Faiblesses propres à la convention d’exploitation de terminal CET

Faiblesses propres à la convention d’exploitation de terminal CET

2. Les faiblesses propres à la CET convention d’exploitation de terminaux

Le rôle de la convention d’exploitation de terminaux CET se trouve d’abord limité, en pratique, par l’obligation de se conformer à une convention type.

De plus, la forme du décret exigé pour la validation de la convention type, a pour conséquence d’alourdir la procédure en cas de dérogation à ce document type. L’article R 115-14 in fine du Code des ports maritimes prévoit dans ce cas l’approbation des ministres chargés des ports maritimes, de l’économie et du budget.

Plusieurs critiques de la convention d’exploitation de terminaux CET ont été émises par la Cour des comptes qui dénonce son « caractère hybride, entre la convention d’occupation du domaine public et la concession globale »105.

La critique vient notamment du fait que le partage des risques entre le gestionnaire de l’autorité portuaire et l’exploitant de terminal est insuffisamment formalisé pour permettre une bonne saine, équilibrée et transparente.

La convention d’exploitation de terminaux portuaire CET fait peser un risque commercial important sur l’autorité portuaire qui assume les charges d’amortissement et d’exploitation des infrastructures, alors même que ces charges contribuent à la « performance des terminaux »106.

Autre point soulevé, l’impact négatif résultant de la limitation du champ d’application des CET aux seules superstructures. Cette restriction technique et économique est contestable, car la qualité, comme l’entretien, et la disponibilité des infrastructures concourent à la performance des terminaux.

La Cour dénonce également l’absence d’une « pleine maîtrise économique et financière de l’entité que constitue le terminal ».

Les conséquences sont l’absence de « répartition juste et équitable des gains économiques et financiers des hausses de trafics entre les deux parties concernées » ainsi que le défaut d’ « adaptation du montant des fonds publics à la rentabilité socio-économique des projets ».

Autre interrogation soulevée par la doctrine, celle de savoir si l’autorité portuaire est tenue de recourir à l’un des régimes prévus à l’article R 115-7 et suivants du code des ports maritimes français, ce qui aurait pour conséquence de réduire la liberté de choix du gestionnaire.

105 Cour des comptes, Rapport public thématique sur « les ports français face aux mutations du transport maritime : urgence de l’action », juillet 2006, p. 74
106 La Cour de comptes illustre le maintien d’un niveau élevé de risque commercial sur l’autorité portuaire en prenant pour exemple le port autonome du Havre dont la rémunération pour l’exploitation des premiers postes à quai de Port 2000 est constituée à 92% par les droits de port et à 8% des redevances des conventions d’exploitation de terminaux portuaire CET

La liste proposée est clairement non exhaustive et ce d’autant qu’elle fait l’impasse sur l’autorisation d’occupation temporaire, contrat pourtant largement répandu.

Le Docteur en droit, Robert Rézenthel, pencherait en faveur d’une liberté de choix du régime domanial, estimant qu’il doit être possible de conclure des contrats sui generis ou innomés107. La question n’est pas tranchée et demeure une question doctrinale.

Sur le plan pratique, les différentes expériences menées connaissent un succès mitigé. A Dunkerque, l’exploitation du terminal à conteneurs a seulement permis une réduction significative des pertes sans permettre d’aboutir à une situation bénéficiaire.

A Marseille et au Havre, où des CET ont été passées pour l’exploitation de nouveaux terminaux, les établissements portuaires ont été confrontés à la difficulté de respecter les engagements de trafic, et à celle de concilier l’intérêt socio-économique des projets avec les exigences commerciales des opérateurs.

Les autorités publiques devront impérativement favoriser les trafics dont les retombées sont les plus positives pour la collectivité en termes d’activité, d’externalités et d’emplois108.

Autre faiblesse de la pratique, l’application généralisée de la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.

Faiblesses propres à la convention d’exploitation de terminal CET

La procédure de mise en concurrence appliquée à l’ensemble des appels à projet revient à ne plus faire de distinction entre les différents instruments juridiques à la disposition de l’autorité portuaire109.

Il convient d’évoquer à nouveau l’Ordonnance du Tribunal de Marseille du 11 juin 2008110, qui requalifie en concession d’outillage public, la mise à la disposition d’une forme de radoub et de terre-pleins adjacents au bénéfice d’une entreprise de réparation navale.

La mise à disposition d’outillage public serait donc suffisante à entrainer la requalification de l’ensemble d’un contrat en délégation de service public, avec les conséquences importantes que cela entrainerait en termes de liberté de gestion.

Le fait que l’activité concernée ne saurait être qualifiée d’activité de service public semble indifférent. Il existe ici une réelle confusion de la notion d’outillage public. En principe, il doit être un ouvrage bien individualisé et ne pas porter sur un ensemble portuaire composé de divers ouvrages.

107 « La liberté de gestion du domaine des ports maritimes autonomes », R. Rézenthel, DMF 2000, p. 595
108 Cour des comptes, Rapport public thématique sur « les ports français face aux mutations du transport maritime : urgence de l’action », Chapitre 2, juillet 2006, p. 69 à 73
109 Intervention de Mme Claire Merlin-Merrien, Directrice des Affaires Juridiques du Port Autonome de Marseille lors du colloque INFO DROIT organisé par l’IMTM, le lundi 23 juin 2008
110 « Contentieux pré-contractuel pour l’exploitation d’une forme de radoub », Ordonnance du Tribunal administratif de Marseille n° 0803537, du 11 juin 2008, Observations de Claire Merlin-Merrien et Robert Rézenthel, DMF 694, juillet – août 2008, p. 674 à 683

La CET qui, selon l’article R 115-7 du Code des ports maritimes, peut prévoir la mise à disposition d’outillages publics au bénéfice de l’exploitant de terminal, encourt le risque d’une requalification en délégation de service public.

Analyser la convention d’exploitation de terminaux portuaire CET comme une concession d’outillage portuaire serait un véritable retour en arrière, relayant la CET au rang des conventions classiques inefficientes.

Ce serait également nier les efforts qui ont été mis en œuvre pour créer un contrat davantage en conformité avec le droit de la concurrence. L’équipement public demeure au service d’une activité et devrait suivre le régime juridique de l’activité à laquelle il est rattaché.

Le port autonome a fait appel de cette décision. La confirmation de l’ordonnance du Tribunal de Marseille par la Cour de cassation aurait pour conséquence de multiplier les délégations de service public dans les grands ports maritimes, où les terminaux se partagent la zone.

La convention d’exploitation de terminaux portuaire CET est un outil juridique qui reste expérimental demande à être consolidé. A l’instar de M. Robert Rézenthel, on doit envisager ce contrat comme « une étape dans la libéralisation de la gestion portuaire » et en aucun cas un « aboutissement ».

Il évoque même l’hypothèse d’une « suppression à terme de la convention type afin de laisser aux parties une réelle liberté contractuelle » 111.

On retrouve aujourd’hui la CET au cœur du plan de relance des ports français. Le projet de loi envisage de laisser, à chaque « grand port maritime », la liberté de fixer les conditions d’utilisation du terminal.

Chaque port aura donc un projet stratégique propre dont il déterminera les modalités de mise en œuvre et d’exploitation sous réserve, le cas échéant, du respect des objectifs de trafic.

Le texte consacre également une nouvelle terminologie pour la convention d’exploitation de terminaux portuaire CET qui deviendra « convention de terminal »112, dénotant clairement l’intention du législateur de consacrer cet instrument juridique comme le contrat de droit commun des « grands ports maritimes » de demain.

111 Rézenthel R. « Le régime d’exploitation de terminal dans les ports autonomes maritimes : un progrès significatif », Journal de la Marine Marchande, du vendredi 4 août 2000, n°1460
112 Projet de loi portant réforme portuaire, Art. 7, I. 2°

Avec la cession à venir des outillages publics par les « grands ports maritimes », il est fort probable qu’il n’existe plus à terme de service public d’exploitation de ces outillages. Dans ces conditions, l’occupation du terminal devient une simple autorisation domaniale113.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Les terminaux à conteneurs portuaires
Université 🏫: Université Paul Cézanne – Aix Marseille III - Faculté de Droit et de Science Politique
Auteur·trice·s 🎓:
Axelle JOUVE

Axelle JOUVE
Année de soutenance 📅: Mémoire de Master II de Droit Maritime et des Transports - Centre de Droit Maritime des Transports (CDMT) - 2007 / 2017
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