L’influence du droit communautaire en droit du travail

L’influence du droit communautaire en droit du travail français

Université LILLE 2- Droit et santé

Ecole doctorale n°74

Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales

Mémoire de DEA de droit social

L’influence du droit communautaire en droit du travail

L’influence du droit communautaire en droit du travail français

Présenté et soutenu par

Elisabeth Thomas

Sous la direction de

Monsieur le Professeur Bernard Bossu

Année universitaire :

2002-2003

« Or, c’est une chose naturelle que, de pays à pays, il se fasse en tous genres un mélange des mœurs : étrangers qui, chez d’autres étrangers, introduisent des nouveautés. »

Platon, Lois, XII, 950.

La qualité des recherches du mémoire est conditionnée par le suivi de l’étudiant. Dans cet esprit, j’adresse mes plus vifs remerciements à Monsieur le Professeur Bernard Bossu. Ses conseils et sa disponibilité m’ont permis de réaliser ce travail de recherche.

Introduction :

Le sujet de ce mémoire aborde des notions transversales. En effet, il ne s’agit point d’un sujet se rapportant stricto sensu au droit du travail mais il s’agit plus exactement d’étudier l’influence du droit communautaire en droit du travail français.

Ainsi, il nous faudra considérer à la fois les aspects nationaux du droit du travail mais plus précisément les aspects communautaires.

Le droit communautaire est l’ « ensemble des textes, traités et textes dérivés, établissant la Communauté européenne ou provenant des institutions de celle-ci.

De ce fait, ne font pas partie du droit communautaire les textes régissant les deux autres piliers de l’Union (Politique extérieure et de sécurité commune et justice et affaires intérieures). Le droit communautaire repose sur un certain nombre de principes, qui sont, pour la plupart, non écrits et qui ont souvent résulté de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes 1».

Quant au droit du travail français, il est défini comme « l’ensemble des règles juridiques relatives au travail subordonné »2

Influence a pour racine latine influentia et représente l’ « action qu’une chose exerce sur une personne ou une autre chose3 ».

Etudier l’influence d’un droit sur l’autre consiste à déterminer d’une part, les différentes interactions possibles entre ces droits et d’autre part, le rôle joué par le droit communautaire au sein de notre ordre juridique.

Répondre à la question « quelle est l’influence d’une chose sur une autre ? », permet de déterminer l’emprise de cette chose et d’envisager si cette influence est positive ou négative.

Pendant longtemps en France, la principale source de droit était constituée principalement par un droit légiféré, national. La place laissée aux normes internationales était réduite. Ce système des sources a évolué vers un pluralisme des sources.

1 GROSSMAN (E.), IRONDELLE (B.), SAURUGGER (S.), « droit communautaire » in Les mots de l’Europe, lexique de l’intégration européenne, (dir.) QUERMONNE (J.L.), Paris : Presse de sciences po., 2001, p. 114.

2 PÉLISSIER (J.), SUPIOT (A.), JEAMMAUD (A.), Droit du travail, Paris : Dalloz, 20ème éd. 2000, p. 5.

3 [ X.], « influence », Dictionnaire encyclopédique Le petit Larousse, 1993, p. 549

Aujourd’hui, deux sortes de sources cohabitent au sein de notre système juridique : les sources étatiques et les sources supra étatiques. Les sources étatiques se composent principalement de la Constitution, des lois, des règlements et de la jurisprudence4.

Quant aux sources supra étatiques5, elles se composent du droit international du travail6, des conventions du Conseil de l’Europe et du droit communautaire. Le droit communautaire se situe donc au sein de ses sources supra étatiques face aux sources étatiques.

L’article 55 de la Constitution de 1958 permet au droit communautaire d’avoir une valeur supra législative.

Puisqu’un grand nombre de sources diverses cohabitent au sein d’un même ordre juridique, des conflits de normes ne sont pas impossibles. Le juge français se posera la question : quelle norme vais-je appliquer pour résoudre le problème de droit.

Le droit communautaire composé de droit primaire (ou originaire) et de droit dérivé, a une influence certaine au sein de notre système juridique, plus encore, l’insertion du droit communautaire dans l’ordre juridique français marque l’influence incontestable de la Communauté européenne en France.

Nous ne pouvons aborder cette réflexion sans évoquer la gestation de l’idée européenne vers une véritable Communauté européenne.

Comment est on parvenu au système communautaire actuel ?

Répondre à cette question permet de prendre conscience de l’influence croissante de la Communauté sur les différents Etats membres.

Nous mettrons en évidence la prise en considération du volet social durant la construction communautaire. Quelle est la place du social au sein de la Communauté européenne.

Quand peut on parler d’Europe sociale ?

L’origine de l’idée d’une unification de l’Europe, de sa nécessité politique tout d’abord n’est point récente.

Des gens de lettres (de Dante à Victor Hugo), des économistes (tels Bentham et Saint Simon), des philosophes (en tête desquels figure Kant), des politiques (De Sully à Briand) ont déploré le morcellement de l’Europe, ses rivalités et les guerres intestines qui la ravageaient périodiquement.

Certains d’entre eux devaient même présenter des projets très concrets. Ils avaient tous un point identique : la défense collective contre un ennemi commun.

4 PÉLISSIER (J.), SUPIOT (A.), JEAMMAUD (A,) , Droit du travail, Paris : Dalloz, pp. 47-72,

5 Ibid, p.72.

6 Les normes édictées par l’Organisation internationale du travail (OIT).

Si au XIVème, Pierre Dubois présente sa « Fédération d’Etats souverains indépendants et égaux en droit », si un siècle et demi plus tard Popieprad, roi de Bohême, lance l’idée d’un pacte confédéral, c’est avant tout dans la perspective d’une défense commune de l’Europe contre les Infidèles, à savoir les musulmans.

La révolution française incite les Européens à se fixer en entités bien distinctes. Ensuite, la domination coloniale a encouragé la concurrence entre les Etats européens dans le partage des terres et des richesses découvertes.

L’Europe est ainsi politiquement divisée en ce que le découpage planétaire constitue les vastes empires coloniaux.

Ceci explique qu’au XIXème, ce sont surtout les écrivains et poètes qui préconisent l’union de l’Europe en des formules célèbres comme les « Etats- Unis d’Europe » dont son auteur n’est autre que Victor Hugo.

La première guerre mondiale se révèle particulièrement ravageuse pour les grandes nations européennes, commençant à décliner. Les Etats européens sont de moins en moins capables de se suffire à eux-mêmes.

La prise de conscience que l’action dans le domaine de la politique sociale et du travail doit dépasser les frontières nationales est réelle.

Ceci apparaît comme la conséquence logique de la mondialisation de la vie économique et financière. Depuis la première guerre mondiale, la collaboration internationale dans le domaine de la politique économique et sociale s’est accentuée.

La mondialisation des échanges s’accompagnera également de l’essor des compagnies multinationales7.

Dans ce contexte d’après-guerre, le Comte Richard Coudenhove-Kalergi provoque le premier choc psychologique sur l’opinion européenne par son livre « Pan Europe » et le Congrès paneuropéen réunit à Vienne en 1927.

On peut lire au sein du manifeste adopté à cette occasion : « La communauté des intérêts pave le chemin qui mène à la Communauté politique.

La question européenne la voici : est- il possible que sur la petite presqu’île européenne vingt-cinq Etats vivent côte à côte dans l’anarchie internationale sans qu’un pareil Etat de chose conduise à la plus terrible catastrophe politique, économique, culturelle ? L’avenir de l’Europe dépend de la réponse qui sera donnée à cette question ».

7 SPYROPOULOS (G.), « Encadrement social de la mondialisation de l’économie : bilan et perspectives d’avenir de l’action normative au niveau international dans le domaine du travail », Dr. soc. 1996, pp.545-546.

C’est ce manifeste adopté à Vienne qui encourage Aristide Briand, Ministre français des affaires étrangère, à soumettre à l’assemblée de la SDN en 1929, un vaste projet de l’Union européenne.

Ce projet qui prônait, entre autre le marché commun par un rapprochement progressif des économies ne fut jamais adopté du fait de l’approche de la seconde guerre mondiale.

Les peuples européens, au lendemain de la seconde guerre mondiale, apparaissent largement affaiblis, pourtant, malgré cette division au sein de l’Europe, l’idée européenne recouvre un certain succès. Les pays ruinés par la guerre n’ont aucune autre alternative de s’unir pour reconstruire une Europe puissante.

Les trois premières organisations européennes de coopération sont nées de la peur de l’Ouest ainsi se dessine le sentiment du péril commun et la rupture entre l’Est et l’Ouest.

Les Etats d’Europe occidental prennent conscience de la nécessité d’une solidarité entre eux. Cette solidarité prendra trois formes : une forme militaire, politique et économique.

Les organisations nouvellement crées sont dites de coopération et non d’intégration. Pour que le plus grand nombre de pays d’Europe adhère à cet immense chantier européen, il est nécessaire que cette construction de l’entité européenne se fasse progressivement en respectant les particularismes des Etats d’ Europe.

Les hésitations de certains pays d’Europe doivent ainsi se dissiper par une adhésion progressive et réfléchie.

Le 17 mars 1948 est signé le traité de Bruxelles, conclue pour cinquante ans. Ce traité a crée une organisation de coopération militaire qui deviendra en 1954, l’UEO8. Le 4 avril 1949, le traité de Washington crée l’organisation de l’Atlantique Nord, l’OTAN. Cette alliance réuni dix pays d’Europe occidental et d’Amérique du Nord, pour la défense collective face à la menace de l’Union soviétique.

Le 16 avril 1948 est crée l’organisation européenne de coopération économique (OECE) qui deviendra l’OCDE, organisation de coopération et de développement économique en 1961.

Le 3 mai 1949, c’est l’organisation de coopération politique qui naît : le Conseil de l’Europe.

8 L’Union de l’Europe Occidentale

A ce stade vers la construction européenne, il s’agit d’une simple coopération internationale. Il n’existe pas alors, de schéma intégrationniste.

La naissance de l’Europe communautaire date du 9 mai 1950 où Robert Schuman, ministre des affaires étrangères de la France, fit une déclaration historique.

Préparée par Jean Monnet, commissaire au plan, cette déclaration proposait de placer l’ensemble de la production franco-allemande de charbon et de l’acier sous une haute autorité commune dans une organisation ouverte à la participation des autres Etats.

Les trois objectifs de la déclaration Schuman ne sont autres que la fusion des marchés nationaux dans un marché commun, le règlement des rapports franco-allemands (empêcher le réarmement allemand) et la relance de l’unification européenne sur de nouvelles bases.

L’Europe ne ferait pas d’un coup par l’édification d’une structure politique propre, mais progressivement, par des réalisations concrètes créant des solidarités de fait. Cette déclaration a débouché sur la signature de plusieurs traités.

Dans sa déclaration, Robert Schuman s’exprime en ces termes : « L’Europe ne se fera pas d’un coup ni dans une construction d’ensemble, elle se fera par des réalisations concrètes créant d’abord une solidarité de fait ».

A Paris, le 18 avril 1951, était signé le traité instituant la CECA9. L’Europe des six prend corps puisque sont signataires, la France, le Bénélux, l’Italie et l’Allemagne.

Le traité instituant la CED10, le 27 mai 1952, fut un véritable échec puisqu’il n’entrera jamais en vigueur.

La création d’un marché commun généralisé dans lequel serait assurer la libre circulation des marchandises, des services, des capitaux et des travailleurs se concrétise par deux traités signés à Rome11. Le 25 mars 1957, deux traités furent donc signés par les six pays de la CECA et le royaume uni, l’un instituant la CEE12 et l’autre, la CEEA13.

La plupart de ces traités répondent à une logique des communautés sectorielles.

Le social est plus présent dans les communautés sectorielles que dans le traité CEE. A titre d’exemple, le traité CECA prévoit une action sociale directe et indirecte d’envergure, mais dans le domaine limité du charbon et de l’acier.

De même, le traité Euratom, a permis de développer des mesures concernant la lutte des nuisances, la protection des travailleurs contre les rayonnements ionisants.

9 Communauté Economique du Charbon et de l’Acier, appelé également traité de Paris.

10 Communauté Européenne de Défense.

11 Dit le traité de Rome.

12 Communauté économique Européenne.

13 Communauté Européenne de l’énergie atomique ou Euratom

Ces textes fondateurs donnaient la priorité à l’intégration économique et n’envisagent d’intervention communautaire en matière sociale que de façon secondaire14. Le traité de Rome met en place l’harmonisation du domaine social des différents Etats membres, de façon progressive et volontaire.

Certains auteurs parlent de « dispositions sociales résiduelles 15» par rapport au domaine économique, largement développé.

Dans son article 2, le traité de Rome indique qu’une des missions de la Communauté est « un relèvement accéléré du niveau de vie », mais les dispositions sociales dispersées dans le texte du traité ne sont envisagées que « comme conséquence ou condition de la libre circulation des travailleurs 16».

De même l’article 117 du traité prévoit l’harmonisation vers le haut des législations sociales des Etats membres :

« Les Etats membres conviennent de la nécessité de promouvoir de la nécessité des conditions de vie et de travail de la main d’œuvre permettant leur égalisation dans le progrès ». L’article 118 aborde l’emploi, la formation professionnelle, les conditions de travail, hygiène et sécurité et les relations professionnelles.

Quant à l’article 119, il pose le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes.

La place de la politique sociale reste discrète puisque les évolutions proposées aux articles précités, relevaient du fonctionnement du marché commun et du rapprochement des législations par la collaboration entre les Etats membres17.

Les avancées économiques permettraient à la politique sociale de se développer. Comme l’affirme Francis Saramito, « il est vrai que le social n’a pas été la préoccupation dominante des auteurs du traité de Rome 18».

L’idée se dégageant des traités de Paris et de Rome est que le progrès social résulte avant tout de l’expansion économique.

14 DUTHEILLET DE LAMOTHE (O.), « Du traité de Rome au traité de Maastricht : la longue marche de l’Europe sociale », Dr. soc.1993, p. 196.

15 MOSLEY (H.G.), « La dimension sociale de l’intégration européenne », RIT 1990, p. 160

16 DUTHEILLET DE LAMOTHE (O.), « Du traité de Rome au traité de Maastricht : la longue marche de l’Europe sociale », Dr. soc.1993, p. 196. « Il en est ainsi de l’article 51 sur la Sécurité sociale des salariés expatriés (assurance maladie et vieillesse) et des articles 123, portant création du fond social européen (FSE) qui a pour mission de favoriser la mobilité professionnelle en aidant la formation, et 128 prévoyant une politique commune de la formation professionnelle. »

17 PÉLISSIER (J.), SUPIOT (A.), JEAMMAUD (A.), Droit du travail, Paris : Dalloz, 20ème éd. 2000, p.78.

18 SARAMITO (F.), « Le progés social est-il encore un objectif du droit communautaire ? », in mélanges Hélène Sinay, p. 299

Certains auteurs19 affirment que l’idée européenne entre 1966 et 1986 répond à un processus communautaire de stagnation. En 1966, on parle de crise de la chaise vide. La France du Général de Gaulle refuse de siéger au sein du

Conseil des ministres pendant 6 mois.

C’est toute la logique de l’intégration qui est mise à mal. La CPE20 est crée par le rapport de Luxembourg en juin 197021. Mais, la CPE se situe hors du champ communautaire22. Quant au traité instituant l’Union européenne, le 14 février 1984, il n’entrera jamais en vigueur.

D’autres, entre 1974 et 1985 évoque l’idée de « l’intensification de l’activisme social23 ». En effet durant cette période, un grand nombre de directives sont édictées par la Communauté dans le domaine sociale24.

De 1986 à 1992, nous pourrions intituler cette période le défi du marché unique répondant à cette logique des petits pas. Le 14 juin 1985, la Commission a publié un état des lieux de la Communauté dans le livre blanc.

L’acte unique européen institutionnalise les objectifs et les actions contenus dans le livre blanc, le 17 février 1986. Ce texte réunit les deux logiques, l’une de coopération inter- étatique et l’autre d’intégration c’est-à-dire la logique supranationale.

Dans le domaine social, l’AUE introduit deux nouveautés.

Les normes européennes en matière de sécurité et de santé au travail seront désormais adoptées à la majorité qualifiée25. Le dialogue social est institutionnalisé par l’article 118 B26.

19 BURGORGUE-LARSEN (L.), Droit public de l’Union européenne, Université de Rouen, 2001 ; VOGEL-POLSKY (E.), « L’acte unique européen ouvre t-il l’espace social européen ? », Dr. soc. 1989, p. 181.20 Coopération Politique Communautaire.

21 Sommet de la Haye de 1969.

22 Cette organisation fonctionne sur des procédures uniquement inter-gouvernementales.

23 MOSLEY (H.G.), « La dimension sociale de l’intégration européenne », RIT 1990, p. 162.

24 A titre d’exemple, nous citerons la directive du Conseil 77/187 du 14 février 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprise, d’établissements ou de partie d’établissements ; la directive du Conseil 80/987 du 20 octobre 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur ;également plusieurs directives en matière de sécurité et d’hygiène au travail.

25 Article 118 A de l’AUE.

26 Article 118 B : « La Commission s’efforce de développer le dialogue entre les partenaires sociaux au niveau européen, pouvant déboucher, si ces derniers l’estiment souhaitable, sur des relations conventionnelles ».

Le traité de l’Union européenne du 7 février 199227 rompt avec la logique des petits pas de l’AUE28 consistant à avancer progressivement vers une véritable Communauté européenne.

La période à partir de 1992, pourrait s’intituler période de turbulences. D’une part, un grand nombre d’hésitations29 accompagne la ratification du traité de l’UE30 et d’autre part, la chute de la Commission européenne présidé par le luxembourgeois, Jacques Santer31.

Le traité UE a permis l’élargissement du vote à la majorité qualifiée et non l’unanimité dans certains domaines sociaux32.

Il apporte également des innovations en matière de participation des partenaires sociaux. D’une part, la consultation des partenaires sociaux est institutionnalisée et d’autre part, la signature d’accords collectifs au niveau européen est rendue possible.

Il introduit également la notion de subsidiarité et ajoute un Accord sur la politique sociale.

Le traité d’Amsterdam, en 1997, apporte certaines avancées sociales. Le titre sur la politique sociale se trouve enrichi33. Un titre « Emploi » est crée, prévoyant une coordination des stratégies pour l’emploi par le biais des programmes annuels que doivent adresser les Etats au Conseil.

Au sein du préambule, est ajouté une référence aux droits sociaux fondamentaux.

Plus récemment, a été signé le traité de Nice, le 26 février 200134, modifiant le traité d’Amsterdam. Des précisions ont été apportées au rôle joué par les partenaires sociaux tant au niveau de l’élaboration de la norme communautaire que de la mise en œuvre de celle-ci, au sein de l’Etat.

27 Dit traité de Maastricht.

28 Acte Unique Européen.

29 Le rejet du référendum pour la ratification du traité UE par le peuple danois. Ils ne participent pas à la IIIème phase de l’Union économique et monétaire et à certains aspects de la politique sociale et de défense. Le Royaume-Uni n’a pas souhaité participer au volet social du traité de Maastricht.

30 Union Européenne.

31 La Commission Santer démissionna collectivement, le 15 mars 1999, face à des fraudes au budget communautaire perpétrées par certains membres de celle-ci.

32 Le domaine des conditions de travail, de l’information et de la consultation des travailleurs, de l’égalité entre hommes et femmes et de l’intégration des personnes exclues du marché du travail.

33 Article 136 du traité d’Amsterdam

34 applicable depuis le 1er février 2003

Aujourd’hui, La Communauté européenne compte quinze pays.

Des difficultés apparaissent au niveau de l’intégration des nouveaux pays, faisant jaillir des disparités importantes entre les différents pays, partis à la Communauté.

En effet, l’élargissement de la Communauté à huit nouveaux pays annonce le temps de la réforme des institutions communautaires35 et de l’élaboration d’une Charte des droits fondamentaux adopté à l’issue du Conseil européen de Nice.

Le système mis en place par les Communautés européennes36 dépasse de loin, par son intégration, celui des organisations de coopération, à vocation politique, militaire ou économique.

Les Communautés européenne ont fait, pourtant l’objet d’appréciations antagonistes.

La première vision de l’Europe repose, selon ses protagonistes Jean Monet, Robert Schuman, Konrad Adenauer, sur une intégration sans cesse plus poussée, qui d’économique, devait devenir politique, pour arriver à un ensemble qui se rapproche d’une structure fédérale.

L’autre vision de l’Europe, est celle du Général De Gaulle, de Margaret Tatcher prônant une simple coopération intergouvernementale entre les Etats souverains37. C’est également l’optique défendue par Charles Pasqua et Philippe De Villiers en France.

Ces logiques institutionnelles opposées permettent la mise en place de la « structure en piliers » née du Traité UE38 qui a crée une nouvelle entité juridique : l’Union européenne.

Le traité d’Amsterdam a confirmé cette architecture tertiaire. En effet, le traité UE permet la réalisation de l’Union politique, on parle alors de « Communauté européenne » et non plus de Communauté économique européenne.

Le pilier principal est composé de la logique d’intégration, c’est le pilier communautaire se dédoublant en Union économique et monétaire.

Les deux autres piliers encadrant Communauté européenne, sont constitués par des dispositions concernant une politique étrangère et de sécurité communes (PESC), et par des dispositions sur la coopération en matière de justice et d’affaires intérieures (CAIJ).

Ce sont deux piliers intergouvernementaux39.

35 Traité de Nice du 26 février 2001.

36 Par référence à la CECA, à la CEE et à Euratom.

37 Du type OCDE, OTAN.

38 Traité de l’Union européenne dit traité de Maastricht.

39 BURGORGUE-LARSEN (L.), Droit public de l’Union européenne, Université de Rouen, 2001, p.13.

Le droit communautaire a encore de beaux jours devant lui, du fait de la mondialisation, de la multiplication des multinationales40. De plus en plus, l’intervention de la Communauté sera nécessaire pour régler des problèmes sociaux que l’Etat membre au niveau national ne peut régler.

Le droit communautaire s’est ainsi considérablement développé en matière sociale. C’est pourquoi, nous nous sommes intéressés à l’influence de ce dernier sur notre droit du travail français.

Comment cette influence se manifeste elle ?

Pour que le droit communautaire soit influant, il faut lui en donner les moyens. C’est ainsi que la Communauté s’est vu conférer de plus en plus de compétences dans des domaines de plus en plus élargis. Le droit communautaire prend ainsi toute sa force.

Mais, ce droit communautaire une fois dotée de compétences suffisantes, doit il encore être d’application effective. Un droit communautaire développé mais point effectif est un droit communautaire inexistant puisque inappliqué et par delà sans influence.

Nous vérifierons si la Communauté est dotée de suffisamment de compétences pour mener à bien son action sociale puis, si l’Etat français respecte le droit communautaire c’est-à- dire l’applique.

De plus, nous comparerons le contenu du droit communautaire avec celui du droit du travail français. Si le droit français est développé et protecteur, la mise en place de normes communautaires dans ces domaines n’aura que peu d’influence au sein de notre ordre juridique.

L’influence du droit communautaire sur notre droit du travail français dépend d’une part de son contenu (première partie), mais d’autre part d’une applicabilité effective (deuxième partie).

40 JEAMMAUD (A.), « Les droits du travail à l’épreuve de la mondialisation », Dr. ouvrier 1998, p. 244.

Sommaire :

Introduction

Partie I : Le contenu du droit communautaire

Chapitre I – le partage des compétences

Section I – Le principe de spécialité

§ 1 Les objectifs de la Communauté

§ 2 Les compétences conférées par les Etats membres à la Communauté européenne

Section II – L’encadrement des compétences

§ 1 Le principe de subsidiarité

§ 2 Le principe de proportionnalité

Chapitre II : la mise en œuvre des compétences

Section I – L’intégration du droit communautaire en droit interne

§ 1 La diversité des principes de protection des normes

§ 2 La portée limitée des principes

Section II – L’utilisation du droit communautaire et ses difficultés

§1 Une influence réciproque du droit communautaire et du droit français

§ 2 La régression du droit français ?

Partie II : l’applicabilité du droit communautaire

Chapitre I : La hiérarchie des normes

Section I – La primauté du droit communautaire

§1 Fondement de la primauté

§ 2 Portée et conséquences

Section II – Le principe d’effet direct

§ 1 Fondement

§ 2 Les extensions du principe

Chapitre II : L’application effective du droit communautaire

Section I – Les difficultés rencontrées dans l’application du droit communautaire sur le droit interne

§ 1. Les difficultés rencontrées au niveau étatique

§ 2 Les difficultés afférentes au juge et aux parties

Section II – Les moyens existants pour une application effective du droit communautaire

§1 Le fondement du recours en manquement

§2 L’effet de la condamnation en manquement de la France

Conclusion

Sommaire :

  1. Le contenu du droit communautaire : le principe de souveraineté
  2. Le cadre général de l’action de la Communauté européenne
  3. Compétences conférées par les membres à la Communauté européenne
  4. L’encadrement des compétences communautaires
  5. L’intégration du droit communautaire en droit interne français
  6. Les principes de protection des normes communautaires
  7. Influence réciproque du droit communautaire et du droit français
  8. La régression du droit français du travail ?
  9. Fondement de la primauté du droit communautaire
  10. Les conflits de normes nationales et communautaires
  11. Jurisprudence française et Conflit entre doit interne et communautaire
  12. Le principe d’effet direct et les sources du droit communautaire
  13. Les extensions du principe d’effet direct du droit communautaire
  14. L’application du droit communautaire et les engagements de l’Etat
  15. Rôle des partenaires sociaux et Elaboration du droit communautaire
  16. Le juge et l’interprétation du droit communautaire
  17. L’invocabilité des sources communautaires par les parties
  18. Les protections interétatiques du respect du droit communautaire
  19. Les moyens pour une application effective du droit communautaire
  20. L’effet de la condamnation en manquement de la France

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