Protection de l’environnement : acquisition et maîtrise foncière

4. Protection par acquisition et maîtrise foncière

La défense de l’environnement est rarement l’objet unique d’appropriations foncières. Pourtant, ces dernières peuvent être réalisées à des fins protectrices de l’environnement.127 Avant 1976, les acquisitions se font par voie législative, telles les acquisitions du Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres128.
L’aspect central est l’utilité publique de l’acquisition. La Loi du 2 février 1995, visant le renforcement de la protection de l’environnement129, donne l’autonomie aux appropriations publiques.
L’acquisition en elle-même reste muette sur la gestion des espaces concernés. Il faut alors choisir une domanialité qui gouvernera le mode de gestion des zones choisies. Ainsi, la domanialité publique semble la plus favorable à la protection.
Il existe plusieurs hypothèses d’achat d’espaces naturels : emplacement réservé130, par le Conservatoire du Littoral, ainsi que par l’intermédiaire du droit forestier ou encore du droit de l’eau (périmètre de protection autour des zones de captage). Il faut souligner que le Tribunal
Administratif de Rennes a insisté sur le fait que les appropriations foncières ne sont que « l’ultime recours dans la protection de l’environnement ».
L’intérêt général doit être suffisant et il ne doit pas exister d’autres moyens équivalents pour arriver aux fins environnementales fixées. Finalement, elles doivent être conciliées avec le droit de propriété.131

127 ROMI Raphaël, Droit et Administration de l’environnement, précité, p. 402.
128 Dit « Conservatoire du Littoral », créé par l’Article 1er, alinéa 2 de la Loi n° 75-602 du 10 juillet 1975 Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres (J.O du 11 juillet 1975, p. 7126).
129 Loi « Barnier », précitée.
130 Article L. 123-9 du Code de l’urbanisme.

Dans tous les cas, le but ultime est de gérer ensuite les espaces acquis de manière à protéger leur patrimoine écologique.

a. Acquisition du Conservatoire du Littoral

La finalité même du Conservatoire du Littoral132 est d’acquérir des espaces naturels fragiles afin d’en assurer la protection. Ainsi, il s’agit d’acquérir des espaces naturels humides, littoraux ou en bordure de zones d’eau douce, nécessaires à la conservation « d’une unité écologique ou paysagère ». Ce sont les espaces « littoraux ou rivages lacustres » créés par la Loi du 10 juillet 1975.133
Il est prévu que les zones concernées puissent être confiées à des associations spéciales agréées ou à des personnes aussi bien publiques que privées.134 Des dons et legs au Conservatoire sont également prévus, qui a lui même un droit de préemption à l’intérieur d’espaces naturels sensibles ( à défaut du département). Une fois acquis, un plan de gestion pour les espaces concernés doit être établi.
Au 1er janvier 2006, les zones humides littorales et les bordures de grands plans d’eau naturels (prairies humides) sous l’égide du Conservatoire du Littoral représentaient une superficie de 86330 hectares, et 880 kilomètres de rivages.135

131 TA de Rennes, 5 mars 1992, Richepin, RJE, 2-1992, p. 257.
132 Etablissement Public Administratif de l’Etat.
133 Article L. 243-1 du Code rural.
134 Article 2 de la Loi du 10 juillet 1975, précitée.
135 Données IFEN.

b. Les espaces naturels sensibles des départements136

La Loi n° 85-729137 définit et met en œuvre les principes d’aménagement. Elle définit notamment les espaces naturels sensibles et en prévoit l’acquisition par le département. Une politique de protection, gestion et d’ouverture au public est mise en place.
C’est la taxe départementale des espaces sensibles qui finance ces différentes acquisitions.138 La Loi Barnier qui modifie cette précédente étend la faculté d’acquisition à d’autres collectivités, ainsi qu’aux Parcs Nationaux et Parcs Naturels Régionaux.
Le statut d’espace naturel sensible a des conséquences sur le plan de la protection de ceux-ci.139

136 Voir « Chapitre 2, Section 1».
137 Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d’aménagement (J.O du 19 juillet 1985, p. 8152), dite Loi « aménagement ».
138 Voir « Chapitre 2 ».
139 Voir « Chapitre 2, Section 1 ».

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Mémoire de fin d’études – Diplôme IEP
Université LYON 2 – Institut d’Etudes Politiques de Lyon

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