Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties : Comment, pourquoi ?

L’outil fiscal central et spécifique : la Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties – Section 2
La taxe foncière est loin d’avoir été incitative à la protection de l’environnement, et apparaît même comme la taxe qui fut la plus destructrice de l’environnement.
En effet, le taux trop élevé de cette taxe sur le patrimoine (il est particulièrement élevé en France), ne permet pas aux propriétaires de laisser les terres concernées intouchées. C’est pourtant ce qui est recherché en vue d’une protection des zones humides : la conservation dans leur état naturel.
Du fait de cette taxe trop lourde, les propriétaires penchent naturellement vers une transformation de ces zones ce qui rime généralement avec une destruction de celles-ci. Ainsi, la taxe foncière constitue un frein à la protection et la préservation des zones concernées.
De plus, jusque dans les années 1990, les propriétaires de terres asséchées bénéficiaient d’une réduction de l’impôt foncier.212 Ces réductions sont apparues avec la disposition du 3 frimaire an VII, qui mettait en place une exonération de la taxe foncière sur les marais asséchés. Tout au long du XIXe siècle, cette politique d’assèchement a continué. Certains travaux de drainage des terres étaient même remboursés par l’Etat.
La taxe foncière semble donc archaïque et inadaptée aux enjeux environnementaux actuel. Elle semble par ailleurs être l’une des taxes facilement modifiables en vue d’une efficacité sur l’environnement et sur la protection des zones humides, mais aussi dans une perspective d’équité sociale.213

212 SHINE Clare, Les incitations fiscales et la protection de la biodiversité en Europe, précité, p. 60.
213 SAINTENY Guillaume, La fiscalité de l’espace naturel en France : essai de diagnostic et propositions de réformes d’après l’exemple des zones humides, précité, p. 91.

Sous-Section 1 Comment, pourquoi ?
1. Fonctionnement
La TFPNB succède aux contributions directes qui avaient été instituées sous la Révolution. Ces contributions directes ont ensuite été transférées aux collectivités locales lors de la réforme fiscale de 1914-1917.214
L’article 1399 du CGI stipule que « tout propriétaire d’un immeuble bâti ou non bâti est soumis à la taxe foncière dans la commune où est située sa propriété ». Le but de l’impôt foncier est de faire participer les propriétaires fonciers à la couverture des charges des budgets locaux. La taxe foncière est établie au nom du propriétaire, au premier janvier de l’année. C’est donc un impôt direct perçu au profit des collectivités territoriales (communes et groupements, départements, régions), dont le taux est fixé librement par celles-ci. Il peut donc varier d’une année sur l’autre.
La base d’imposition de la TFPNB215 est constituée par la valeur locative cadastrale216. Celle-ci est définie comme étant « le loyer théorique qu’un propriétaire devrait tirer de son bien s’il le louait aux conditions normales du marché »217. La TFPNB est établie à partir d’un indice égal à la valeur locative cadastrale retenue à hauteur de 80%. L’abattement forfaitaire de 20% de la valeur locative cadastrale est pratiquée pour tenir compte des charges de la propriété ainsi que des pertes de fermage éventuelles et des risques de non location.218 La valeur locative pour les parcelles non bâties est déterminée d’après un tarif établi dans chaque commune par nature de culture et de propriété. C’est un élément de plus venant accentuant l’inégalité de cette taxe car l’assiette étant la base pour plusieurs prélèvements relevant de budgets différents, les taux sont différents selon les besoins des communes et des collectivités. Les valeurs locatives ont été établies en 1970219, et une actualisation périodique devrait avoir lieu.220 Pourtant, les dernières actualisations ont été opérées en 1961, et actualisées en 1974 et 1980. Une révision générale a été prévue en 1990221, mais n’a pas encore été appliquée. Ainsi, seulement une majoration forfaitaire annuelle des valeurs locatives222 a eu lieu.

214 BELTRAME Pierre, La fiscalité en France, Les Fondamentaux, Hachette Supérieur, 11e éditions, 2005, p. 113.
215 Tout comme les autres impôts locaux.
216 Est déterminée par l’administration selon les modalités de la Loi n° 68-108 du 02 février 1968 relative aux évaluations servant de base à certains impôts directs locaux ( J.O du 4 février 1968, p.1315).
217 D’après KLEIN J.S., BELTRAME Pierre, La fiscalité en France, précité, p. 114.
218LEFEBVRE Francis, Mémento Patrimoine, 2007/2008, p. 774.

Finalement, la TFPNB est calculée en multipliant le revenu cadastral par le taux d’imposition choisi par la commune. C’est donc un impôt sur le capital mais assis sur un revenu, le revenu cadastral, c’est-à-dire la valeur locative nette.
2. Raisons
Le problème lié à la TFPNB est celui de la déconnection de cette taxe avec la réalité économique. Le taux d’imposition est en effet identique pour des biens d’un rapport économique différent. Pour des biens peu rentables économiquement le propriétaire doit, pour acquitter l’impôt, soit vendre une partie du bien, quand cela est possible (exemple du bois), soit financer l’impôt en changeant la nature du bien lui-même. C’est dans ce dernier cas que le propriétaire est parfois amené à construire sur l’espace concerné, ce qui engendre une artificialisation de cet espace. La TFPNB va donc à l’encontre de la conservation des espaces naturels dans leur état d’origine.

219 Le 1er janvier.
220 Sont prévues une actualisation tous les trois ans, et une révision tous les six ans.
221 Par la Loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux (J.O n° 176 du 1er août 1990).
222 Pour tenir compte des évolutions des loyers par rapport au coefficient national

Cela est d’autant plus vrai pour les zones humides, qui sont par nature très peu rentables d’un point de vue économique. Leur intérêt écologique, pourtant, est important. Ainsi, la base de calcul des revenus cadastraux des marais est évaluée d’après la valeur à l’hectare d’un sous-groupe des cultures ou des propriétés223, qui est égal au montant d’un bail moyen à l’hectare.224 En conséquence, la rentabilité de l’exploitation ou du terrain concerné ainsi que le loyer réel perçu ne sont pas pris en compte par la TFPNB, ce qui représente la base même de l’inégalité de cette taxe.
Pour le prélèvement de la TFPNB, il est établi un classement des espaces concernés. Ce classement est défini par la nature de la culture, qui date de l’instruction du 31 décembre 1908225. Il n’est pas homogène pour les zones humides car les « zones humides » appartiennent à cinq des treize catégories énumérées : terres ; prés, prairies naturelles, herbages ; pâturages et landes ; bois ; et finalement eaux.226
Cela crée une déconnection encore plus importante vis-à-vis de la valeur écologique et biologique des milieux. En effet, dans certains cas, aucune exonération n’a lieu pour motifs de préservation ou entretien biologique alors que des exonérations, à l’origine d’actions nocives pour l’environnement, peuvent prendre place.

223 Méthode d’évaluation de la valeur locative cadastrale pour les parcelles non bâties.
224 Article 19 de la Loi du 30 juillet 1990, précitée.
225 Nomenclature définie à l’article 18 de cette même instruction.
226 Les autres catégories étant : vergers ; vignes ; carrières ; jardins ; terrains à bâtir ; terrains d’agrément ; chemins de fer et canaux de navigation ; et sols.

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Mémoire de fin d’études – Diplôme IEP
Université LYON 2 – Institut d’Etudes Politiques de Lyon

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