La notion de faute et l'étude du suicide en droit français

§2 L’inadaptation de la notion
Il nous est apparu que la notion de faute n’avait pas sa place dans l’étude du suicide. Ceci essentiellement à cause du critère de distinction entre le suicide conscient et le suicide inconscient (A) qui ne nous semble pas pertinent exception faite de l’acte purement volontaire (B).
A. La non pertinence du critère de distinction
Comment est-il possible au juriste de faire une distinction arbitraire entre le suicide conscient et le suicide inconscient ? Le juriste seul ne peut décider si l’acte correspond à l’une ou l’autre des catégories de suicide. Il lui faut faire appel à d’autres professionnels, comme les médecins, les sociologues, les psychologues ou les psychiatres. La question se pose de savoir de quelle manière il est possible d’opérer une classification juridique dans la mesure où tous les spécialistes des différentes disciplines ne sont pas d’accord entre eux.
Pour Durkheim, sociologue, « il y a suicide, quand la victime, au moment où elle commet l’acte qui doit mettre fin à ses jours, sait de toute certitude ce qui doit normalement en résulter »163. Ainsi la personne qui se suicide ou tente de le faire recherche le résultat et a conscience de ce qu’elle fait. Le suicide inconscient ne pourrait exister, le suicide serait conscient par définition.
La thèse psychiatrique emmenée par Esquirol, nous enseigne que « l’homme n’attente à ses jours que lorsqu’il est dans le délire et les suicidés sont des aliénés »164. Ceci aurait pour conséquence de considérer tous les suicides comme ne résultant pas de la volonté de l’individu. Le suicide serait inconscient par nature.
Ce n’est pas ce qui résulte de la thèse psychologique, œuvre de Gabriel Deshaies pour qui « le suicide ne saurait être pathologique par définition, ce sont seulement certaines de ses formes qui possèdent un conditionnement morbide »165. C’est cette conception qui est retenue en droit, et qui est à l’origine de la distinction entre le suicide conscient et le suicide inconscient.
Le suicide conscient serait166 celui commis par une personne en pleine possession de ses moyens. Il « procède d’une volonté délibérée et réfléchie de l’intéressé, qui (…) a choisi de mourir »167. Au contraire le suicide inconscient serait celui commis par une personne dont la volonté serait anihiliée. Il « procède d’une volonté obscurcie, privée de son libre arbitre »168, la mort n’a été choisie que « sous l’emprise d’un trouble qui a privé l’individu de ses facultés de discernement ». Un certain courant estime que si le suicide peut être le résultat d’une crise « de folie » qui supprime toute volonté et donc tout libre arbitre, il est possible que le suicidé ait eu au moment des faits tout son esprit. Le suicide peut avoir été réalisé par une personne en pleine possession de ses moyens, qui aurait agit de façon réfléchie et tout à fait consciente. Ainsi se pose la distinction entre le suicide conscient et le suicide inconscient.

162 SAINT-JOURS (Y.), « Le suicide dans le droit de la sécurité sociale », D. 1970.
163 DURKHEIM (E.), op. cit., p. 7.
164 Cité dans SAINT-JOURS (Y), « Le suicide dans le droit de la sécurité sociale », p. 94.
165 DESHAIES (G.), Psychologie du suicide.
166 Nous employons ici le conditionnel car nous n’adhérons pas à cette théorie, fut-elle reconnue par tous.
167 GRIMALDI (M.), « Le suicide en droit privé », in TERRE (F.), Le suicide, p. 135-136.
168 Ibid.

Pour nous la distinction est purement artificielle. Le droit est avide de classification, de catégorisation. Mais comment faire entrer le suicide dans une catégorie ? Pour cela, il faudrait être sûr des raisons qui ont conduit au suicide, et pouvoir en déduire si au moment de commettre « l’irréparable » l’individu était ou non « conscient » au sens de la théorie170.
Nous ne nous rallions donc pas à cette doctrine et préférons proposer une autre distinction. Le suicide ne saurait résulter d’une quelconque conscience de l’individu et il ne saurait constituer une faute en droit. La seule différence que nous ferons réside dans l’acte frauduleux.
B. L’exception de l’acte frauduleux
La distinction entre les deux formes de suicide que nous venons de décrire semble se justifier par le comportement à adopter en réponse à cet acte. Si le suicide est conscient, il faut essayer de le prévenir et ce, en le sanctionnant171. Alors que si le suicide est inconscient, l’absence de volonté de la victime conduit à ne pas le sanctionner et au contraire à s’efforcer de protéger le suicidaire172. Le cas du suicide conscient apparaît comme suspect. Ceci encore plus quand le suicidé a contracté avec un tiers une obligation dont sa mort est le fait générateur. C’est le problème de la fraude. Cette hypothèse ne semble pas concerner le droit de la sécurité sociale car l’affiliation à la sécurité sociale est obligatoire, nous ne voyons pas en quoi il serait possible de frauder, ni utile de le faire. La fraude concerne plus précisément le droit des assurances ( et aussi mais de façon moins douteuse le droit des successions).
La distinction entre le suicide conscient et le suicide inconscient a été consacrée par la jurisprudence en matière d’assurance vie173. Ensuite c’est la loi du 13 juillet 1930 qui reprend la distinction. Cette loi concernant les assurances terrestres exclue de son application le cas du suicide volontaire. L’assurance ne garantissait pas le cas du suicide survenu dans les deux premières années du contrat. Le débat entre le suicide conscient et le suicide inconscient est un « faux débat », « il s’agit d’une distinction entre le suicide lui-même et l’acte frauduleux camouflé par un suicide… »174. La seule situation qui devrait poser le problème de la fraude c’est seulement le cas de la personne qui met fin à ses jours uniquement pour que sa famille touche la prime de l’assurance. C’est à notre sens la seule véritable hypothèse de fraude. En dehors de cette hypothèse, nous ne pouvons nous rallier à la doctrine de la distinction suicide conscient ou inconscient. Comme nous ne pouvons réduire le suicide à une simple notion de faute. Pour cela nous nous réjouissons du certain élan jurisprudentiel qui enlève au suicide son caractère fautif. Ce rejet du caractère fautif du suicide entraîne la reconnaissance du caractère maladif ou accidentel des conséquences du suicide et qui permet de toute manière une prise en charge par l’assurance maladie. Le problème se pose un peu différemment dans le cadre d’une prise en charge au titre des risques professionnels qui implique que le suicide soit lié d’une manière générale au travail.
Lire le mémoire complet ==> (Le droit face à la mort volontaire)
Mémoire pour le DEA de droit social, mention droit de la santé
Université De Lille Ii-Droit Et Sante – Faculté des sciences juridiques politiques et sociales

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
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Le droit face à la mort volontaire
Université 🏫: Université De Lille Ii-Droit Et Sante - Mémoire pour le DEA de droit social, mention droit de la santé
Auteur·trice·s 🎓:

Aude Mullier
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