Filière des fleurs coupées et Accords d’association Maroc-U.E

Filière des fleurs coupées et Accords d’association Maroc-U.E

Section 2

Les accords d’association Maroc-U.E 

2.1 Historique des relations commerciales avec l’Europe

Le Maroc avait, dès le milieu des années soixante, opté pour une politique agricole focalisée sur le développement d’une agriculture d’exportation largement tournée vers les marchés européens les plus proches.

2.1.1 Les premiers accords avec la Communauté Européenne

En 1969 le Maroc était l’un des premiers pays méditerranéens à signer un accord d’association avec la communauté économique européenne d’alors. Ce premier accord avait un caractère purement commercial puisqu’il permettait à certains produits agricoles d’accéder au marché communautaire en bénéficiant d’abattements douaniers de 50 à 80%.

En 1976, après son premier élargissement à la Grande-Bretagne, l’Irlande et le Danemark, la Communauté Européenne a renouvelé l’Accord de 1969 en élaborant de nouvelles formes de coopération.

L’accord de coopération qui est resté en vigueur pendant presque vingt ans a embrassé les domaines technique, économique, financier, commercial et social. Dans le cadre du volet commercial, certains produits notamment agricoles ou agro-industriels bénéficient de tarifs préférentiels pour leur écoulement sur les marchés de la Communauté Européenne.

Néanmoins, ces mêmes produits sont soumis à des conditions restrictives telles que le respect des prix de référence communautaires, des contingents ou encore des calendriers. Ces mesures protectionnistes ont un double objectif pour la communauté européenne : d’une part, adapter le potentiel de production marocain aux exigences européennes ; d’autre part déplacer la production marocaine généralement au printemps et en été vers l’automne et l’hiver.

Afin de surmonter les contraintes rencontrées par ses produits sur les marchés européens, le Maroc a déployé des efforts importants dans la diversification du profil variétal des produits agricoles à l’exportation et ce par le recours à des techniques de production sophistiquées.

Cependant, au moment où ces efforts et ces changements ont été conduits, l’adhésion de l’Espagne et du Portugal, principaux concurrents du Maroc, a modifié la situation. Dès lors, les dispositifs protectionnistes se sont de plus en plus endurcis.

En 1988, quand le Maroc demandait l’adaptation des préférences suite à l’élargissement de la Communauté Européenne, cette dernière a procédé au contingentement des principaux produits exprimés par l’U.E, ayant pour conséquence de verrouiller l’accès aux marchés européens et de développer en revanche les flux intra-communautaires.

Vers les années 90, une nouvelle situation a vu le jour en Europe et ce après la chute du mur de Berlin puisque la Communauté européenne commence à accorder une attention particulière aux pays de l’Europe de l’Est. En effet, l’U.E a conclu plusieurs accords commerciaux ayant pour objectif la création d’une zone de libre-échange.

Cette situation a conduit à la dissolution des accords obtenus par les pays tiers méditerranéens.

Après l’achèvement du processus d’intégration de l’Espagne en 1993, les exportations agricoles marocaines ont connu un nouveau tournant vis-à-vis de la Communauté européenne.

Cette dernière a levé immédiatement tous les mécanismes restrictifs en faveur de l’Espagne pour faciliter l’accès à ses produits agricoles sur le marché communautaire concurrençant ainsi le Maroc.

Bien plus, la communauté européenne a adopté d’autres mesures tel que le bénéfice des primes de restitution instaurées par la Politique agricole commune (PAC), l’institution des certificats d’importation pour les fruits et légumes extra-communautaires.

L’Uruguay Round était pour un pays comme le Maroc l’espoir de lever définitivement les obstacles tarifaires et leur conversion en équivalent non tarifaires.

Ce pendant, le Maroc s’est trouvé face à un protectionnisme plus « pertinent » de la part de l’Union européenne. Afin de faire bonne mesure, cette dernière, en voulant adoucir les dispositifs validés par le GATT, est allée chercher d’autres compromis dans le cadre de l’accord d’association.

2.2 L’accord d’association Maroc-U.E (1996)

Cet accord s’inspire de tous les accords signés antérieurement qui se basent sur le dialogue politique, la coopération financière, économique, technique et culturelle.

Ce nouvel accord a été signé le 26 février 1996, et est entré en vigueur seulement le 1er mars 2000. L’accord vise à matérialiser rapidement le principe de réciprocité entre l’U.E et le Maroc vers un établissement progressif d’une zone de libre-échange pendant une période de transition de 12 ans.

L’accord vise également le démantèlement du dispositif tarifaire existant. Néanmoins et compte tenu de leur caractère très sensible, les dossiers des produits agricoles n’ont pas été intégrés dans cet accord puisqu’ils n’ont pas fait l’objet de véritables négociations à cause de la fameuse « exception agricole ».

2.2.1 Pourquoi donc un accord d’association en 1996 ?

On peut citer quatre raisons :

1- Insuffisance et clauses de l’accord de 1976 :

Les possibilités offertes par l’accord de coopération quant à l’accès au marché, en répondant plus aux besoins de croissance de l’économie marocaine.

L’accord de coopération prévoit la possibilité, pour la communauté, de modifier le régime prévu par l’Accord en cas de modification de la réglementation existante ce qui a été le cas avec l’offre U.E dans le cadre de l’Uruguay Round pour les produits agricoles et agro-industriels.

2- Dix années de politique d’ajustement structurel :

Cette politique a consisté en un programme de modernisation afin de préparer l’entreprise marocaine à l’ouverture des frontières, annoncée avec l’adhésion du Maroc au GATT et amorcée au moment de la réforme de la loi sur le commerce extérieur :

3- L’article XXIV du GATT sur les zones de libre-échange : Les principaux échanges du Maroc doivent se conformer à l’article XXIV de l’accord du GATT : réciprocité des concessions et création d’une zone de libre échange.

4- La conférence de Barcelone :

La Conférence de Barcelone, en instaurant l’horizon 2010 pour la création de la zone de libre échange euro-méditerranéenne, a consolidé les motivations de la conclusion d’un accord d’association.

D’où la nécessité d’actualiser le cadre juridique des échanges Maroc–Union européen par la conclusion d’un nouvel accord : Accord d’association.

2.3 L’application de l’accord

L’accord est entré en vigueur le 1er mars 2000

2.3.1 Les titres de l’accord

‹ Le dialogue politique
‹ La libre circulation des marchandises
‹ Le droit d’établissement et les services
‹ Les paiements, les capitaux, la concurrence et les autres dispositions économiques.
‹ La coopération économique
‹ La coopération sociale et culturelle
‹ La coopération financière
‹ Les dispositions institutionnelles, générales et finales.

2.3.2 Coopération Commerciale

Un régime tarifaire et commercial est régi par cet accord d’association et qui comporte deux volets :

2.3.2.1 Régime tarifaire applicable aux produits échangés entre le Maroc et la

Communauté Européenne

Pour ce qui est des produits agricoles l’accord prévoit que : Les produits originaires des pays de la communauté bénéficient de taux réduits du droit d’importation et du PFI dans le cadre de contingents pour chaque produit concerné.

Les produits agricoles originaires du Maroc exporté vers les pays de la Communauté bénéficient de concessions tarifaires.

2.3.2.2 Cas des Fleurs Coupées

1) Espèces traditionnelles (roses, glaïeuls et chrysanthèmes du 15-10 au 14-05, Œillets du 15-10 au 31-05) :

Contingents tarifaires exemptés de droits de douanes ad-valorem : 3000 tonnes /an depuis 1998/1999.

Ce contingent est assorti d’une condition relative aux roses et œillets, dont les prix d’entrée ne doivent pas être inférieurs à 85% du niveau des prix communautaires sous peine de suspension de préférences tarifaires.

2) Orchidées et autres fleurs exotiques :

Contingents tarifaires exemptés de droits de douanes ad-valorem : 2000 tonnes /an depuis 19988/1999.

Tableau récapitulatif des produits de floricultures originaires du Maroc exporte vers la communauté avec bénéfice de concessions tarifaires.

Code N.CDésignation des Marchandises
060310

ex 10

ex 10

ex 10

ex 10

ex 10

ex 10

Fleurs coupées et boutons de fleurs, frais

Roses, du 15 octobre au 14 mai

Oeillets, du 15 octobre au 31 mai

Glaïeuls, du 15 octobre au 14 mai

Chrysanthèmes, du 15 octobre au 14 mai

Orchidées, du 15 octobre au 14 mai

Autres, du 15 Octobre au 14 mai

 

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Stratégie du marché belge pour l’exportation des fleurs coupées
Université 🏫: Institut Supérieur du Commerce et d’Administration des Entreprises ISCAE
Auteur·trice·s 🎓:
M. Hassan Daoudi & M. Ali Sadouk

M. Hassan Daoudi & M. Ali Sadouk
Année de soutenance 📅: Mémoire de fin d’études - Février 2002
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