Clauses de déchéance et de résiliation du contrat d’assurance-crédit

Clauses de déchéance et de résiliation du contrat d’assurance-crédit

SOUS SECTION 3 :

LES CLAUSES FAISANT OBSTACLE A L’INDEMNISATION

564. Dans le cas où l’assuré ne respecte pas ses obligations après le sinistre, il est sanctionné par la perte du droit à la garantie pour un sinistre donné, mais quels sont les clauses prévoyant cette sanction ?

Deux points seront successivement examinés à cette occasion les clauses de résiliation (Paragraphe 1) et les clauses de déchéance (Paragraphe 2) du contrat d’assurance-crédit.

PARAGRAPHE 1 :

LES CLAUSES DE RESILIATION DU CONTRAT D’ASSURANCE-CREDIT

565. Les clauses de résiliation du contrat d’assurance-crédit sont classées en deux catégories : la résiliation pour faute (Sous paragraphe 1) et la résiliation sans faute (Sous paragraphe 2).

SOUS PARAGRAPHE 1 :

LA RESILIATION POUR FAUTE

566. Le principe de la divisibilité de la prime, s’il est consacré impérativement par certains articles de la loi de 1930 peut être écarté par une clause expresse notamment dans les hypothèses où la résiliation est imputable à l’assuré et où l’assureur a droit à une indemnité de résiliation850.

De même, le contrat d’assurance-crédit est dénoncé « sans préjudice de l’exigibilité du minimum de primes » en cas de fausses déclarations relatives au chiffre d’affaires851.

850 Picard et Besson, Assurances terrrestres, traité IVé ed. p. 98.
851 Article 16, contrat global S.F.A.F.C. voir annexe no8.

Ici l’exigibilité de minimum de prime s’analyse en une indemnité de résiliation stipulée au profit de l’assureur, puisqu’un manquement de l’assuré dans l’accomplissement de ses obligations contractuelles est à l’origine de la résiliation.

L’assuré est comptable des dommages-intérêts correspondants au préjudice que la rupture du contrat cause au cocontractant, conformément au droit commun de l’article 1184 du code civil. La convention prévoit à titre de clause pénale une indemnité forfaitaire égale au minimum de prime.

La validité de cette pratique n’est pas contestable. Plus délicate est l’hypothèse où le minimum de prime est dû alors que la résiliation n’est pas liée à une faute de l’assuré.

SOUS PARAGRAPHE 2 :

LA RESILIATION SANS FAUTE

567. Nous pouvons nous interroger sur la légitimité de l’exigence du minimum de prime lorsque, par suite d’une résiliation du contrat, survenue en dehors de tout manquement contractuel, le risque cesse d’être pris en charge par l’assureur852.

Cette question est étroitement liée au débat touchant la divisibilité ou l’indivisibilité de la prime en assurance. Pendant longtemps, nous avons admis que la prime annuelle était indivisible853.

Or, « admettre que le montant de chaque prime soit exposé à subir une diminution variable suivant le mois où la résiliation se produit, ce serait dérouter les sages prévisions de la compagnie, ce serait entraver le fonctionnement normal de la mutualité »854.

568. En assurance terrestre, la jurisprudence validait au nom de la liberté des conventions les clauses qui réservaient à l’assureur l’intégralité de la prime, lorsque le contrat cessait à l’initiative de la compagnie, après tout sinistre855.

Pourtant, cette règle de l’invisibilité invoquée par l’assureur comme une nécessité technique, était contestée par beaucoup856.

Si la loi n’énonce pas clairement le principe de la divisibilité de la prime, le consacre cependant dans ses applications. Diverses dispositions imposent à l’assureur de restituer au preneur la portion de prime afférente aux risques non courus, toute convention contraire à ces textes étant désormais frappée de nullité857.

852 En effet, la prime étant le prix du risque, celle-ci devrait subir un abattement proportionnel au temps durant lequel les risques ont cessé de courir.
853 Le montant des primes, disait-on, est fixé d’avance chaque année car la compagnie a besoin de connaître d’avance le montant total de ses recettes.
854 J. guineau, le paiement de la prime, thèse, paris, 1932, p.73.
855 Cass. Civ. 28 fev. 1865, D. 1865, I, 135.
856 Outre des considérations d’équité, les partisans du principe de divisibilité de la prime avançaient un argument juridique non négligeable fondé sur la notion de cause.
857 Picard et besson, assurances terrestres, IVé ed. n o98.

PARAGRAPHE 2 :

LES CLAUSES DE DECHEANCE

569. La déchéance est la perte du droit à la garantie de l’assureur pour un sinistre donné858, lorsqu’elle est prévue par le contrat d’assurance859 et au cas où l’assuré ne respecte pas ses obligations après le sinistre.

Il peut s’agir des obligations de :

  • Prendre des mesures conservatoires ou de sauvetage après un sinistre
  • Déclarer le sinistre dans le délai prévu par le contrat
  • Ne pas faire perdre le recours subrogatoire de l’assureur à l’encontre du responsable

On trouve certains contrats d’assurance-crédit qui prévoient que l’ouverture d’une procédure de conciliation contre le client emporte déchéance de la garantie. La présence d’une telle clause est discutable pour deux raisons.

D’une part, on ne connaît de déchéance en droit des assurances que pour sanctionner une faute de l’assuré860 ; l’ouverture d’une conciliation à l’égard du client n’en constitue assurément pas une.

D’autre part, si l’ouverture de la conciliation est susceptible de rendre plus difficile le recours de l’assureur-crédit du fait du privilège de conciliation dont pourront se prévaloir les créanciers ayant accordé de nouveaux crédits.

En matière de cautionnement, on sait que pour que le bénéfice de subrogation puisse être invoqué, il est nécessaire que soit perdu un droit supplémentaire au droit de créance par la faute du créancier, causant un préjudice à la caution861. Or, ici, seul serait en cause le droit de créance lui-même ; surtout il n’y aurait pas de préjudice pour l’assureur.

858 Dans tous les cas, le contrat demeure valable, seul le sinistre est concerné par la sanction.
859 Pour que l’assureur indemnise son assuré, celui-ci doit lui déclarer le sinistre. Le Code des assurances n’étant pas applicable, la sanction de la déchéance pour déclaration tardive ne sera encourue que si elle est prévue au contrat.
860 Leblond N., Resp. civ. et assur. 2008, étude 4
861 Article 2314 du code civil

En effet, l’article L. 611-10-2 du Code de commerce prévoit que toute personne qui a accordé une sûreté personnelle pourra se prévaloir de l’accord de conciliation. C’est donc l’intérêt de l’assureur-crédit de permettre à son client de participer à la conciliation.

La sanction de la déchéance n’est encourue que pour une cause postérieure à la réalisation du sinistre, et comme telle inopposable à la victime dont le droit est « cristallisé » par celle-ci.

Les sanctions de déchéance n’ont aucun caractère automatique, et doivent être expressément prévues par le contrat.

Selon l’article L 112-4 du Code des Assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

Elles ne concernent que les fautes commises par l’assuré postérieurement au sinistre. Toutefois, le terme de « déchéance » est parfois utilisé improprement par certaines dispositions du Code des Assurances pour « exclusion de risque ».

570. L’article L 113-11 du Code des Assurances, frappe de nullité :

  • Les clauses générales frappant de déchéance l’assuré en cas de violation des lois ou des règlements, à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel862.
  • Toutes clauses frappant de déchéance l’assuré à raison du simple retard apporté par lui à la déclaration du sinistre aux autorités ou à des productions de pièces, sans préjudice du droit pour l’assureur de réclamer une indemnité proportionnée au dommages que ce retard lui a causé.

Conformément à l’article 1315 alinéa 2 du Code Civil, c’est à l’assureur qui se prétend libéré d’une partie de son obligation de garantie de rapporter la preuve de la faute de l’assuré.

Nous avons analysé au début de cette section la prise d’effet de la police d’assurance-crédit, nous allons essayer d’examiner les clauses de déchéance de la police d’assurance-crédit, surtout en ce qui concerne les créances non conformes aux stipulations de la police (Sous paragraphe 1) et le et les causes de déchéance liées à la déclaration d’aliment et au paiement des primes (Sous paragraphe 2).

862 À rapprocher de L 113-1.

SOUS PARAGRAPHE 1 :

LES CREANCES NON CONFORMES AUX STIPULATIONS DE LA POLICE

571. Nous commençons avec l’étude des créances dépassant les limites autorisées (A) et les créances relatives à des ventes annulées, résiliées ou résolues (B).

A- Les créances dépassant les limites autorisées

572. En ordre principal ce sera la partie de la créance dépassant les limites autorisées863. Ce sera aussi une créance relative à des ventes ou des prestations de service n’entrant pas dans le cadre de la police.

Citons par exemple la vente d’un matériel de l’entreprise alors que la police prévoit seulement les ventes de marchandises fabriquées par elle dans le cadre de son activité normale.

Généralement, l’inclusion d’une telle opération constitue un essai de fraude et en tous cas une source d’anti sélection, l’assuré n’incluant cette opération exceptionnelle dans la police, que lorsqu’il n’a pas une grande confiance dans son acheteur.

Des polices comme celles des « Assurances du crédit864 » ne prévoient pas en ce cas la restitution de la prime tandis que, par contre, celle de la C.B.A.C. par exemple la prévoit865 « sauf en cas de manœuvres dolosives ».

B- Les créances relatives à des ventes annulées, résiliées ou résolues

573. En ce cas, les polices « Assurances du crédit » prévoient une restitution intégrale de la prime 866 ou sous déduction de 20% comme participation aux frais généraux engagés 867 .

863 Nous avons vu que par le mécanisme du « revolving », une facture qui n’est pas couverte à l’origine pour dépassement de limite peut rentrer dans la garantie, si un disponible se crée à la suite de paiements effectués par l’acheteur.
864 L’article 18, voir l’annexe n o11.
865 L’article 24 a.

Généralement les autres compagnies ne prévoient pas ce cas et nous devons en conclure que le forfait généralement prévu du calcul de la prime sur le chiffre d’affaires ne reçoit pas d’exception dans ce cas et que la prime ne doit donc pas être restituée.

SOUS PARAGRAPHE 2 :

LES CAUSES DE DECHEANCE LIEES A LA DECLARATION D’ALIMENT ET AU PAIEMENT DES PRIMES

574. Le retard, et à plus forte raison l’absence de déclaration d’aliment, est grave, puisqu’il met l’assureur dans l’impossibilité de calculer la prime. Tout aussi grave est le non-paiement de la prime.

En France, en vertu de la loi, l’assuré dispose d’un délai de grâce assez long au cours duquel la compagnie doit envoyer une mise en demeure ; par contre elle peut imposer une sanction sous forme de clause pénale.

C’est ainsi que l’omission, ou l’erreur commise dans l’envoi d’une déclaration d’aliment, entraîne une pénalité de 50% sur les primes non déclarées 868 ; le retard dans l’envoi d’une déclaration d’aliment entraîne une majoration de 10% de la prime par mois de retard869.

Clauses de déchéance et de résiliation du contrat d’assurance-crédit

575. En revanche, cette même compagnie ne prévoit la déchéance du droit à l’indemnité qu’après une mise en demeure restée infructueuse après un mois870.

Néanmoins, l’assuré qui se met en règle ultérieurement, restera assuré pour les ventes ultérieures et ce n’est qu’après récidive que la compagnie a le droit de résilier la police après nouvelle mise en demeure871. Plus l’assuré a du temps pour se mettre en règle, plus généralement il est astreint à des pénalités.

Les prescriptions légales françaises qui accordent des délais à l’assuré pour se mettre en règle ont d’autres conséquences, comme celles d’amener les compagnies à exiger des dépôts à titre de garantie représentant généralement trois mois de prime, et payables à la souscription de la police.

866 C’est le cas en Luxembourg et en France.
867 C’est le cas en Belgique.
868 Selon l’article 15 de « Assurances du Crédit France », et l’article 21 de « S.F.A.F.C. » v. annexe no 8, et l’article 15 de la Coface.
869 Selon l’article 15 de « Assurances du Crédit France », v. annexe no9.
870 L’article 15
871 En cas de retard ou de non paiement de la prime, la S.F.A.F.C. ne prévoit pas de clause pénale, mais par contre prévoit la suspension dans les mêmes conditions, et la résiliation après l’envoi d’une seule mise en demeure restée infructueuse.

Nous en terminerons ce paragraphe avec l’étude de la réticence ou la fausse déclaration (A) et le retard dans la présentation d’un sinistre (B).

A- La réticence ou la fausse déclaration 576.

Dans une matière où les risques portent sur une multitude de créances, source de sinistres possibles pour chacune d’entre elles, nous comprenons que les compagnies se soient montrées particulièrement sévères en cas de réticence ou de fausses déclarations.

En cas de manœuvre frauduleuse, la C.B.A.C. 872 prévoit la déchéance portant sur tous les sinistres éventuels, conservant à titre de pénalité les primes payées et réclament en outre les primes exigibles.

Il en est de même chez la Winterthur Fédérale873 et les Assurances du Crédit874. La S.F.A.F.C.875 prévoit même la répétition des sinistres déjà payés, de même que la Coface876.

Nul doute qu’avec la baisse de la moralité commerciale elle ne soit amenée à être dans l’avenir plus strict à cet égard. Elle doit se contenter actuellement d’invoquer les principes généraux du droit.

B- Le retard dans la présentation d’un sinistre

577. La perte de la garantie était automatiquement encourue en cas de non respect du délai de déclaration.

Nous avons déjà signalé au sous paragraphe précédent la possibilité pour la C.B.A.C. d’être dégagée de tout sinistre présenté plus de cent jours après son échéance initiale ou prorogée877.

Signalons aussi l’article 23 de la police de la Winterthur Fédérale qui prévoit la déchéance, en cas d’envoi tardif de menace de sinistre ou de sinistre par rapport aux conditions prévues878.

578. En revanche, la loi Evin du 31 Décembre 1989 a modifié l’article L 113-2 du Code des Assurances de la façon suivante :

Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive…ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice.

Il sera le plus souvent difficile à l’assureur de rapporter une telle preuve, car, en pratique, le fait qu’une déclaration de sinistre ne préjudice pas à l’assureur, sauf si des constatations ou mesures urgentes s’imposaient pour limiter les conséquences dommageables du sinistre.

Il en est notamment ainsi lorsque l’assuré n’avise pas son assureur d’une assignation en justice, et le prive de la possibilité d’organiser une défense efficace.

Les clauses de déchéance pour déclaration tardive ne sont pas applicables lorsque l’assuré justifie qu’il a été mis, par suite d’un cas fortuit ou de force majeure, dans l’impossibilité de faire sa déclaration dans le délai prévu879 .

579. Certes, l’envoi tardif de sinistre présente un inconvénient grave pour la compagnie qui ne peut notamment calculer convenablement ses réserves techniques.

Pour nous, dans la mesure où l’envoi tardif a entraîné des frais supplémentaires à la compagnie, elle a le droit de les porter en compte, et s’il entrave la récupération de la créance elle peut décliner son intervention. Les conséquences de l’envoi tardif doivent être arbitrées dans chaque cas880.

879 L 113-2 4e.
880 C’est dans cet esprit que les « Assurances du Crédit » en France (15 c 4) et la S.F.A.F.C. (art. 21 E) ont également rappelé cette obligation, et sa sanction éventuelle, sans l’assortir de sanctions automatiques.

CONCLUSION DU TITRE I

580. Le contrat d’assurance-crédit est un contrat onéreux881 et consensuel qui devient parfait par l’accord des parties. Le consentement des parties suffit pour former le contrat.

Le contrat d’assurance-crédit est un contrat original où l’on trouve le pouvoir de la volonté des parties. Malgré son exclusion882 du champ d’application du code des assurances883, ce contrat continue à relever des principes fondamentaux qui gouvernent cette matière par exemple : le retard dans la présentation d’un sinistre, ou la fausse déclaration….

La conclusion du contrat se fait généralement par l’intermédiaire d’un courtier spécialisé qui joue ensuite le rôle d’intermédiaire dans la gestion.

Le futur assuré fournit des renseignements concernant sa situation juridique, son secteur d’activité la composition de sa clientèle, les conditions de paiement qu’il pratique, les découverts qu’il accorde, son chiffre d’affaires, les pertes consécutives à des défaillances de clients enregistrées lors des années précédentes…

La valeur du document qu’il remet varie selon les compagnies. Certaines ne lui attribuent pas de véritable valeur juridique884. En fonction de ses éléments, la compagnie établit la proposition, offre véritable, où sont précisés les risques assurés, la prime…

581. C’est un contrat synallagmatique qui met à la charge des parties des obligations nécessairement réciproques.

L’obligation de l’assureur consiste dans le paiement de la prime, qui a pour assiette le chiffre d’affaires traité.

L’obligation essentielle de l’assureur consiste dans l’indemnisation de l’assuré, lorsque le risque prévu au contrat se réalise. L’accomplissement de cette prestation soulève des questions diverses885.

Bien que les compagnies aient abandonné la couverture à l’échéance de la créance impayée, pour celle de la perte définitive, la pratique contemporaine s’attache à satisfaire les assurés soucieux d’obtenir une indemnisation rapide.

Dans ce dessein, les assureurs ont assoupli les définitions du sinistre et développer divers modes de règlements provisionnels.

Dans le cas où l’assuré ne respecte pas ses obligations après le sinistre886, il est sanctionné par la perte du droit à la garantie pour un sinistre donné.

881 La masse des primes collectées par l’assureur constitue le « pot commun » qui permet de couvrir le montant des sinistres subis par ses assurés.
882 La loi no94-5 du 4 janvier 1994 a apporté quelques correctifs au principe d’exclusion de l’assurance-crédit du champ d’application du code des assurances sur le contrat d’assurance visé à l’article L. 111-1. Voir supra page 121.
883 L’article L. 111-1, alinéa 1 er, du Code des assurances.
884 Bigot, Assurance-crédit, Rép. Com. Dalloz ; La loi n o 89-1014 du 31 décembre 1989 portant adaptation du Code des assurances à l’ouverture du marché européen, JCP G 1990, I, n o 3437.
885 Nous avons vu qu’il n’existait pas de définition unique du risque d’insolvabilité, mais divers événements qui, au sens des polices, concrétisent cet état.
886 Il peut s’agir des obligations de :
– Prendre des mesures conservatoires ou de sauvetage après un sinistre
– Déclarer le sinistre dans le délai prévu par le contrat
– Ne pas faire perdre le recours subrogatoire de l’assureur à l’encontre du responsable.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L'assurance-crédit interne
Université 🏫: Université Montpellier I - Faculté de droit et de science politique - Discipline : Droit privé et sciences criminelle
Auteur·trice·s 🎓:
Jessica Chahoud

Jessica Chahoud
Année de soutenance 📅: Thèses pour obtenir le grade de Docteur De L'Université Montpellier I - 6 novembre 2044
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