La sanction de la provocation au suicide : les pénalités

§2. La sanction
La loi prévoit des pénalités applicables aux personnes ayant commis l’un des délits relatifs au suicide (A), elle prévoit également des dispositions spécifiques quand le délit a été commis par voie de presse (B).
A. Les pénalités
L’article 223-13 du code pénal prévoit une peine de trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende231 contre les auteurs de provocation au suicide. L’article prévoit une disposition particulière dans un second alinéa. Si la victime de la provocation est un mineur de quinze ans, la peine est plus forte. Elle est de cinq ans d’emprisonnement et l’amende est portée à 75 000 €232.
L’article 223-14 du code pénal ne fait pas cette distinction en fonction que la victime ait plus ou moins de quinze ans. Il prévoit une peine de trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.
Des peines complémentaires sont applicables, elles sont définies aux articles 223-16 et 223-17 du code pénal. Les personnes qui se sont rendues coupables des délits définis aux articles 223-13 ou 223-14 encourent une interdiction des droits civiques, civils et de famille233. Cette interdiction porte sur : le droit de vote, l’éligibilité, (ce qui a pour effet
une incapacité d’exercer une fonction publique), le droit d’exercer une fonction juridictionnelle ou d’être expert devant une juridiction, de représenter ou d’assister une partie devant la justice, le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations, le droit d’être tuteur ou curateur234 Cette interdiction ne peut excéder cinq ans pour une condamnation pour délit235. Le juge peut prononcer l’interdiction de tout ou partie de ces droits.

230 Ceci est une hypothèse d’école.
231 Avant le passage à l’euro, l’amende était de 300 000 F
232 Avant le passage à l’euro, l’amende était de 500 000 F.

Les personnes coupables encourent également une interdiction « d’exercer l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise »236. Elles encourent la confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction ou qui en est le produit237. Le juge peut saisir les documents écrits, visuels ou sonores ayant servi à la réalisation de l’infraction, il peut ordonner la destruction de tout ou partie des documents saisis238. Enfin, elles encourent la fermeture des établissements ayant servi à commettre l’infraction239. Dans un cas similaire à celui de « suicide, mode d’emploi », les auteurs de l’ouvrage auraient pu être condamné à une peine d’amende et/ou d’emprisonnement. L’ouvrage aurait pu être saisi, détruit. L’imprimerie aurait pu être fermée.
Ces peines peuvent être, à notre sens, suffisamment dissuasives, pourvu que les juges les appliquent avec une certaine fermeté. Ce n’est pas avec des peines comme celle que M. Le Bonniec a eu que les infractions seront moins nombreuses, nous serions même tenté de dire au contraire. La peine est fonction de la gravité de l’acte et donc de la valeur que l’on accorde à ce qui a été bafoué. Inciter quelqu’un à se supprimer est un acte odieux qui mérite une forte sanction. Malheureusement ces différentes peines n’ont pas pu être appliquées à l’ouvrage « suicide, mode d’emploi », la loi pénale étant d’application immédiate et non rétroactive.
En plus des différentes peines applicables aux délits de provocation et de publicité en faveur du suicide, certaines peines concernent spécifiquement les délits commis par voie de presse.

234 Sauf de ses propres enfants si le juge des tutelles après avoir entendu le conseil de famille en décide ainsi.
235 Pour information, l’interdiction peut durer jusqu’à dix ans en cas de condamnation pour crime.
236 Art. 223-17 1° C. pén.
237 Sur les règles de la confiscation cf. art. 131-21 C. pén.
238 Art. 223-17 2° C. pén.
239 Art. 223-17 3° C. pén

B. La responsabilité des auteurs
L’article 223-15 du code pénal prévoit que « lorsque les délits prévus aux articles 223-13 et 223-14 sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables ».
Cet article se contente de renvoyer aux lois particulières en matière de presse écrite ou audiovisuelle sans prévoir de dispositions spécifiques lui-même. Les dispositions visées par l’article 223-15 sont celles de l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle240.
Seront responsables les directeurs de publications ou éditeurs, à défaut les auteurs241, à défaut les imprimeurs, et à défaut les vendeurs, distributeurs et afficheurs242. Ainsi, cet article prévoit une responsabilité dite « en cascade ». Si le directeur est mis en cause, l’auteur du message sera poursuivi comme complice de l’infraction. Quand il n’est pas auteur principal, il est complice, et le complice est puni comme auteur principal243.
Quand l’infraction a été commise par un moyen de communication audiovisuel, le directeur de la publication (ou le codirecteur dans certains cas) sera poursuivi comme l’auteur principal de l’infraction, lorsque le message incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public244. A défaut du directeur, l’auteur du message incriminé et à défaut le producteur sera poursuivi comme auteur principal de l’infraction. Toutefois si le directeur est mis en cause, l’auteur sera poursuivi comme complice. Seront également poursuivis comme complices, les personnes mentionnées à l’article 121-7 du code pénal, à savoir, les personnes qui ont aidé à la préparation ou à la consommation du délit, et celles qui par (entre autre) abus d’autorité, menace ou ordre auront provoqué l’infraction ou donné des instructions pour la commettre. Cette responsabilité en cascade ne concerne que les émissions en différées et non pas celle diffusées en direct. Les personnes présentées comme responsables de l’infraction ne peuvent l’être que si elles ont pu prendre connaissance du contenu de l’émission qui va être présentée au public. Si l’émission est en direct, ces personnes ne peuvent pas contrôler ce qui va être dit à l’antenne. Les responsabilités devront être recherchées sur la base du droit commun245.

240 Loi du 29 juillet 1982.
241 Attention à ne pas confondre auteur de l’infraction et l’auteur du message.
242 Art. 42 de la loi du 29 juillet 1881.
243 Art. 121-6 C. pén.
244 Art 93-3 de la loi du 29 juillet 1982.

Le suicide s’il n’est toujours pas réprimé pénalement en tant que tel, fait tout de même l’objet d’une certaine répression avec les délits de provocation au suicide et de publicité ou propagande en faveur du suicide. Cette répression était souhaitable pour réprimer des comportements moralement condamnables comme l’incitation au suicide. D’autant plus que la loi laisse tout de même la place à la liberté de chacun en ne réprimant pas tous les actes ou propos en rapport avec le suicide. La liberté est donc sauvegardée, que ce soit la liberté pour chacun de penser et d’écrire ce que bon lui semble, comme la liberté de ne pas subir d’influence susceptible d’entraver la liberté de chacun. La loi de répression relative au suicide peut être considérée comme « un moyen de protéger la liberté intellectuelle et morale de l’individu »246. Ces délits ne sont pas une répression de l’acte du suicide en lui-même, mais une répression autour de l’acte. Ainsi, on peut constater que la liberté du suicide n’est vraiment qu’apparente. Cette forme de répression contribue à montrer qu’il ne peut exister de « droit à la mort ». La répression qui entoure la mort volontaire ne se retrouve pas que dans la sanction de la provocation d’autrui au suicide, mais également dans l’appréhension de la question de l’euthanasie.
Lire le mémoire complet ==> (Le droit face à la mort volontaire)
Mémoire pour le DEA de droit social, mention droit de la santé
Université De Lille Ii-Droit Et Sante – Faculté des sciences juridiques politiques et sociales

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Le droit face à la mort volontaire
Université 🏫: Université De Lille Ii-Droit Et Sante - Mémoire pour le DEA de droit social, mention droit de la santé
Auteur·trice·s 🎓:

Aude Mullier
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