’un contrat d’assurances devraient faire l’objet d’un Avenant soumis aux mêmes règles que la police avec laquelle il fait corps.

703 RGAT 1994, p.1122
704 En conséquence, l’assuré ayant adressé à l’agent général une lettre recommandée demandant l’extension au risque dégâts des eaux de la police incendie qui couvrait les locaux, et l’assureur n’ayant pas refusé cette proposition dans les dix jours de la réception de cette lettre, le sinistre de dégâts des eaux est garanti.
705 Cass. crim. 01/03/90, RGAT 1990, p.308, note H. Margeat et J. Landel.
706 Cass. Civ. II, 3 Septembre 2009, 08-19597 ; RC et Ass. 2009, Com. 336, note F. Leduc

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L'assurance-crédit interne
Université 🏫: Université Montpellier I - Faculté de droit et de science politique - Discipline : Droit privé et sciences criminelle
Auteur·trice·s 🎓:
Jessica Chahoud

Jessica Chahoud
Année de soutenance 📅: Thèses pour obtenir le grade de Docteur De L'Université Montpellier I - 6 novembre 2035
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