La participation de l’assuré aux pertes, Police d’assurance-crédit

La participation de l’assuré aux pertes, Police d’assurance-crédit

PARAGRAPHE 2 :

L’INDEMNISATION DES SINISTRES LORS DE L’INSOLVABILITE DECLAREE DU CLIENT DE L’ASSURE

319. Le « sinistre » est l’insolvabilité du client de l’assuré ; mais cette insolvabilité peut soit être appréciée de manière rigoureuse et définitive, soit se traduire de manière plus souple par un certain retard de paiement après l’échéance.

Seule l’insolvabilité522 du débiteur peut donner lieu à la mise en œuvre de l’assurance : l’impayé ne suffit donc pas. Cette insolvabilité, qui résulte de l’impossibilité de payer, doit être judiciairement constatée523.

La police retient une conception réaliste de l’insolvabilité commerciale qui peut résulter soit de la conclusion d’un accord524 amiable entre les créanciers et le débiteur, soit d’un procès-verbal de carence dressé en vertu d’un titre exécutoire passé en force de chose jugée.

Tout en évitant des ponctions immédiates et massives dans leur trésorerie, les compagnies devaient trouver des formules qui, leur permettent de donner satisfaction au monde des affaires anxieux de percevoir aussitôt que possible l’indemnité525.

Les autres compagnies européennes ont plus logiquement admis que le droit à l’indemnité s’établissait lors de la déclaration de faillite, et était payable après vérification de la créance par les organes compétents526.

Certaines compagnies prévoient également que l’assureur est tenu de payer en cas d’impayé à l’expiration d’un délai de carence qui varie de quelques semaines à plusieurs mois.

320. Finalement, toutes les compagnies et sous des formes diverses ont établi une règle commune : le paiement de l’indemnité a lieu lors du prononcé de la faillite ou d’une situation analogue, mais avec intervention d’un délai de carence qui permet de faire face aux situations hybrides ou sans qu’il y ait faillite 527 ; ce sont « les systèmes d’insolvabilité de fait », ou « d’insolvabilité présumée »528.

522 En droit, l’insolvabilité civile est définitivement établie lorsque le débiteur est décédé et que ses héritiers refusent sa succession.
523 Selon les contrats, l’insolvabilité résulte soit du jugement qui arrête le plan de redressement judiciaire, soit du jugement de clôture de la procédure dans le cadre d’une liquidation judiciaire, soit enfin, de l’accord de règlement amiable.
524 Un accord approuvé par l’assureur.
525 Cette rigueur doctrinale a été maintenue dans les conditions générales de police par des compagnies éprises de théories antérieures, comme la S.F.A.F.C., elle est aussitôt tempérée par le paiement d’acomptes de l’ordre de 70% de l’indemnité, versés lors de l’admission de la créance par le tribunal habilité à établir le passif de la faillite.
526 Elles ont toutes prévu l’intervention d’un délai de carence allant de six à douze mois pour les petites créances comme chez la Trade Indemnity et les Assurances du Crédit.
527 En fait, la créance est irrécupérable.
528 Jean Bastin, op. cit., p. 266.

Après avoir développé le principe de l’indemnisation des sinistres lors de l’insolvabilité déclarée ou le principe tempéré de délai de carence, nous allons mettre en lumière la participation de l’assuré dans les pertes (Sous paragraphe 1), et le sort du bénéfice de la police d’assurance- crédit (Sous paragraphe 2).

SOUS PARAGRAPHE 1 :

LA PARTICIPATION DE L’ASSURE AUX PERTES

321. C’est un principe fondamental de l’assurance crédit, de toujours laisser à la charge de l’assuré une quotité des pertes, afin de l’inciter à choisir avec discernement les clients auxquels il consent un crédit commercial529.

529 Lorsque la conjoncture économique est difficile, il est en effet tentant pour l’assuré d’accorder sans prudence des crédits pour obtenir des marchés : la fixation d’une quotité des pertes associe étroitement les intérêts de l’assureur et de l’assuré dans le cadre d’une gestion commerciale saine et non aventureuse. La quotité garantie peut varier de 50% à 85% selon les contrats.

L’obligation pour l’assuré de gérer les risques en bon père de famille témoigne de l’influence prépondérante de l’assuré dans les résultats de la police, nonobstant le pouvoir discrétionnaire de la compagnie de fixer la hauteur des garanties ou de les annuler et de les réduire530.

S’il perçoit les bruits avant-coureurs d’une défaillance, l’assuré diligent prendra l’initiative de ne pas livrer ; il réduira ses fournitures à une entreprise qu’il sent gênée ; il veillera de plus près à l’encaissement des factures et multipliera les rappels dès le moindre retard.

Lorsque la conjoncture économique est difficile, il est en effet tentant pour l’assuré d’accorder sans prudence des crédits pour obtenir des marchés : la fixation d’une quotité des pertes associe étroitement les intérêts de l’assureur et de l’assuré dans le cadre d’une gestion commerciale saine et non aventureuse.

La participation de l’assuré aux pertes, Police d’assurance-crédit

322. Toutes les compagnies de l’Union Européenne ont pris diverses mesures pour encourager l’assuré à cette diligence, dont la principale est la mise à charge de l’assuré d’une partie de chaque perte de créance.

Cette exigence est mise en valeur par la clause interdisant à l’assuré de faire assurer cette partie non indemnisable auprès d’une autre compagnie. Elle est d’ailleurs généralement sanctionnée par une clause de déchéance, pour enlever à l’assuré toute envie de chercher à obtenir une couverture totale.

Techniquement, les compagnies ont justifié la participation propre de l’assuré dans le sinistre en vertu du principe bien connu qu’une indemnité d’assurance peut annuler une perte, mais qu’elle ne peut jamais couvrir un bénéfice, sous peine d’entacher d’immoralité un tel contrat.

Si c’était en vertu de ce principe que la clause avait été prévue, il faudrait calculer la participation de l’assuré cas par cas, en l’augmentant lorsque la marge bénéficiaire est large, et en la réduisant quand elle est étroite.

323. Habituellement, les participations de l’assuré au risque sont les mêmes et généralement supérieures à la marge bénéficiaire nette et même souvent supérieures à la marge bénéficiaire brute531. La participation propre de l’assuré dans le sinistre répond bien à l’objectif d’inciter l’assuré à la prudence532.

530 Cet objectif n’est pas toujours atteint et tous les assureurs connaissent de ces polices dont les résultats sont toujours défavorables, même dans les circonstances les plus favorables, et nonobstant des hausses successives des primes, conséquences d’une imprudence permanente dans le chef de l’assuré.
531 Généralement elles se situent entre 15 et 25% de la créance.
532 Dans le même but, les compagnies ont imaginé d’autres moyens, encore que les clauses stipulées ont parfois aussi pour objectif de prémunir la compagnie contre des pertes catastrophiques. Par exemple, nous trouvons assez généralement dans les polices de l’Union Européenne le droit pour la compagnie de résilier la police après le paiement de tout sinistre.

Cette technique qui fut fréquente autrefois en Angleterre, sous la double pression des assurés qui souhaitent une couverture plus complète, et des difficultés d’application d’un tel système533, est aujourd’hui en voie de disparition.

Après avoir répondu aux questions de la participation de l’assuré dans les pertes, nous allons élaborer une autre interrogation « le bénéfice de la police ».

SOUS PARAGRAPHE 2 :

LE SORT DU BENEFICE DE LA POLICE D’ASSURANCE-CREDIT

324. A cet égard, il nous a paru intéressant d’exposer d’une part la cession aux banques du bénéfice de la police (A), et de l’autre part la durée de la police (B).

A- La cession aux banques du bénéfice de la police

325. L’intérêt que les banques ont de se voir céder le bénéfice du droit à l’indemnité a amené toutes les compagnies de l’Union Européenne, sauf en Grande-Bretagne534, à insérer ce droit dans les conditions générales de leurs polices. Toutefois, toutes les compagnies subordonnent cette cession à leur autorisation préalable535.

Il s’agit d’une mesure de précaution, la compagnie pouvant craindre que la cession du bénéfice de la police à plusieurs banquiers successifs, ne donne à chacun un sentiment fallacieux de sécurité.

En pratique cet accord est rarement refusé, sauf lorsque la compagnie n’a qu’une confiance limitée dans le respect par l’assuré des stipulations de la police536.

Autant l’assureur a tenu et est parvenu à sauvegarder son indépendance, vis-à-vis des banques, néanmoins il désire aujourd’hui entretenir avec elles des rapports cordiaux et empreints de confiance mutuelle.

533 Jean Bastin, L’assurance-crédit dans le monde contemporain, op. cit., p. 268.

534 Jean Bastin, op. cit., p. 268.
535 Nous comprenons leur souci de ne pas se voir imposer en quelque sorte un partenaire.
536 Ce qui donnerait également au banquier un sentiment de sécurité.

B- La durée de la police

326. En principe, une compagnie aime s’attacher son assuré pour une longue durée ; en assurance- crédit, elle opte pour une durée moyenne et qui est fréquemment trois ans ; mais elle n’atteint jamais les durées de dix ans que nous trouvons dans des contrats délivrés par des compagnies multi branches. La durée de la police est même parfois, encore qu’exceptionnellement fixée à un an537.

327. Lorsque la compagnie contracte avec son assuré pour une longue durée, elle obéit à deux objectifs :

  1. La compagnie craint l’intervention des changements fondamentaux après deux ou trois ans, surtout qu’elle sait que l’activité de son assuré est généralement sujette à des changements fréquents. Etant intervenu, la clientèle se soit également profondément modifiée, ne justifiant plus les mêmes taux de prime.
  2. La résiliation de la police : lorsque la compagnie contracte pour une durée trop courte, elle risque de permettre à l’assuré de résilier sa police, rapidement après l’intervention du sinistre relatif à la firme pour laquelle il craignait une défaillance de paiement538.

Dans l’Union Européenne, nous constatons une très grande fidélité des assurés envers « leur »compagnie et réciproquement 539 . Cette continuation des relations est facilitée par le mécanisme de la tacite reconduction, qui est toujours prévue dans tous les pays540.

537 Aujourd’hui nous constatons l’inverse.
538 Dans le même esprit, nous voyons des compagnies acceptant parfois le principe de la police annuelle s’y refuser au début d’une récession, ne désirant pas couvrir le risque uniquement pendant la période cruciale.
539 Signe évident de la bonne harmonie qui règne entre les deux parties, et de la satisfaction que les assurés retirent de la police souscrite.
540 Jean Bastin, L’assurance-crédit dans le monde contemporain, op. cit., P. 269.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L'assurance-crédit interne
Université 🏫: Université Montpellier I - Faculté de droit et de science politique - Discipline : Droit privé et sciences criminelle
Auteur·trice·s 🎓:
Jessica Chahoud

Jessica Chahoud
Année de soutenance 📅: Thèses pour obtenir le grade de Docteur De L'Université Montpellier I - 6 novembre 2029
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