Les conflits de normes nationales et communautaires

§ 2. Portée et conséquences
La primauté du droit communautaire peut en quelque sorte freiner la volonté des Etats d’établir des normes nationales contraire au droit communautaire. Quel serait l’intérêt pour un Etat d’édicter des normes inapplicables puisque contraire au droit communautaire ?
Les conflits de normes existent cependant entre droit national et communautaire.
A – L’impossibilité de principe d’établir un droit national contraire au droit communautaire
Quelle conséquence principale découle de l’application de la primauté du droit communautaire ?
Cette primauté signifie qu’en principe les Etats membres ne devraient pas édicter des normes contraires au droit communautaire en présence.
Certes, il est compréhensible qu’existe antérieurement à la promulgation de ce principe, des normes nationales contraires au droit communautaire164 mais il apparaît choquant que postérieurement, des normes nationales soient de nouveau contraires aux normes communautaires. A quoi sert l’édiction de normes internes contraires au droit communautaire si le juge français ne peut les appliquer en vertu du principe de primauté du droit communautaire ?
Ainsi en présence d’une loi nationale contraire au droit communautaire, un conflit de normes se dessine clairement.
Cette impossibilité d’établir un droit national contraire au droit communautaire garantit l’uniformité du droit communautaire. Dans l’affaire Costa, la Cour s’exprimait ainsi : « la force exécutive du droit communautaire ne saurait […] varier d’un Etat à l’autre ».
Monsieur le Professeur Carreau s’exprimait dans ce sens : « C’est bien le principe de primauté qui commande l’application uniforme et simultanée du droit communautaire dans l’ensemble de la Communauté ». Pour une application uniforme du droit communautaires au sein des ordres juridiques nationaux, il est essentiel que l’application du droit communautaire soit intégrale165, on parle alors de « plénitude de l’effet du droit communautaire ». Le principe de primauté du droit communautaire est ainsi total, intégral, s’imposant avec la même force166 quelque soit l’Etat membre.

164 Les lois nationales antérieures, contraires au droit communautaire sont abrogées par le fait de l’entrée du droit communautaire au sein de notre droit communautaire.
165 Dans le sens d’une application uniforme du droit communautaire, CJCE, arrêt du 17 juin 1972, Léonisio, aff. 93/71, Rec. 1972, p. 287 ; CJCE, arrêt du 10 novembre 1973, Variola, aff. 34/73, Rec., 1973, p. 981.

B – Les conflits de normes nationales et communautaires
1/ Les solutions doctrinales
a) le dualisme
Selon cette théorie, l’ordre international et l’ordre interne sont deux ordres juridiques distincts, égaux et indépendants ; la valeur des règles de droit de l’un de ces ordres est absolument indépendante de l’autre167. Les deux ordres n’interfèrent pas entre eux, le droit interne concerne l’individu, tandis que le droit international public s’adresse aux Etats. Ainsi, pour créer des droits et obligations envers les individus, la norme internationale doit se « transformer »168 en norme interne. Il s’opère ainsi une véritable mutation quant à la nature juridique de cette norme dans l’ordre interne ; Cette dernière devient une norme interne et est appliquée comme telle.
Si l’on adopte la théorie dualiste169, la nécessaire transformation de la norme internationale au sein du droit interne implique qu’il ne peut y avoir de conflit entre normes de droit interne et normes internationales. Le conflit de normes est résolu au sein de l’ordre interne selon la hiérarchie des normes, la norme de degré supérieure l’emportant sur celle de degré inférieur. La règle « lex posterior derogat » ne joue que pour des normes de même valeur. La norme la plus récente l’emporte sur celle plus ancienne. Ainsi, le juge pourra être amené à rejeter une norme à l’origine internationale du fait de l’application de la théorie dualiste. L’adoption d’une telle théorie ne permet pas d’appliquer le principe de la primauté du droit communautaire.
L’étude de la théorie dualiste permet de mieux comprendre les solutions adoptées dans les Etats membres la reconnaissant en ce qui concerne les rapports du droit interne et du droit communautaire.
Sans critiquer cette théorie, nous pouvons démontrer qu’elle ne répond pas, en certains points aux exigences de la primauté communautaire. Le dualisme n’est pas compatible avec l’existence de normes internationales self executing. Ces normes doivent s’appliquer directement dans l’ordre interne des Etats membres et ainsi être invocable par les justiciables.

166 CJCE, arrêt du 19 décembre 1968, Salgoil, aff. 13/68, Rec., 1968, p. 661.
167 ANZILOTTI, Cours de droit international, trad.Gidel, 1923, Paris, vol.I, p.77
168 SAINT-ESTEBEN (R.), Droit communautaire et droits nationaux, P.U.F., Travaux et recherches de la faculté de Droit et de sciences économiques de Paris, Série Europe, n°4.
169 Ceci a été la solution adoptée par l’Italie, la R.F.A.

La France n’a point consacré cette théorie lacunaire. Elle a préféré la théorie moniste, qui a l’avantage de respecter le principe de primauté du droit communautaire. L’influence du droit communautaire sur le droit français en général est ainsi respectée.
b) Le monisme, solution adoptée par la France
L’ordre juridique international et l’ordre interne sont liés entre eux. Ces deux ordres sont ainsi imbriqués l’un à l’autre, une transformation de la norme internationale au sein de l’ordre interne n’est pas indispensable. Contrairement à la théorie moniste, la règle lex posterior derogat ne pourra jouer lors d’un conflit de normes. La solution pour régler le conflit se trouve dans le principe de la supériorité de la norme internationale sur la norme interne. Ainsi la France, par la reconnaissance de la théorie moniste assure la primauté du droit communautaire sur le droit interne.
Quelle est la position de la jurisprudence internationale170 par rapport à l’adoption de la théorie moniste ou dualiste par l’Etat membre ? Les Etats membres peuvent-ils délibérément réfuter la primauté du droit international ?
Lors de l’affaire Georges Pinson rendue par la commission franco-mexicaine du 10 octobre 1928, le principe de la primauté des normes internationales était clairement avancé :
« il est indiscutable que le droit international est supérieur au droit interne » ou encore la C.P.J.I. au sein d’un avis consultatif rendu le 31 juillet 1930 : « il est incontestable et incontesté que le droit international est supérieure au droit interne ». La Cour permanente de justice internationale ne s’est, cependant, pas prononcée sur la validité interne violant le traité, elle se contente de rappeler la responsabilité de l’Etat. Ainsi, aucune réponse n’est apportée sur l’applicabilité effective de la norme internationale par le juge national préférant appliquer sa norme nationale. Les deux thèses ne sont donc point remises en cause. Il faut noter que l’adoption d’une mesure self –executing marque l’abandon de la théorie dualiste.
L’article 55 de notre Constitution permet de rendre compte la tendance moniste de la France : « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès lors publication une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ».

170 Lorsque l’on parle de jurisprudence internationale, il s’agit d’y englober la jurisprudence communautaire, de même lorsque l’on évoque le droit international nous y incluons le droit communautaire. Les principes développés au niveau international proprement dit, s’applique également au niveau strictement communautaire.

En revanche, notre Constitution n’impose pas au juge une application effective du principe de primauté. Un principe comme celui de la primauté, ne disposant d’aucun garde fou, c’est-à-dire sans aucune assurance d’effectivité a-t-il un intérêt ? L’enjeu de tout principe est bien entendu son application effective. Il est regrettable que la Constitution n’ait pas imposé l’effectivité de ce principe, ceci en permettant au juge d’écarter une norme interne contraire au droit communautaire au profit de ce dernier. En effet, notre système ne permet pas le contrôle juridictionnel de la constitutionnalité des lois.
Comment le juge appréhendera le principe de primauté alors même que la norme suprême ne lui impose pas l’applicabilité du droit communautaire ?
Lire le mémoire complet ==> (L’influence du droit communautaire en droit du travail français)
Mémoire de DEA de droit social – Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales
Université LILLE 2- Droit et santé

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