L’ouvrage suicide mode d’emploi et la réaction judiciaire

L’impossible droit à la mort – Titre second
Nous avons vu tout au long de notre première partie que le suicide n’était pas considéré comme «fautif» en ce sens qu’aucune répression ne va à l’encontre de l’auteur de ce geste.
En droit civil comme en droit pénal, la tendance semble être à la tolérance du suicide.
Mais si le droit pénal ne condamne pas l’acte du suicide en tant que tel, ce n’est pas pour autant qu’il l’approuve.
On peut noter qu’une certaine répression entoure le suicide. Si l’individu était réellement libre de se tuer, aucune répression n’entourerait cet ultime geste.
Nous l’avons dit, ce n’est pas parce qu’il y a absence de répression qu’il y a droit. En effet s’il y avait un droit au suicide, le suicidant pourrait attaquer en justice la personne qui l’a secouru et ramené à la vie.
Il n’en est rien, bien au contraire car cette personne a simplement respecté le devoir de chacun envers quelqu’un en péril.
D’ailleurs si cette personne n’avait rien fait, son abstention de porter secours tomberait sous le coup du délit de non-assistance à personne en danger199.
Il n’y a pas de droit au suicide pour la simple raison qu’il n’y a pas de sanction de ce prétendu droit. Ainsi il serait possible de penser que s’il n’existe pas de droit au suicide, il existe peut être une liberté accordée à l’individu de mettre fin à ses jours.
Mais encore une fois si la liberté était réelle il n’y aurait pas de répression qui entourerait le phénomène du suicide.
Cette répression est celle des délits relatifs au suicide qui répriment la provocation, la propagande et la publicité du suicide.
Une autre forme de répression est la position hostile que le droit a face au problème de l’euthanasie, autre forme de mort volontaire.
Ceci nous conduit naturellement à examiner la répression qui entoure le suicide suivant deux axes, le délit de provocation au suicide (chapitre I) et la non admission de l’euthanasie (chapitre II).
Chapitre I. La répression de la provocation au suicide
Avant 1987, les codes, que ce soit civil ou pénal, ne faisaient aucune mention du suicide. De là découlait sa totale impunité.
Nous avons pu donner plus haut dans nos développements les raisons pour lesquelles le suicide n’est pas sanctionné pénalement.
Toutefois, ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de sanction du suicide qu’il n’est pas moralement condamnable.
C’est pour cela que d’en faire de la propagande ou la publicité n’est pas jugé tolérable moralement. Moralement et non pas juridiquement.
C’est de là qu’est apparue la nécessité de légiférer sur la question pour permettre la condamnation des personnes s’essayant à la publicité du suicide.
Nous verrons successivement comment les délits relatifs suicide ont vu le jour (section 1) et quels sont leurs différents éléments (section 2).

Section 1. La mise en place du délit

Avant de constituer un délit consacré par le législateur avec la loi du 31 décembre 1987200 (§2), la provocation au suicide a fait l’objet d’une répression par la jurisprudence (§1).

§1 L’œuvre de la jurisprudence

La jurisprudence s’est trouvée face à un dilemme lors de la parution de l’ouvrage « suicide mode d’emploi »201 (A).
Les auteurs de l’ouvrage avaient eu un comportement répréhensible moralement mais ne pouvaient tomber sous le coup d’aucune infraction spécifique. Juridiquement, ils n’étaient pas condamnables.
En attendant que le législateur intervienne, les juges ont essayé de condamner ces auteurs par le biais d’autres infractions (B).

200 Loi n° 87-1133 du 31 décembre 1987.
201 GUILLON (C.), LE BONNIEC (Y.), Suicide mode d’emploi : histoire, technique, actualité, 1982, Paris : Moreau, 276 p. Cette référence est donnée à titre purement informatif, l’ouvrage n’étant plus commercialisé et figurant dans l’enfer des bibliothèques.

A. L’ouvrage « suicide mode d’emploi »

Avant d’entrer plus précisément dans notre développement concernant l’ouvrage à l’origine de la création du délit de provocation au suicide, il nous faut préciser qu’il nous a été impossible de nous le procurer pour en lire le contenu.
L’ouvrage ne peut plus être acheté en librairie et les seules bibliothèques en sa possession nous en ont refusé le prêt.
Ainsi les informations sur cet ouvrage nous ont été fournies, notamment, par l’analyse des décisions de justice rendues sur l’affaire202 et par l’œuvre de M. Duffé203.
En 1982, Claude Guillon et Yves Le Bonniec publient un ouvrage intitulé : « Suicide, mode d’emploi ». Cet ouvrage se propose de traiter du suicide à travers ses aspects historique, philosophique, politique et sociologique.
Certes, mais si les neufs premiers chapitres se contentent bien d’analyser le suicide de cette manière ce n’est pas le cas du chapitre dix.
En effet, ce chapitre dix intitulé « éléments pour un guide du suicide » est divisé en plusieurs parties qui sont « techniques du suicide », « méthodologie », et « recommandations ».
Ces différentes parties visent à donner au lecteur des informations précises quant à la posologie à employer, les méthodes à utiliser pour parvenir au résultat escompté et les diverses précautions à prendre.
S’il n’est pas vrai d’affirmer que cet ouvrage fait l’apologie du suicide, il est certain qu’il est, comme son titre l’indique par ailleurs, un véritable manuel à l’usage des personnes désirant mettre fin à leurs jours.
En ce qui concerne les prises médicamenteuses, on notera à cet effet que l’ouvrage mentionne les doses mortelles et conseille « de multiplier par trois au moins la dose létale minimum pour être sûr du résultat ».
Il recommande de prendre toujours plus de médicament que prévu pour s’assurer du résultat, et pose comme principe que « mieux vaut trop que trop peu ».
Comme il n’est pas toujours facile d’être en possession de quantité suffisante de substance mortifère pour parvenir au résultat voulu, il est précisé comment faire pour se procurer les médicaments en assez grande quantité.

202 TGI Paris, 23 janvier 1985, D. 1985, p. 418; TGI Paris, 20 novembre 1985, D. 1986, p. 369; Cass. Crim., 26 avril 1988, D. 1990, p. 479; TGI Paris, 11 avril 1995, JCP, éd. G, II, n°22729.
203 DUFFE (B.-M.), Eléments d’épistémologie sur les conditions de possibilité d’une théologie morale en matière sociale, suivie de, argumentaire pour une réflexion morale sur «le droit à la mort volontaire» à partir de l’ouvrage «suicide, mode d’emploi», Lyon : Faculté de théologie, 1986, 2 vol., 75 p.

En ce qui concerne les recommandations diverses faites au lecteur, on mentionnera simplement, qu’il est expliqué, de façon concrète, les moyens à mettre en œuvre pour éviter d’être secouru et réanimé.
Ainsi cet ouvrage donne tous les outils au suicidaire pour mettre en œuvre et réussir son geste funèbre, aussi bien dans les moyens amenant la mort que dans le comportement à tenir pour éviter les secours.
Malheureusement, mais on pouvait s’y attendre, certaines personnes ont été retrouvées mortes avec à leur chevet l’ouvrage « suicide, mode d’emploi ».
Soixante douze cas furent recensés. Les familles des suicidés ont voulu attaquer en justice les auteurs de l’ouvrage et son éditeur.
Il faut rappeler que l’imprimerie et la librairie sont libres204 à condition de ne pas faire l’apologie de crimes ou de délits sanctionnés par la loi pénale205.
Par conséquent, « suicide, mode d’emploi » ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’interdiction ou de saisie, le suicide n’étant pas réprimé en droit français.
Ceci devait être connu des auteurs qui se sont crus, à raison, au dessus des lois. Madame Rassat de souligner qu’ils ont pu trouver « dans la malheureuse chanteuse Dalida une authentique vedette pour faire leur promotion »206.
Pour conclure, nous prendrons clairement position contre ce type de littérature qui n’a rien à voir d’ailleurs ni avec la littérature ni avec la médecine ou le droit, et qui à notre sens n’a pas lieu d’être.
Nous ne condamnons pas les différents auteurs qui ont pu écrire sur la question, nous condamnons seulement les personnes qui s’essayent à la provocation sous couvert de travaux scientifiques. Ne nous trompons pas de cible, ni de coupable.
Ecrire sur le suicide n’a jamais tué personne, fort heureusement, c’est la nocivité207 des écrits que nous mettons en cause.
Il fallait donc condamner moralement ce genre d’ouvrage avant que les juges saisis des différentes affaires concernant l’ouvrage incriminé essayent de condamner juridiquement les auteurs.

204 Art. 1er de la loi du 29 juillet 1881.
205 Art. 24 de la loi du 29 juillet 1881.
206 RASSAT (M.-L.), «Suicide et environnement du suicide», in EID (E.), Le droit devant la mort, p. 40.
207 Terme employé dans RASSAT (M.-L.), «Suicide et environnement du suicide», in EID (E.), Le droit devant la mort, p. 45.

B. La réaction judiciaire

Dans une première décision en date du 23 janvier 1985208, le tribunal de grande instance de Paris a eu à juger de la responsabilité des auteurs de l’ouvrage dans le suicide d’une jeune fille retrouvée en possession de l’ouvrage.
Le tribunal, après avoir précisé que « le suicide, expression tragique d’une volonté individuelle et libre, par principe, quant au moment où intervient la décision fatale et aux moyens matériels de la réaliser, ne fait l’objet d’aucune incrimination légale »209 et avoir relevé que rien n’avait attiré l’attention sur un risque de mort et donc un péril nécessitant assistance, a débouté les parents du suicidé.
Cette décision est tout à fait justifiée sur le plan juridique même si elle ne répondait pas aux attentes des familles « victimes ». Le simple fait d’éditer un ouvrage sur le suicide, même un mode d’emploi, n’était pas répréhensible juridiquement.
« Cette décision, pour regrettable qu’elle soit sur le terrain moral, s’imposait donc, au fond, sur le terrain juridique »210.
Il faudra attendre une seconde décision211 pour voir les auteurs condamnés.
Ceci s’explique non pas par une remise en question de la décision rendue le 23 janvier 1985, mais par les circonstances particulières de l’espèce.
Après la publication du livre, en 1982, une personne dépressive en proie au suicide écrivit à l’auteur pour lui demander quelques précisions sur les méthodes à employer.
L’auteur lui répondit simplement en préconisant plutôt l’intoxication médicamenteuse, moins douloureuse et plus sûre selon lui que les méthodes évoquées par son correspondant212.
Au début de l’année 1983, le suicidaire envoya une seconde lettre dans laquelle il demandait expressément le nombre de comprimé à prendre d’un médicament précis que son médecin venait de lui prescrire dans le cadre de sa dépression.
Dans sa réponse, l’auteur de l’ouvrage lui précise clairement la dose mortelle à s’administrer sans essayer de dissuader son interlocuteur de son intention mettre fin à ses jours. Deux mois plus tard, le suicidaire est retrouvé mort.
Le médecin conclut naturellement au suicide par ingestion massive de médicament. Le père du suicidé porte plainte pour non assistance à personne en danger et homicide involontaire.
La condamnation repose donc sur l’article 63 de l’ancien code pénal prévoyant le délit de non-assistance à personne en péril213.

208 TGI Paris, 23 janvier 1985.
209 Ibid.
210 RASSAT (M.-L.), «Suicide et environnement du suicide», in EID (E.), Le droit devant la mort, p. 45.
211 TGI Paris, 20 novembre 1985, D. 1986, p. 369.
212 Méthodes qui étaient l’absorption d’huile pour moteur ou d’alcool en grande quantité. RASSAT (M.-L.), op. cit., p. 49.

Le péril peut être défini comme quelque chose de « grave, d’imminent et constant, nécessitant une intervention immédiate »214.
Le tribunal considère en péril « toute personne qui risque de perdre la vie ou de souffrir d’une grave lésion corporelle, quelle que soit l’origine dudit péril »215.
Dans les lettres échangées avec le suicidé il était clairement évoqué une volonté de mourir et donc un péril auquel l’auteur de l’ouvrage aurait du apporter assistance.
Il lui incombait de dissuader le suicidaire d’exécuter son projet. Ceci aurait d’ailleurs été d’autant plus facile que le suicidé lui témoignait de la confiance.
L’auteur avait eu la possibilité d’intervenir sans risque pour lui-même. Correspondant avec la victime, ayant donc son adresse, il aurait pu prévenir la famille ou encore les services d’aide de sa région sans se déplacer et ainsi empêcher le suicide.
La condamnation n’a été possible que parce qu’il y avait eu échange de correspondance entre le suicidé et l’auteur de l’ouvrage.
Ce n’est pas l’ouvrage en lui- même qui a été condamné. La peine prononcée a été de six mois d’emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d’amende.
Ceci est sans doute un peu léger surtout qu’il apparaît que M. Le Bonniec lui-même s’était indigné dans son ouvrage que la faute de surveillance de la part du personnel pénitentiaire ayant causé le suicide d’un jeune détenu ne valait que 10 000 francs.
Citons Madame Rassat : « Il ne manquera pas de manifester la même indignation qu’un tarif identique et aussi modique lui ait été appliqué, à lui, pour la mort d’un honnête homme »216.

213 Art. 223-6 du nouveau C. pén.
214 Crim. 31 mai 1949, J.C.P. 1949, II, 4945.
215 TGI Paris précité.
216 RASSAT (M.-L.), op. cit., in EID (E.), Le droit devant la mort, p. 51. Notons la curieuse conception du regret qu’à M. Le Bonniec de ce suicide, d’autant plus que M. Le Bonniec est cité traitant le détenu de vaurien.

Dans l’arrêt condamnant M.
Le Bonniec, c’est la correspondance qui avait permis la condamnation. Mais ceci tenait aux circonstances de l’espèce.
Il appartenait au législateur d’intervenir pour créer une infraction particulière réprimant de manière générale toute forme de provocation en faveur du suicide217.
Lire le mémoire complet ==> (Le droit face à la mort volontaire)
Mémoire pour le DEA de droit social, mention droit de la santé
Université De Lille Ii-Droit Et Sante – Faculté des sciences juridiques politiques et sociales

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Le droit face à la mort volontaire
Université 🏫: Université De Lille Ii-Droit Et Sante - Mémoire pour le DEA de droit social, mention droit de la santé
Auteur·trice·s 🎓:

Aude Mullier
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