La mise en œuvre du délit relatif au suicide : les éléments

La mise en œuvre du délit – Section 2.
Les articles 226 qui définissent les deux délits relatifs au suicide se composent des éléments constitutifs des délits (§1) et des sanctions encourues par les personnes reconnues coupables de ces délits (§2).
§1. Les éléments constitutifs du délit
Les délits de provocation au suicide et de publicité et propagande en faveur du suicide sont constitués d’élément matériel (A) et d’élément moral (B).
A. Elément matériel
C’est l’article 223-13 du code pénal qui incrimine la provocation au suicide. L’élément matériel de ce délit réside dans le résultat de la provocation. L’article 223-13 du code pénal vise comme résultat le suicide ou la tentative de suicide. A défaut d’élément matériel, le délit ne pourrait être retenu contre l’auteur de la provocation. Pour sanctionner la provocation, il faut qu’elle ait été suivie d’une tentative de suicide, ayant entraîné la mort ou non. Peu importe que la personne provoquée soit décédée ou non, ce qui compte c’est qu’elle ait essayé de mettre fin à ses jours.
A contrario, la provocation au suicide ne peut être retenue sans cet élément matériel. C’est à dire que si la personne provoquée ne tente pas de se tuer, la provocation n’est pas sanctionnée. La provocation doit être suivie d’effet, à défaut elle n’est pas condamnable.
L’article ne fait mention d’aucune méthode particulière de provocation. Il énonce seulement « le fait de provoquer au suicide… »227. Ainsi, tout fait pourrait être retenu comme constitutif d’une provocation, à condition que l’élément matériel de l’infraction soit rempli, à savoir que la provocation soit suivie d’une tentative de suicide de la part de la personne provoquée. Si un ouvrage ressemblant à « suicide, mode d’emploi » était édité, il tomberait sous le coup de cette infraction. Si un livre de ce genre était retrouvé au chevet d’une personne s’étant donnée la mort, la provocation serait suivie d’effet. Elle serait constitutive du délit et serait condamnable.
L’article 223-14 du code pénal prévoit la répression de la propagande ou de la publicité en faveur des moyens de se donner la mort. L’élément matériel de cette infraction réside dans la propagande et la publicité, en elle-même, puisque l’article ne fait pas mention d’un résultat particulier à atteindre pour être condamnable. A la différence de la provocation, la publicité est punissable même en l’absence de suicide effectif ou de simple tentative des personnes visées par la publicité en question.
La publicité interdite par l’article est celle « en faveur de produits, d’objets et de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort »228. Cette publicité peut avoir été réalisée par n’importe quel moyen. Toutes les formes de publicité sont concernées, que ce soit à la télévision, la radio, dans la presse écrite, et même sur internet. Le seul fait de mettre en œuvre une publicité de telle nature est condamnable.
Après avoir étudié l’élément matériel constituant les délits relatifs au suicide, il faut envisager l’étude de l’élément moral de l’infraction.
B. Elément moral
L’élément moral de la provocation au suicide réside dans l’intention que l’auteur a. Il faut une réelle provocation et pas des paroles en l’air par exemple. La volonté de provoquer compte. Dans la propagande et la publicité, l’élément moral qui compte réside dans le caractère mortifère que l’auteur de l’infraction attribue à la méthode ou au produit préconisé. Ce qui est réprimé c’est la publicité « en faveur de produits, d’objets et de méthodes préconisées comme moyens de se donner la mort »229. Ce qui compte c’est que le produit soit préconisé comme et non pas qu’il soit un moyen de se donner la mort. Il faut que la personne, auteur de cette propagande, présente le produit comme mortifère, mais il n’est pas exigée que le produit le soit effectivement. D’autant plus que pour la publicité il n’est pas nécessaire qu’elle soit suivie d’effet pour être condamnable. Ainsi une personne présentant un produit ou une méthode comme mortelle, alors que ce n’est pas le cas, pourrait se voir condamner. On l’a vu il n’est pas besoin que la victime décède pour que l’infraction soit établie. Dans le cas où le caractère effectivement mortifère de la substance devait jouer, si le produit présenté comme mortifère ne l’était pas, la victime ne risquant pas de mourir, l’infraction ne pourrait pas être constituée230. Ce qui compte c’est la mauvaise intention qui a animé la personne qui encourage la prise de produit mortifère. Elle en fait la propagande car elle croit que le produit est dangereux, peu importe qu’il le soit ou non. Pour constituer le délit, il suffit que la publicité ou la propagande soit faite avec la conviction que le produit est dangereux. Une telle propagande est illicite.
Après avoir étudier les éléments constituant les délits relatifs au suicide, il faut à présent envisager les sanctions encourues par les auteurs de ces infractions.
Lire le mémoire complet ==> (Le droit face à la mort volontaire)
Mémoire pour le DEA de droit social, mention droit de la santé
Université De Lille Ii-Droit Et Sante – Faculté des sciences juridiques politiques et sociales

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Le droit face à la mort volontaire
Université 🏫: Université De Lille Ii-Droit Et Sante - Mémoire pour le DEA de droit social, mention droit de la santé
Auteur·trice·s 🎓:

Aude Mullier
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