La contestation fiscale lors du déroulement d’un contrôle

Chapitre 2 – Le contentieux fiscal dans le cadre du régime spécial

D’une manière générale, le contentieux fiscal est l’aboutissement du contrôle fiscal qui le précède. Dans une situation internationale, le contentieux fiscal comporte de nombreuses difficultés tenant en particulier aux modalités propres à la contestation (section 1).

Le régime spécial instauré par la Directive 2002/38/CE du Conseil n’échappe pas au contrôle de l’administration fiscale de l’Etat membre concerné.

Il instaure une modalité par laquelle l’administration fiscale peut contrôler une déclaration via un registre dont la tenue est rendue obligatoire pour bénéficier du régime spécial.

Le contrôle fiscal aboutissant dans une certaine mesure à un contentieux fiscal, a pour unique dessein comptable de remplir les caisses du trésor national, puisque le recouvrement de la TVA est l’unique objectif (section 2).

Section 1

Les modalités de la contestation

La contestation fiscale lors du déroulement d’un contrôle, pour en dénier la forme, le fond, le déroulement ou les conclusions, se heurte à deux interrogations.

D’une part, qui peut ester ? (paragraphe 1) et d’autre part, quelles sont les dispositions invocables dans une telle contestation ? (paragraphe 2).

Une entreprise tierce au territoire communautaire, sous le dispositif du régime spécial de la Directive 2002/38/CE du Conseil, dont la déclaration trimestrielle de TVA ferait l’objet d’un contrôle de la part de l’administration fiscale de l’Etat membre de consommation par exemple, dont la conséquence serait un redressement fiscal, devra s’interroger sur les questions citées ci-dessus.

1 – Qui peut ester ?

Le contentieux fiscal dans le cadre du régime spécial de l’article 26 quater de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil pose certaines difficultés quant à la compétence de la juridiction saisie (A) et interroge notamment sur la qualité de redevable de la TVA (B).

A – La compétence juridictionnelle

Cette interrogation renvoie dans un premier temps, à la préoccupation de la compétence territoriale du tribunal en cause lors d’un contentieux fiscal dans le cadre du régime spécial de la Directive 2002/38/CE du Conseil.

L’entreprise tierce au territoire communautaire réalisant des services par voie électronique à des non assujettis établis dans la Communauté européenne, optant pour l’application du régime spécial, et faisant l’objet d’un contrôle fiscal de la part de l’administration fiscale de l’Etat membre de consommation, à savoir dans lequel la prestation de services électroniques a eu lieu, aura comme préoccupation essentielle de connaître la compétence du tribunal.

Dans un second temps, la question de savoir quelle personne a la possibilité d’ester devant le juge est substantielle puisqu’elle renvoie à la notion de redevable de la TVA.

En principe général, en vertu de l’article 42 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile : « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ».

Cette règle s’explique par la volonté de protéger ce dernier, présumé se défendre plus facilement devant le juge le plus proche de son domicile.

Si le défendeur est une personne physique, c’est le tribunal du lieu de son domicile ou de sa résidence.

Pour une personne morale (société, association), c’est le lieu où elle est établie, en général le lieu de son siège social. Il arrive que le principal établissement connu soit distinct du siège social.

Dans ce cas, il est possible de saisir le tribunal du lieu du principal établissement. Pour les grandes sociétés, ayant plusieurs succursales, le tribunal saisi peut être celui du lieu d’une de ces succursales.

Cependant, en vertu d’un consensus international en matière fiscale, la compétence territoriale des juridictions est celle du pays où son administration fiscale a rendu ces décisions.

Ainsi, l’administration fiscale française procédant à un redressement à l’encontre d’une entreprise tierce au territoire communautaire pourra se voir opposer une réclamation préalable auprès d’un tribunal français uniquement.

Lorsque la décision prise par l’administration fiscale française sur cette réclamation ne donne pas satisfaction à l’entreprise tierce à la Communauté européenne, elle pourra porter le litige devant un tribunal français82, notamment le juge administratif, seul compétent en matière de TVA.

Ainsi, les difficultés nées de l’application de la fiscalité sur le plan internationale sont réglées par le droit interne de chaque pays.

On pourrait imaginer une entreprise tierce à la Communauté européenne, soumise à un redressement fiscal de la part d’une administration fiscale d’un Etat membre, désirant se substituer à la compétence territoriale de la juridiction interne en saisissant la CJCE.

Dés lors, l’entreprise tierce au territoire communautaire se heurterait à une fin de non recevoir, puisque la CJCE ne peut être saisie seulement par les juridictions nationales du territoire communautaire, sur des interrogations d’ordres contentieuses, consultatives et préjudicielles sur l’interprétation et l’application des traités communautaires83.

In abstracto, l’entreprise tierce à la Communauté européenne n’aurait pu prétendre qu’à une interprétation de la directive communautaire 2002/38/CE du Conseil, transposée en droit interne en France84.

Par conséquent, l’entreprise tierce au territoire communautaire, pour se défendre, devra suivre les voies de recours internes de l’Etat membre par lequel l’administration fiscale la redresse.

En France, la juridiction compétente, c’est-à-dire le juge administratif, ne peut être valablement saisie si le contribuable n’a pas préalablement contesté l’impôt mis à sa charge par voie de réclamation.

B – La qualité de redevable

Par ailleurs, l’entreprise tierce doit être entendue comme contribuable, toutefois avant l’octroi de cette qualité juridique, elle doit savoir si elle est redevable ou non de la TVA.

Suivant l’article 283 du CGI, « la taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables… ».

Cette formulation, assez vague, est précisée par l’alinéa 3 du même article qui indique que « toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ».

Cette indication concerne obligatoirement le vendeur qui établit seul la facture. Toutefois, dans la mesure où le vendeur n’est pas tenu d’établir de facture lorsqu’il vend à un non assujetti, la difficulté reste présente.

Pourtant, les entreprises tierces à la Communauté européenne sont redevables de la TVA dans la mesure où elles réalisent des prestations de services par voie électronique imposables sur le territoire communautaire en vertu de l’article 9 2 f) de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil.

C’est pourquoi, elles peuvent légitimement, lorsqu’elles sont contrôlées et le cas échéant redressées, se défendre auprès des juridictions nationales de l’administration fiscale de l’Etat membre la poursuivant.

Ainsi, une fois que l’entreprise tierce au territoire communautaire a le devoir d’ester devant le tribunal du lieu où siège l’administration fiscale qui conteste sa déclaration, que devra-t-elle invoquer comme dispositions pour sa défense ?

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Contrôle fiscal des entreprises tierces à la Communauté européenne
Université 🏫: Université Paris I Panthéon Sorbonne - U.F.R. 01 Droit Administration Et Secteurs Publics
Auteur·trice·s 🎓:
Julien CARMIER

Julien CARMIER
Année de soutenance 📅: Mémoire – Master Professionnel de Droit de l’Internet Public - 2005/2006
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