L’exercice en France d’une activité par les fondations étrangères

L’exercice en France d’une activité par les fondations étrangères

§2- La reconnaissance des fondations constituées en application d’une loi étrangère

En droit positif français, les fondations constituées en application d’une loi étrangère sont reconnues de plein droit en France. La même solution a été retenue par la convention de La Haye du 1er juin 1956 concernant la reconnaissance de la personnalité juridique des sociétés, associations et fondations.

Selon l’article premier de cette convention, la personnalité juridique, acquise par une fondation en vertu de la loi de l’Etat contractant où les formalités d’enregistrement ou de publicité ont été remplies et où se trouve le siège statutaire, sera reconnue de plein droit dans les autres Etats contractants, pourvu qu’elle comporte, outre la capacité d’ester en justice, au moins la capacité de posséder des biens et de passer des contrats et d’autres actes juridiques.

La personnalité juridique, acquise sans formalité d’enregistrement ou de publicité sera, sous la même condition, reconnue de plein droit, si la société, l’association ou la fondation a été constituée selon la loi qui la régit.

L’article 2 de la même convention prévoit des exceptions. En effet, cet article prévoit que la personnalité pourra ne pas être reconnue dans un autre Etat contractant dont la loi prend en considération le siège réel, si ce siège y est considéré comme se trouvant sur son territoire ou dans un Etat dont la loi le prend également en considération. La reconnaissance de la personnalité juridique connaît donc le correctif de la fraude, lorsque le siège réel est situé dans un Etat autre que celui du siège statutaire. Cependant, cette convention internationale n’est pas en vigueur faute d’avoir été ratifiée par les gouvernements d’un nombre suffisant d’États signataires.

§3- L’exercice en France d’une activité par les fondations étrangères

Les fondations étrangères peuvent demander et obtenir le statut de fondation reconnue d’utilité publique en France (A). Cependant, la procédure d’obtention de ce statut ainsi que les obligations en découlant sont lourdes, ce qui peut dissuader les fondations étrangères de solliciter ce statut. Dès lors, les fondations étrangères peuvent se contenter d’exercer une simple activité en France sans statut particulier, à condition de respecter les lois de police françaises (B).

A- L’obtention du statut de fondation reconnue d’utilité publique

Une fondation étrangère souhaitant exercer une activité permanente en France dispose de la possibilité de solliciter et d’obtenir la reconnaissance d’utilité publique, par une procédure identique à celle applicable aux fondations françaises.

Aucun texte n’exige qu’une fondation étrangère, souhaitant s’établir en France pour y exercer une activité permanente, obtienne en France une reconnaissance d’utilité publique.

De même, la jurisprudence ne s’est pas prononcée sur ce point. La doctrine soutient cependant la nécessité pour une fondation étrangère d’obtenir une reconnaissance d’utilité publique, par analogie avec la solution retenue pour les associations étrangères qui veulent exercer une activité permanente en France119. Cette solution semble confirmée par l’article 7 de la Convention de La Haye du 1er juin 1956.

En effet, si l’article 1er de cette convention impose aux États signataires la reconnaissance de la personnalité juridique des fondations régulièrement constituées sur le territoire de l’un d’entre eux, l’article 7 dispose que « l’exercice permanent de l’activité sur le territoire d’un État est régi par la loi de cet État ».

À ce titre, chaque État est donc libre de poser ou de maintenir des restrictions à l’activité des groupements étrangers, telles que la nécessité d’obtenir la reconnaissance d’utilité publique120.

En pratique, lorsqu’une fondation étrangère veut exercer ses activités en France, elle suscitera la création en France d’une association correspondante voire d’une fondation créée selon le droit commun français, afin de s’assurer d’une plus grande sécurité juridique. Cependant, cette solution est propre à dissuader les fondations étrangères d’exercer une activité permanente en France, écueil que le statut de fondation européenne envisagé précédemment pourrait éviter.

119 V. M. Revillard, J.-Cl. Droit International Fasc. 526-10 ou Sociétés Traité, Fasc. 174-60. – L. Juillot de la Morandière, op. cit., n° 35. – P. Mayer, op. cit., n° 1082 estimant que l’exercice d’une activité permanente pourrait être subordonnée à une reconnaissance d’utilité publique

120 I. Fadlallah, Rép. Droit international, Dalloz 1re éd. 1968, V° personne morale, n° 65

B- Le simple exercice d’une activité en France

La question s’est posée de savoir si une fondation régulièrement créée à l’étranger pouvait exercer ses droits et ses activités en France sans être reconnue d’utilité publique. Il convient en premier lieu de noter que la jurisprudence de la Cour de cassation accorde la personnalité morale à « tout groupement pourvu d’une possibilité d’expression collective pour la défense d’intérêts licites »121.

Les fondations étrangères sont ainsi autorisées à accomplir des actes isolés en France et notamment ester en justice. La Convention internationale de La Haye du 1er juin 1956 relative à la reconnaissance de la personnalité juridique des sociétés, associations et fondations étrangères prévoit en son article 7 que l’admission à l’établissement, au fonctionnement et, en général à l’exercice permanent de l’activité sociale sur le territoire de l’État de reconnaissance est réglée par la loi (ou la pratique) de cet État.

Le législateur n’a pas pris position sur cette question, ni lors de l’adoption de la loi de 1987, ni lors de l’adoption de celle de 1990. Il n’existe donc pas de loi applicable en France à la situation considérée.

Cependant, une fondation étrangère ne saurait exercer des droits impliquant une pleine capacité juridique. La capacité d’une fondation étrangère à recevoir des libéralités est particulièrement problématique. En effet, l’article 910 du Code civil oblige les fondations, comme les associations, à obtenir l’autorisation de l’autorité administrative compétente pour recueillir une libéralité portant sur des biens en France.

Les décisions du tribunal de Paris dans l’affaire de la Fondation Potocki122 et de la Cour de Paris123 ont, à cet effet, affirmé que « les fondations étrangères ne peuvent, pas plus que les associations non reconnues d’utilité publique, acquérir des immeubles à titre gratuit ».

Si la capacité d’une fondation à recueillir un legs doit s’apprécier au regard de la seule loi de son siège, l’article 910 du Code civil a cependant vocation à être appliqué au titre des lois de police.

121 Cass. 2e civ., 28 janv. 1954 : JCP G 1954, II, 7978, concl. Lemoine

122 T. Seine, 26 fév. 1958 : JDI 1959, p. 430, note Ponsard

123 CA Paris, 16 mai 1960 : JCP G 1960, II, 11763, obs. Christian Gavalda confirmant T. civ. Seine, 26 févr. 1958 : Gaz. Pal. 1958, 1, p. 325

En ce qui concerne la création éventuelle par une fondation étrangère d’une association en France, il est à noter que la loi n° 81-909 du 9 octobre 1981 a abrogé le titre IV de la loi du 1er juillet 1901, concernant les associations étrangères.

Ces dernières sont donc désormais soumises au droit commun libéral de la loi de 1901, le régime d’autorisation administrative préalable et de contrôle policier ont disparu. Une fondation étrangère pourrait donc créer librement une association en France, sans conditions restrictives.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Les fondations internationales : Aspects juridique & fiscaux
Université 🏫: Université Panthéon-Assas (Paris II) - Droit-Économie-Sciences Sociales - Magistère de juriste d’affaires
Auteur·trice·s 🎓:
Marguerite GALOIS-BOYE

Marguerite GALOIS-BOYE
Année de soutenance 📅: Mémoire de fin d’année - 2010/2011
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