Le suicide et le travail: Conséquences et harcèlement moral

§2. Le lien avec le travail

Pour être reconnu comme accident du travail, le suicide ou la tentative de suicide doit avoir un lien avec le travail. Il existe deux situations différentes de suicide en rapport avec le travail.
La première est le suicide qui est la conséquence d’un accident du travail antérieur (A), peu importe apparemment, qu’il se soit produit ou non au travail.
La seconde est de façon plus évidente le suicide au temps et lieu de travail et à cause du travail, et nous prendrons pour illustrer cette situation l’exemple du harcèlement moral (B).

A. Les conséquences d’un accident du travail

L’hypothèse que nous envisageons est celle du salarié, qui a subi un accident du travail et qui à la suite de cet accident, se suicide à son domicile ou ailleurs, mais pas sur son lieu de travail.
Ceci pour étudier le cas où la présomption ne s’applique pas.
Le principe de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ne joue que si l’accident s’est produit au temps et au lieu du travail.
Si le suicide du salarié a lieu en dehors du temps et du lieu de travail, la présomption d’imputabilité ne peut pas jouer.
Cet article ne pose qu’une présomption destinée à permettre une reconnaissance plus facile du lien entre l’accident et le travail dans certaines conditions, mais n’empêche pas que ce lien soit reconnu en dehors de la présomption.
Un accident peut être reconnu accident de travail même si la présomption ne peut trouver à s’appliquer. Il faudra prouver que le suicide est la conséquence de l’accident du travail que la victime a subi auparavant. Cette preuve est rapportée quand il est établi qu’un accident du travail « qui avait motivé un long arrêt de travail et entraîné une diminution de ses capacités professionnelles »188 avait conduit à « une dépression grave réactionnelle et progressive, laquelle a été à l’origine du suicide »189.
Le lien entre le suicide et le travail réside dans l’accident du travail antérieur qui lui a, par définition, un lien avec le travail.
Toutefois un arrêt a pu décider que le suicide d’une salariée sur son temps et son lieu de travail, consécutif à un accident du travail antérieur n’était pas un accident du travail et « procédait d’un acte réfléchi et volontaire totalement étranger au travail »190.
Cette décision semble aller à l’encontre de ce qui était établi car le suicide consécutif à un accident du travail n’a jamais posé autant de problème de reconnaissance que le suicide pour une autre raison.
Il nous paraît possible de penser que ce cas restera isolé.
Cet arrêt ne constituant pas un revirement de jurisprudence mais étant le résultat de l’appréciation souveraine des juges du fond, ce que la Cour de Cassation souligne.
« Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail »191.
Espérons seulement une harmonisation, avec le temps, des différentes positions des juges du fond, ou alors un contrôle de la Cour sur la qualification d’accident du travail.

188 Cass. Soc., 23 septembre 1982. Cité dans BAILLY (J.-M.), «L’article L. 415 du Code la Sécurité Sociale, la présomption d’imputabilité et le suicide au temps et au lieu de travail», Dr. Soc. 1984, note n°8.
189 Ibid.
190 Cass. Soc., 20 décembre 2001

Un autre cas de lien » flagrant » avec le travail est le suicide dû au harcèlement moral subi par la victime.

B. L’exemple du harcèlement moral

harcèlement moralLe lien le plus évident entre le suicide d’un salarié et son travail, c’est le suicide au temps et au lieu de travail, à cause de ce travail.
Le suicide consécutif au harcèlement moral a un lien avec le travail puisque le harcèlement influe sur le travail.
« Les actes de harcèlement font partie intégrante de l’exécution du travail par le salarié harcelé et doivent être pris en compte comme une composante du travail lui-même »192.
C’est la loi de modernisation sociale193 qui a introduit dans notre législation le terme de harcèlement moral, même si le concept était connu et déjà sanctionné par les tribunaux.
La loi ne donne pas une réelle définition mais certains éléments peuvent être dégagés194.
Pour être considérés comme constitutifs de harcèlement moral, les actes visés doivent être répétés, constituer une dégradation des conditions de travail, altérant la santé des travailleurs.
La même définition était appliquée avant la loi.
Le suicide, conséquence d’un harcèlement moral, est un accident du travail.
Un salarié récemment promu avait vu son état psychologique s’altérer en raison de mauvais rapports avec son employeur.
L’employeur exerçait des pressions psychologiques sur son salarié qui a fini par se suicider par pendaison dans les locaux de l’entreprise.
La caisse et le tribunal, ont décidé que le suicide était sans rapport avec le travail effectué ce jour là.
La Cour d’appel rappela que l’accident au temps et lieu de travail est un accident du travail.
Comme ni la caisse, ni l’employeur n’apportaient la preuve que le travail n’avait joué aucun rôle dans le suicide, et qu’il était établi que le suicidé avait subi un harcèlement moral de la part de son employeur, le caractère fautif du suicide était écarté195.
Certes le suicide n’avait pas été causé par le travail effectué ce jour là.
Il serait réducteur de ne prendre en compte que le travail exécuté le jour du suicide pour établir le lien avec le travail. En cas de harcèlement moral, la pression est constante.
La victime se sent toujours menacée. Elle entre souvent dans une dépression qui peut la conduire au suicide. Ce n’est pas le travail du jour même qui est en cause, mais l’accumulation créée par le harcèlement.
Le suicide est la conséquence de la dépression engendrée par le harcèlement moral donc par le travail.
Dans le même courant jurisprudentiel, une tentative de suicide par défenestration, suite à un harcèlement moral, a également été reconnue comme un accident du travail196.
En sens contraire, même si l’arrêt est plus ancien, la Cour a pu énoncer que « le suicide était lié à un état dépressif dont il (la victime) était atteint depuis quelque temps et qu’ainsi il n’était pas imputable au travail qu’il exécutait le jour de sa mort, en sorte qu’il ne pouvait constituer un accident du travail »197.
Cet arrêt casse une décision rendue en appel qui reconnaissait l’accident du travail au motif que la présomption s’appliquait et « que la caisse n’apportait pas la preuve que son acte de désespoir dû au surmenage et à des difficultés professionnelles a été volontaire et réfléchi »198.
Lire le mémoire complet ==> (Le droit face à la mort volontaire)
Mémoire pour le DEA de droit social, mention droit de la santé
Université De Lille Ii-Droit Et Sante – Faculté des sciences juridiques politiques et sociales

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
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Le droit face à la mort volontaire
Université 🏫: Université De Lille Ii-Droit Et Sante - Mémoire pour le DEA de droit social, mention droit de la santé
Auteur·trice·s 🎓:

Aude Mullier
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