La dépénalisation du suicide : Mise en place et Conséquences

Vers la dépénalisation – Section 2 :
Si toute la première partie de notre historique a révélé une certaine répression du suicide, cette répression va faire place à la dépénalisation. Cette dépénalisation qui se met en place autour de la révolution (§1) va avoir pour conséquence directe une absence de répression face au suicide mais pas seulement (§2).
§1. La mise en place de la dépénalisation
La dépénalisation du suicide ne s’est pas faite de manière instantanée. Elle a été la conséquence d’une longue évolution. Si c’est la Révolution qui a dépénalisé le suicide (A), cette absence de répression était en germe dans les esprits au XVIIIème siècle à la veille de la révolution française (B). Cette absence de répression, datant de la Révolution est encore en vigueur dans notre droit positif.
A. Le XVIIIème siècle, veille de la Révolution
Ce n’est pas tellement le fait que le suicide soit réprimé, c’est surtout qu’il est ignoré. A l’inverse de ce qui se passe en Grande-Bretagne où le suicide n’est rien d’autre qu’un fait divers qui empli les journaux, la France ne veut pas reconnaître le phénomène. Le gouvernement pratique « la politique de l’autruche », le suicide n’existe pas131. Il est fait interdiction aux journaux de relater les affaires de suicide, et au XVIIIème siècle aucun journal en France ne mentionne de cas de suicide. Ceci contribue à renforcer le tabou qui règne autour du suicide.
Pourtant dans les années qui vont précéder la Révolution française, un mouvement de dépénalisation est en marche. Beccaria, dans son Traité des délits et des peines publié en 1764, montre l’inutilité de la répression du suicide. « Le suicide est un crime qui ne semble pas admettre de punition, à proprement parler ; car elle ne peut être infligée qu’à l’innocent, ou à un corps insensible. Dans le premier cas, elle est injuste et tyrannique, car la liberté politique suppose que toutes les peines soient entièrement personnelles ; dans le second, elle a le même effet que de fouetter une statue par exemple »132. Vers 1770, les jurisconsultes demandent un adoucissement ou une suppression des peines envers le suicidé. Et en 1776, dans un traité anonyme anglais, il est fait la remarque, judicieuse, qu’il n’est pas possible de savoir si le suicidé avait ou non conscience de son acte puisque étant mort, les médecins ne peuvent apporter de réponse à cette question133. Le mouvement va s’accélérer dans la décennie précédant la Révolution. Des auteurs ont pu écrire que les lois contre le suicide étaient « d’une cruauté gratuite inventée pour enrichir le fisc et déshonorer les familles »134. De plus ces lois étaient « impuissantes et atroces » 135 et « toute sanction est illusoire et vaine » 136. La sanction du suicide par la confiscation des biens est une « peine ancienne et hideuse » qui « ne peut que faire gémir sur les faiblesses humaines sans les corriger » 137. C’est ainsi qu’autour des années de la Révolution, de nombreux traités vont réclamer une dépénalisation du suicide. Ce mouvement a eu pour conséquence, à la Révolution française, une dépénalisation du suicide à l’origine de notre législation actuelle.
B. La Révolution
On attribue à la Révolution, la dépénalisation du suicide parce qu’il n’est pas fait mention d’une quelconque répression dans les textes législatifs de cette période. Le code pénal de 1791 ne prévoit pas que le suicide soit un crime. Il apparaît qu’à cette période le taux de suicide augmente. « De la renaissance aux Lumières, le suicide sort peu à peu du ghetto des tabous et des actes contre nature »138. Mais la position de l’Etat va être, comme par le passé, de cacher ces évènements à la population. Il est fait un lien entre l’éventuel publicité de la mort volontaire et l’augmentation des taux de suicide.
« Les journaux devraient s’abstenir d’annoncer un suicide quel qu’il soit. Nous avons de fortes raisons de croire que de pareilles publicités ont plus d’une fois déterminé de nombreux individus, déjà mal disposés, à précipiter le terme de leur vie »139. Non seulement les journaux ne mentionnent pas les cas de suicide, mais en plus lorsqu’une personne connue se suicide, une fausse cause de la mort est avancée. Quand en 1830, le duc de Bourbon se pend, « La gazette de France ne mentionne pas l’origine de la mort » et « Le Journal des Débats parle d’apoplexie et La Quotidienne d’assassinat »140. Sous couvert de protéger les citoyens d’une publicité du suicide qui pourrait les influencer, il semble, à l’époque, préférable de donner de fausses informations sur les raisons de la mort.
Si les mentalités et la morale semblent toujours réprimer le suicide, depuis la Révolution française il n’est plus juridiquement condamné. Cette dépénalisation ne concerne pas que le cas de la France et de nombreux Etats vont cesser de sanctionner le suicide. Nous nous proposons maintenant de faire le point sur les différentes législations dans le monde141. Aux Etats-Unis d’Amérique, en 1701, La Pennsylvanie et le Delaware abolissent la confiscation des biens. Les autres peines contre le suicidé disparaissent en 1780 dans les Etats du Maryland, du New Jersey et en Virginie. En Europe, à Genève, la dernière exécution de cadavre a lieu en 1732. En 1735, tous les suicidés sont déclarés fous et la loi est supprimée en 1792. En 1751, la Prusse abandonne sa législation contre le suicide, et la Bavière en fait de même en 1817. Toutefois l’Autriche continue à interdire l’ensevelissement chrétien en 1787. En Angleterre la dépénalisation est tardive, ce qui est surprenant car on a pu voir que ce pays faisait largement état des cas de suicide dans les journaux par exemple. Des exécutions de cadavres ont encore lieu et même des arrestations pour tentative. Les sanctions religieuses seront abolies en 1823, et les sanctions civiles en 1870. C’est à dire bien plus tard qu’en France où la dépénalisation date de 1791. Et il faudra attendre une date relativement récente, 1961, pour que le suicide ne soit plus considéré comme un crime en Angleterre.
Depuis la Révolution, le suicide ne fait plus l’objet de répression, que ce soit en France ou dans les autres pays. Cette absence de répression n’est pas qu’une absence de sanction contre le suicidé, elle a également d’autres conséquences.
§2. Les conséquences de la dépénalisation
Nous l’avons déjà dit, la dépénalisation n’est pas que l’absence de sanction envers le corps du suicidé. La dépénalisation a d’autres conséquences découlant de l’impunité du suicide (A). Cette impunité a pu faire dire à certains auteurs qu’il existait un droit au suicide (B).
A. Corollaire de la dépénalisation
Nous l’avons déjà souligné, c’est la doctrine, dont faisait partie Beccaria, qui semble être à l’origine de l’impunité du suicide. La conséquence première est l’absence de sanction envers le suicidé. Le suicide ne doit pas être puni, car la peine n’aurait aucun sens. Punir un mort ne sert à rien, sinon à faire souffrir inutilement sa famille. Le deuil est toujours une épreuve difficile, elle l’est encore plus en cas de mort violente car l’entourage n’a pas eu le temps de se faire à l’idée de la perte d’un proche. Le suicide d’un proche est douloureux pour ces raisons, l’entourage est surpris, se sent suffisamment coupable sans qu’il soit besoin d’en rajouter avec une sanction.
Ensuite si le suicidaire n’est pas mort, pourquoi le punir ? « L’homme qui a tenté de mettre fin à ses jours ne saurait être punissable seulement quand il survit et parce qu’il survit »142. C’est parce qu’il n’entraîne plus de sanctions pénales que le suicide est un acte de disposition143. Comme le suicide n’est pas puni, la tentative et la complicité ne peuvent pas être punissables. La tentative de crime est toujours punissable. Mais encore faut-il qu’il y ait un fait punissable ? Le suicide n’étant pas un crime, sa tentative ne peut être poursuivie. C’est parce que le fait principal n’est pas punissable que sa tentative ne l’est pas non plus. La dépénalisation du suicide a pour conséquences une absence de sanction de la tentative.
Le même raisonnement peut être appliqué à la complicité. La complicité n’est punissable que quand le fait principal est punissable. Ceci résulte de l’application des principes du droit pénal. La complicité de suicide n’est donc pas punissable. Pourtant, on peut regretter cette absence de répression de la complicité du suicide.
B. Existence d’un droit au suicide
De nombreux auteurs ont pu penser et même écrire que la conséquence de la dépénalisation du suicide était l’apparition d’un droit au suicide. C’est ainsi qu’il est possible de lire que « le vivant a le droit de se donner la mort »144. Nous nous garderons d’affirmer que « si, en droit, le suicide n’est plus toujours condamnable, cela signifie, qu’en fait, il peut devenir recommandable. Si l’acte est prôné, il engendrera un droit nouveau : le droit de mourir »145. Ce n’est pas parce que le suicide n’est pas puni qu’il est autorisé.
Comme aucun texte ne fait état d’un droit au suicide, il serait plus logique de penser qu’il n’en existe pas. « L’impunité n’est déduite que du silence de la loi : le silence de la loi vaut non pas permission, mais abstention de répression »146. Le droit se contente de laisser faire. « Il ne permet pas, il s’abstient » 147. C’est cette « absence de permission positive du suicide » qui « empêche de reconnaître à la personne un véritable « droit au suicide » » 148. L’absence de répression n’équivaut pas à la reconnaissance d’un droit.
Un auteur a pu écrire que « le suicide se situe en dehors du droit, il n’est pas anti mais ajuridique, peut-être le plus élémentaire des lieux de non-droit » 149. Le suicide n’est un fait juridique que par ses conséquences et non pas par sa nature. Ceci car un fait matériel n’est juridique qu’à condition de pouvoir créer au profit d’une personne un droit ou une obligation150. Si un droit au suicide existait, il y aurait une sanction de ce droit, or il n’en est rien. Au contraire, s’il y avait un droit au suicide, le suicidaire pourrait exiger d’autrui qu’il le laisse exécuter son projet. Or, si une personne est témoin d’une tentative de suicide, elle est tenue d’aider le suicidaire. Si elle ne le fait pas, son abstention tomberait sous le coup du délit de non-assistance à personne en danger151. Il reste seulement à conclure qu’à notre sens, dans l’état actuel de notre législation, le suicide ne fait pas l’objet d’un droit.
Cette idée qu’il y aurait un droit au suicide est fausse. Si le droit ne condamne plus le suicide, la société le fait en rejetant « la libre disposition du corps et refuse le droit à la mort, car le suicidant méprise autant la valeur « vie humaine » que l’auteur d’un homicide »152. « L’homme est l’être qui peut se tuer, mais ne doit pas le faire » 153. L’évolution législative et historique a pu amener une certaine dépénalisation du suicide. Mais si le suicide ne fait plus l’objet d’une répression, ceci n’entraîne pas pour autant un droit au suicide.
La société n’a pas seulement jugé le suicide par rapport à la répression, l’évolution des mentalités a également joué en droit civil sur le terrain de la réparation.

150 RIPERT et BOULANGER cité par PRIEUR (S.), op. cit., p. 138.
151 Art. 223-6 C. pén.
152 PY (B.), La mort et le droit, p. 59.
153 LANDBERG (P.-L.), Essaie sur l’expérience de la mort et le problème moral du suicide, p. 110, cité par PY (B.), La mort et le droit, p. 59 ; et cité par MEYNARD (L.), Le suicide, étude morale et métaphysique, p. 3.

Lire le mémoire complet ==> (Le droit face à la mort volontaire)
Mémoire pour le DEA de droit social, mention droit de la santé
Université De Lille Ii-Droit Et Sante – Faculté des sciences juridiques politiques et sociales

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Le droit face à la mort volontaire
Université 🏫: Université De Lille Ii-Droit Et Sante - Mémoire pour le DEA de droit social, mention droit de la santé
Auteur·trice·s 🎓:

Aude Mullier
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