Evolution de la responsabilité du fabricant de médicaments au Québec

2. L’évolution de la responsabilité du fabricant au Québec
a. L’évolution législative
D’abord, il est à noter qu’avant l’adoption de la Loi sur la protection du consommateur188 la responsabilité civile au Québec – dans les contextes extracontractuel ou contractuel – était régie par le Code civil du Bas-Canada. Celui-ci semblait d’ailleurs plus structuré que le Code civil du Brésil de 1916, réunissant dans un seul chapitre les normes applicables à la responsabilité civile extracontractuelle189. Néanmoins, à l’instar du code brésilien, celui du Bas-Canada n’a pas consacré d’article spécifique à la responsabilité du fabricant de produits. Cela n’est pas surprenant, compte tenu du fait que le contexte social du Québec ne l’exigeait pas. En effet, à l’époque, l’État intervenait peu dans les activités commerciales, le libéralisme économique prévalait190.
Par conséquent, le code civil n’a porté son attention que sur la responsabilité des titulaires de l’autorité parentale, des tuteurs, des instituteurs et artisans, et des commettants191 et des propriétaires d’animaux et de bâtiments192. Ainsi, les tribunaux s’appuyaient sur les règles générales applicables au régime extracontractuel ou encore sur les règles du régime contractuel (lorsque le fabricant vendait directement au consommateur) pour tenir responsable le fabricant des dommages causés par ses produits. On appliquait déjà, à l’époque, le principe de l’effet relatif des contrats193.
Or, comme nous l’avons vu, l’industrialisation a provoqué un changement important dans les relations commerciales. Si le processus de fabrication était souvent composée auparavant d’une seule personne qui développait, produisait et vendait son produit elle-même, la croissance des industries et la production de masse ont élargi ce processus, qui désormais pouvait compter sur plusieurs intervenants, en complexifiant les relations. Il est à noter que la protection du consommateur a également gagné en importance dans la société québécoise, ce qui a contribué à l’élaboration de lois à caractère consumériste. La professeure Nicole L’Heureux fait une comparaison très opportune entre le développement du droit de la consommation et le droit du travail :
[L]a transformation des rapports économiques entre le fabricant et le consommateur s’est développée comme au siècle dernier, le droit du travail l’a été par suite de l’industrialisation et dans le but d’organiser les rapports entre l’ouvrier en situation de faiblesse économique face à un employeur puissant194.
Le nouveau modèle social – le modèle consumériste – exigeait donc des normes plus modernes qui prenaient en considération l’inégalité économique, technique et de négociation existant entre les consommateurs, les commerçants et les fabricants. D’ailleurs, les dispositions du Code civil du Bas-Canada n’étaient pas très efficaces pour équilibrer les rapports consuméristes, ce qui a amené l’adoption de la Loi sur protection du consommateur195, en 1978.
La première loi québécoise sur la protection du consommateur196, adoptée en 1971, représente, malgré sa portée limitée, un grand pas du législateur québécois pour instituer un système de protection du consommateur. Cette loi abrogée en 1978, et la nouvelle Loi sur la protection du consommateur197 sont considérée comme « la reconnaissance d’un véritable droit autonome de la consommation, hors du cadre du droit civil traditionnel »198. À l’instar de la loi consumériste brésilienne, l’objectif de la loi québécoise était de faciliter chez les consommateurs l’exercice des recours contre les fabricants199 et les commerçants 200 ainsi que de mettre fin aux ambigüités soulevées sur les garanties légales prévues par le Code civil du Bas-Canada.

189 C.c.B.- C. – Chapitre troisième des délits et quasi-délits. Art. 1053 – 1056. La classification délit et quasi-délit utilisée par le Code civil du Bas-Canada a été abandonnée par le Code civil du Québec, et de nos jours, on emploie le terme responsabilité extracontractuelle ou légale.
190 Le professeur Benoît Moore croit que le C.c.B.- C. est « un code du XIXe siècle influencé par la religion, centré sur la propriété et véhiculant une philosophie prônant la liberté de commerce ». Benoît MOORE, « Autonomie ou dépendance : réflexions sur les liens unissant le droit contractuel de la consommation au droit commun », dans Pierre-Claude LAFOND (dir.), Le droit de la consommation sous influences, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007, p. 2. Au Brésil, d’un autre côté, à l’époque de l’élaboration du code (1889), le pays avait une population essentiellement agricole, avec une économie basée sur l’exportation de matières premières et l’importation de produits industrialisés.
191 C.c.B.- C., art. 1054.
192 C.c.B.- C., art. 1055.
193 J.-L. BAUDOUIN et P. DESLAURIERS, préc., note 150, n° 332, p. 296; C.c.Q., préc., note 55, art. 1440.
194 N. L’HEUREUX, préc., note 149, p. 1.
195 Loi sur la protection du consommateur, préc., note 56.
196 Loi sur la protection du consommateur, L.Q. 1971, c. 74.197 Loi sur la protection du consommateur, préc., note 56.
198 J.-L. BAUDOUIN et P. DESLAURIERS, préc., note 150, n° 347, p. 310.
199 La L.p.c. définit le fabricant comme « la personne qui fait le commerce d’assembler, de produire ou de transformer des biens, notamment : i. une personne qui se présente au public comme le fabricant d’un bien ; ii. lorsque le fabricant n’a pas d’établissement au Canada, une personne qui importe ou distribue des biens fabriqués à l’extérieur du Canada ou une personne qui permet l’emploi de sa marque de commerce sur un bien (art. 1, g L.p.c.).
200 Claude MASSE, « La responsabilité du fabricant : responsabilité stricte, négligence ou indemnisation sans égard à la faute? (Le contexte du libre-échange) », dans Conférences sur le nouveau Code civil du Québec. Actes des journées louisianaises de l’Institut canadien d’études juridiques supérieures, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1991, p.325.

L’article 53 L.p.c. traduit bien l’ambition du législateur, qui a institué la responsabilité solidaire entre le commerçant et le fabricant, en octroyant au consommateur le droit d’exercer un recours direct contre l’un ou l’autre même si le contrat a été conclu avec le commerçant. Le recours direct, dans ce cas, a lieu qu’il s’agisse d’un vice caché ou d’un défaut d’information (art. 53 al. 2 L.p.c)201. Un autre aspect qui mérite d’être souligné est l’existence d’une présomption absolue de connaissance du vice ou du défaut par le commerçant et le fabricant, qui ne peuvent dorénavant alléguer leur ignorance afin de s’en exonérer (art. 53 al. 3 L.p.c.)202. Autrement dit, les fabricants assument tous les risques du produit fabriqué et commercialisé, y compris les vices qu’ils ne pouvaient pas connaître en raison de l’état des connaissances scientifiques, sur lesquelles nous reviendrons. Enfin, l’article étend le recours direct contre le fabricant au consommateur acquéreur subséquent (art. 53 al. 4 L.p.c.), comme la Cour suprême l’avait fait dans l’affaire Kravitz203.
Le champ d’application de la Loi sur la protection du consommateur est cependant restreint aux seuls contrats de consommation204. C’est pour quoi, lors de sa mise en vigueur, les fabricants québécois étaient soumis à deux lois différentes : le Code civil du Bas-Canada et la Loi de la protection du consommateur. Cette dernière s’appliquait aux contrats de consommation, tandis que le code s’imposait aux relations contractuelles entre un commerçant et un fabricant, ou aux relations extracontractuelles entre ces derniers et un tiers.
Revenons au Code civil du Bas-Canada. Même si depuis son adoption, en 1866, il avait subi des transformations, soit par le biais de modifications ou d’amendements de ses articles, soit par l’adoption de lois réglementant une matière précise qui auparavant appartenait au droit commun205, une réforme plus profonde s’imposait. Ainsi, dès 1955, des démarches pour la réforme du code ont été entamées, et le 18 décembre 1991, le Code civil du Québec a été sanctionné206. Par ailleurs, à l’instar du Brésil, la nouvelle législation n’a pas représenté une rupture avec l’ancien système, mais plutôt son perfectionnement. Le Code civil du Québec a préservé l’essence de la législation précédente, profitant de l’occasion pour éliminer les règles inopérantes, les contradictions entre la loi et la jurisprudence207, codifier des aspects importants de la doctrine, moderniser son langage et en plus, harmoniser le code208 avec la Charte québécoise des droits et libertés209.

201 En outre, le recours direct contre le fabricant est également prévu par l’article 54 L.p.c. dans les cas où le bien acquis ne sert pas à l’usage auquel il est destiné (art. 37 L.p.c.), quand sa durée est inférieure à ce qu’on peut attendre (art. 38 L.p.c.) et quand les pièces de recharge et de service de réparation du bien ne sont pas disponibles pendant une période raisonnable (art. 39 L.p.c).

202 Le Code de défense du consommateur brésilien a adopté une présomption semblable à l’article 23.
203 General Motors Products of Canada Ltd. c. Kravitz , [1979] 1 R.C.S. 790 (ci-après « Kravitz»).
204 Le contrat de consommation est un « contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service ». Article 2 de la L.p.c. ; La notion de « commerçant » englobe le fabricant. Claude MASSE, Loi sur la protection du consommateur, analyse et commentaires, Cowansville, Édition Yvon Blais, 1999, p. 73.
205 Par exemple, les accidents du travail et les accidents liés au transport. J.-L. BAUDOUIN et P. DESLAURIERS, préc., note 140, p. 14.
206 À titre de curiosité, la réforme du Code civil du Bas-Canada ainsi que celle du premier Code civil brésilien ont pris plus de trente ans à être réalisées. Au Québec, les démarches ont commencé en 1955 et se sont prolongées jusqu’à la sanction, en 1991. L’entrée en vigueur du C.c.Q. n’arrive que le 1er janvier 1994.
207 Sous le régime du Code civil du Bas-Canada – suite à deux décisions de la Cour suprême : Wabasso Ltd. c. National Drying Machinery Co., [1981] 1 R.C.S. 578 (ci-après « Wabasso ») et Air Canada c. Mc Donnell Douglas Co., [1989] 1 R.C.S. 1554, les parties en litige avaient la possibilité d’opter pour les normes applicables au régime extracontractuel, même si un contrat valide existait. Néanmoins, une telle option a été expressément interdite par l’article 1458, al. 2 C.c.Q., qui impose, pour un contrat valide, l’application exclusive des règles du régime contractuel. La nouvelle règle cependant n’empêche pas que des défendeurs différents utilisent la même procédure, même si l’un fonde sa requête sur une relation contractuelle, et l’autre sur une relation extracontractuelle ; de plus, les parties peuvent encore formuler une demande subsidiaire quand elle a craint à l’égard de la nature de la faute commise.
208 J.-L. BAUDOUIN et P. DESLAURIERS, préc., note 140, p. 19-20.
209 Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12. Par exemple, l’article 10 du Code civil prescrit l’inviolabilité de la personne ainsi que son droit à l’intégrité physique, en suivant l’article 1 de la Charte québécoise, qui attribue à l’intégrité physique le statut de droit fondamental.
Des innovations ont également été apportées, parmi lesquelles nous soulignons la consécration de la responsabilité du fabricant (art. 1468 et 1469 C.c.Q.).
b. L’évolution de la jurisprudence
Contrairement au Brésil, où les changements législatifs ont eu comme base la doctrine et le droit comparé, au Québec, la jurisprudence a surtout été le protagoniste des changements sur la responsabilité des fabricants et la protection des consommateurs. Les auteurs Baudouin et Deslauriers, en analysant la responsabilité du fabricant, soulignent certains jugements dont nous nous servirons par la suite, et qui ont contribué à l’évolution du sujet210. Penchons-nous brièvement sur l’analyse de ces arrêts.
La première fois que la Cour suprême a particularisé la responsabilité du fabricant a été dans l’affaire Ross c. Dunstall 211, dans laquelle les deux demandeurs s’étaient blessés en utilisant un fusil de chasse. Ils prétendaient que l’accident découlait d’un défaut d’information du fabricant ainsi que d’un vice caché de l’arme. Il est important de souligner qu’un des demandeurs avait acheté l’arme d’un commerçant, tandis que l’autre l’avait achetée directement du fabricant. La particularité de cet arrêt ne réside pas dans l’application du droit en tant que tel, mais bien dans le fait que la Cour suprême a innové en reconnaissant au premier demandeur la possibilité de cumuler deux recours, un de nature contractuelle contre le vendeur et l’autre de nature extracontractuelle contre le fabricant ; de plus, la Cour a reconnu l’existence d’un lien de droit direct entre l’acheteur et le fabricant212.
Néanmoins, d’après la doctrine, l’évolution effective du droit en matière de responsabilité du fabricant est venue plus tard avec l’arrêt Cohen c. Coca Cola213. L’affaire découle de l’explosion d’une bouteille de Coca-Cola, qui a entraîné des blessures chez le demandeur. La cause de l’explosion est demeurée inconnue. Cependant, la responsabilité de la défenderesse a été retenue, puisqu’aux dires de la Cour, lorsqu’un préjudice est causé par le fait inexpliqué d’un produit, le fardeau de la preuve repose sur le fabricant, qui doit démontrer « comment le dommage aurait pu se produire, en dehors d’une faute de sa part »214. Il y a donc, dans ce cas, une présomption de fait en faveur de la victime.
Quelques années plus tard, la Cour d’appel, dans l’affaire Gougeon c. Peugeot Canada Ltée 215, a reconnu la responsabilité extracontractuelle directe du fabricant envers l’acheteur d’une voiture, sans tenir compte de l’intervention du vendeur. De plus, en entremêlant les règles contractuelles et extracontractuelles216, la Cour a imposé au fabricant l’obligation de garantie des vices cachés, ce qui était auparavant une particulière des rapports contractuels. Cet arrêt n’a pas été décidé à l’unanimité, mais il a eu ses partisans dans les années subséquentes217.
L’arrêt marquant en la matière jugement c’était l’affaire General Motors Products of Canada Ltd. c. Kravitz 218 de la Cour suprême. Brièvement, M. Kravitz, sous-acquéreur d’une automobile fabriquée par General Motors, a intenté une poursuite contre le fabricant et contre le vendeur-concessionnaire en raison des défauts du véhicule. La Cour, en se fondant sur la théorie française de l’accessoire et présumant la connaissance du fabricant du défaut de son produit219, a non seulement confirmé le droit appliqué dans l’affaire Peugeot, mais a innové, en reconnaissant le lien direct entre l’acheteur et le fabricant. En d’autres termes, d’après la Cour, lorsque le vendeur-concessionnaire transfère le bien à l’acheteur, il lui transmet également les droits qui découlent de son contrat avec le fabricant. Ainsi, le sous-acquéreur a les mêmes droits contractuels que l’acquéreur originel. Selon Baudouin et Deslauriers, l’arrêt marque le transfert de la responsabilité du fabricant du domaine extracontractuel vers le champ contractuel, mitigeant le principe de l’effet relatif des contrats220.
Cet arrêt a été l’objet d’intenses et de nombreuses critiques, ce qui n’a toutefois pas empêché les tribunaux de le suivre. Claude Masse, par exemple, prétend que la solution adoptée par la Cour suprême était une menace au principe de l’effet relatif des contrats, puisqu’elle étendait les droits du contrat à celui qui n’avait pas contracté. En outre, d’après lui, la décision serait inéquitable, créant une différence de traitement entre le sous-acquéreur et le simple utilisateur du bien, étant donné que le premier avait un recours fondé sur le régime contractuel, alors que le dernier devait se baser sur les règles extracontractuelles221.
Par la suite, la Cour suprême, dans l’affaire Wabasso Ltd. c. National Drying Machinery Co.222, affirme le caractère hybride de l’obligation de renseignement du fabricant sur les dangers de son produit, même à l’égard de l’acheteur direct, auquel elle a reconnu le droit d’opter pour les normes applicables au régime extracontractuel, indépendamment de l’existence d’un contrat valide.
Finalement, en 2007, la Cour suprême a fait remarquer dans l’affaire Abb Inc. c. Domtar Inc223 que même si on reconnaît au fabricant la possibilité de réfuter la présomption de connaissance du défaut de son produit, le haut niveau de diligence qui lui est imposé limite à deux les moyens de le faire : (i) prouver la faute causale de l’acheteur ou d’un tiers ou encore la force majeure; (ii) prouver que le défaut résulte du risque de développement. Toutefois, à l’égard de ce dernier, la cour souligne que la défense demeure controversée en matière contractuelle.
L’analyse des arrêts mentionnés ci-dessus révèle que les tribunaux, conscients du déséquilibre existant entre les consommateurs et les fabricants, ont pensé interpréter les normes de manière plus bénéfique aux consommateurs, soit en appliquant aux fabricants des présomptions de connaissance du défaut, et donc retirant aux consommateurs le fardeau de la preuve, soit en lui facilitant l’exercice des recours.

221 C. MASSE, préc., note 200, p. 324-325.
222 Wabasso Ltd. c. National Drying Machinery Co., préc., note 207.
223 Abb Inc. c. Domtar Inc., [2007] 3 R.C.S. 461

Lire le mémoire complet ==> (La responsabilité civile de l’industrie pharmaceutique : le risque de développement)
Étude comparative des droits brésilien et québécois
Mémoire présenté à la Faculté de droit en vue de l’obtention du grade de Maîtrise en droit (LL.M.)
Université de Montréal – Faculté des études supérieures et postdoctorales

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