Le parasitisme des investissements économiques d’autrui

Le parasitisme des investissements économiques d’autrui

Chapitre second :

Le parasitisme des investissements économiques d’autrui

La notion de « parasitisme » est aujourd’hui régulièrement invoquée par les tribunaux pour sanctionner ce qui leur paraît être en effet une appropriation injuste du travail d’autrui, de ce que nous avons choisi de désigner par la notion générique d’ « investissements économiques », ce qui nécessite un certain nombre de précisions.

Les investissements économiques d’autrui, en effet, sont constitués par toutes les dépenses consacrées par tel ou tel professionnel à son activité, dépenses non seulement financières mais également susceptibles de revêtir la forme d’un travail intellectuel ou d’un savoir-faire : ainsi les juges se fondent-ils sur la théorie du parasitisme pour condamner celui ou ceux qui détourne (ent) à son (leur) profit les divers investissements – matériels et / ou intellectuels – réalisés par tel ou tel.

Partant du principe que le travail d’autrui ne peut être usurpé et que constitue donc un agissement parasitaire le seul fait de tirer indûment profit des investissements déployés par un tiers, M.

Le Tourneau définit dès lors le parasitisme en la matière comme « l’utilisation illégitime et intéressée d’une valeur économique d’autrui, fruit d’un savoir-faire spécifique et d’un travail intellectuel lorsque, ajoute-t-il, – et la précision est, nous le verrons, d’importance – cette valeur n’est pas protégée par un droit spécifique » 139.

Parce qu’il est en effet un principe selon lequel tout travail, toute idée ou toute information qui ne présente guère d’originalité et n’a pas une expression matérielle ne peut dès lors pas être regardé (e) comme une œuvre de l’esprit et donc bénéficier de la protection accordée à celle-ci par la loi de 1957 relative à la propriété littéraire et artistique, il conviendrait donc d’en déduire qu’appartient au domaine public et peut donc être librement copiée la création qui ne répond pas aux exigences légalement requises.

Cette logique devait cependant être rompue au nom de l’impérieuse nécessité de faire face à l’imagination et à l’audace sans cesse croissantes des opérateurs économiques imposant de protéger, au delà même du « concret » des signes distinctifs dont l’usurpation sera le plus souvent aisée à démontrer, l’ « abstrait » des investissements économiques de tel ou tel opérateur.

Bien que totalement immatériels en ce qu’ils consisteront le plus souvent en un travail de recherche marketing, publicitaire ou autre…, ces investissements sont envisagés – très probablement à l’origine sur le fondement de ce qu’ils exigent presque toujours un important investissement financier – comme représentant une valeur économique et sont donc aujourd’hui protégés à ce titre par la théorie du parasitisme, protection qui est toutefois – au regard de ce qui précède – soumise à conditions.

Ainsi la première condition, néanmoins soumise à controverse, réside-t-elle dans l’originalité du travail ou de l’idée usurpé (e).

La controverse, en effet, naît de ce que certains arrêts exigent l’originalité de l’élément usurpé quand d’autres semblent en revanche ne s’attacher qu’à la seule usurpation du travail d’autrui et considérer la condition d’originalité comme n’étant pas nécessaire.

Si, comme le souligne Mme Malaurie-Vignal 140, « tout est une question de mesure » car il ne faut pas en effet – par une protection à tout va – aboutir à « patrimonialiser toute initiative » et à « freiner l’innovation », il paraît en revanche légitime de protéger le produit du travail fourni lorsque celui-ci a nécessité un certain effort de conception lui conférant dès lors une certaine dose d’originalité : c’est probablement là que réside d’ailleurs l’intérêt majeur de la théorie du parasitisme en la matière, laquelle en effet permet de protéger les travaux présentant une certaine originalité sans qu’il s’agisse pour autant d’une œuvre de création au sens de la loi de 1957 141 et offre donc aux opérateurs économiques la garantie d’une large et juste protection contre toute usurpation.

139 Le Tourneau (P.), La verdeur de la faute dans la responsabilité civile, RTD Civ. 1988, p. 505 et s., spéc. p. 516.

140 Malaurie-Vignal (M.), Le parasitisme des investissements et du travail d’autrui, D. 1996, Chron. p. 177 et s.

141 Une bien belle d’illustration nous en est d’ailleurs donnée par le fameux arrêt « Ungaro » dans lequel la Cour d’appel de Paris – relativement à l’imitation de l’emballage et de la bouteille du parfum Diva – relève que « Dans l’emballage de Diva, la réunion d’éléments en eux-mêmes banals aboutit à une singularité de l’aspect d’ensemble » (CA Paris 18 Mai 1989, SARL Parfums Ungaro c/ SARL Jean-Jacques Vivier, JCP éd. Ent. 1989, II, n° 15611, obs. Azéma, D. 1990, Jur. p. 340, note Cadiet L. et Somm. p. 75, obs. Serra Y.).

Outre l’originalité, est donc requise l’existence d’un « investissement ». Ainsi le parasitisme ne sera-t-il constitué que si le travail ou l’idée usurpé (e) a nécessité un investissement, important peu qu’il soit financier et / ou intellectuel.

En effet, si les travaux usurpés peuvent être originaux – au sens de non banals -, auquel cas l’investissement protégé est avant tout intellectuel, la réunion d’éléments usurpés – quand bien même ils seraient « banals » (au sens de non originaux) – supposera toujours au minimum un investissement financier…

La reprise des investissements économiques d’autrui, enfin, pourra selon les cas consister pour la personne du parasite dans le fait de chercher ou non à provoquer dans l’esprit du public une confusion, distinction traditionnelle qui nous amènera à envisager successivement le parasitisme des investissements économiques d’une entreprise concurrente (I) et d’une entreprise non concurrente (II).

I) Le parasitisme des investissements économiques d’une entreprise concurrente

Supposant donc que les entreprises en cause soient placées dans un rapport de concurrence, le parasitisme des investissements d’un concurrent – bien plus subtil et pernicieux que ne peut l’être le parasitisme de la notoriété de telle ou telle entreprise concurrente – se traduit, selon la définition couramment reprise par la jurisprudence, par « l’utilisation d’une technique ayant nécessité des efforts tant intellectuels que financiers importants ».

Ainsi l’entreprise parasitée doit-elle s’être « investie », doit-elle avoir fourni des « efforts », lesquels supposent de toute évidence – dans le secteur économique qui nous occupe – divers investissements financiers et / (rarement ou) intellectuels… L’alternative, en effet, est rare car s’il est vrai qu’ « un effort inventif exceptionnel, fruit d’une imagination féconde, peut parfois permettre de trouver un procédé ou un savoir-faire procurant un avantage concurrentiel » sans toutefois que sa mise au point nécessite de lourds investissements pécuniaires, il est surtout vrai qu’aux efforts intellectuels déployés pour l’élaboration d’une technique ou d’un savoir-faire, s’adjoindront le plus souvent d’importants efforts financiers de telle sorte que l’usurpation des investissements intellectuels aura le plus souvent pour corollaire celle des investissements financiers (et vice-versa)…

Le parasitisme des investissements économiques d’autrui

Or, les économies assurément réalisées à cette occasion par le parasite ne se réduisent pas à l’aspect pécuniaire et intellectuel des choses puisqu’aux gains pécuniaire et « cérébral » réalisés, vont en effet s’ajouter deux avantages, en l’occurrence celui d’un précieux gain de temps mais aussi, corollairement, celui d’une prise de risque quasi-nulle, le parasitisme d’un produit ou d’une technique ayant d’ores et déjà fait la preuve de son succès auprès du grand public réduisant en effet considérablement (pour ne pas dire, parfois, totalement) les risques d’échec.

Dès lors amenée à définir le parasitisme des efforts intellectuels et financiers d’un concurrent comme le fait, pour l’auteur de tels agissements, « au lieu de donner libre cours à ses facultés créatrices », de les mettre « en sommeil » et de conduire « un processus d’élaboration asservi à l’imitation de l’œuvre d’autrui, cette démarche intellectuelle fournissant l’impulsion au travail créateur et lui servant de guide » – ainsi qu’il en ressort du célèbre arrêt « Ungaro » -, la jurisprudence a donc logiquement inclus dans ce « processus » l’usurpation portant sur tel ou tel produit d’un concurrent (A) ainsi que la reprise d’une technique mise au point et appliquée par ce dernier (B).

A) L’usurpation des produits d’une entreprise concurrente

Si le parasitisme des efforts intellectuels ou financiers d’un concurrent trouve en effet dans l’usurpation des caractéristiques de tel ou tel produit commercialisé par celui-ci son expression la plus courante, la jurisprudence a toutefois pris soin de distinguer – au sein de ce type d’activité parasitaire – la simple imitation de ce qui constitue l’ « apparence » d’un produit (1) de la copie servile ou quasi-servile de celui-ci (2).

1) L’imitation illicite de la présentation habituellement donnée aux produits

Comme ont pu le démontrer certaines études marketing, le consommateur fidèle à tel produit vaisselle ou telle marque de céréales par exemple pourra néanmoins – s’il est notamment attiré par la forme ou les couleurs caractéristiques et savamment étudiées de son produit fétiche – être tenté d’acquérir un produit concurrent placé à proximité…mais qu’il n’aurait probablement jamais acheté s’il ne s’était pas précédemment habitué à telle ou telle présentation du produit « phare » 142.

Dès lors, et parce qu’ils connaissent bien cette réaction, les hommes de marketing se préoccupent-ils le plus souvent de rapprocher la présentation externe, le conditionnement, les étiquettes ou les couleurs…de leurs produits des présentations externes, conditionnements, étiquettes ou couleurs…adoptés par la société leader sur le marché considéré pour la commercialisation de ses produits 143.

142 Ainsi le Tribunal de commerce de Versailles a-t-il clairement mis en évidence ce phénomène résultant d’une antériorité d’usage de la présentation en question (Trib. Com. Versailles 19 Sept. 1991, P.I.B.D. 1992, n° 514, III, 52).

143 Colloque « Entreprise : parasitisme et droit » sous la direction de Mme Simon J., JCP éd. Ent. 1992, Cah. Dr. Ent. 1992, n° 6.

Si l’objectif recherché est bien entendu d’engendrer au sein de la clientèle des consommateurs, par un effet d’entraînement, une certaine confusion et si les entreprises parasites s’attachent le plus souvent à préserver quelques différences de présentation de manière à ne point s’attirer les foudres de la justice, celle-ci – soucieuse de sanctionner de tels comportements – n’exige point pour que l’acte de contrefaçon et / ou de concurrence parasitaire soit matérialisé qu’il y ait eu copie servile du produit en cause…

Ainsi sont classiquement jugées constitutives d’actes parasitaires – lorsque les conditions en sont réunies (b) et sous réserve de certains « faits justificatifs » (c) – les imitations auxquelles se livrent les entreprises quant à leurs modes de conditionnement et quant à leurs étiquettes (a) mais aussi, d’ailleurs, quant à leurs présentoirs ou leurs sachets…

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Le parasitisme économique : passe, présent et avenir
Université 🏫: Université Lille 2 - Droit et santé - Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur PETIT Sébastien

Monsieur PETIT Sébastien
Année de soutenance 📅: Mémoire - D.E.A. Droit Des Contrats Option Droit Des Affaires - 2001-2002
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