Protection de l’intérêt de l’entreprise avant celui des cocontractants

La protection de l’intérêt de l’entreprise avant l’intérêt particulier des cocontractants – Paragraphe 2
La législation relative aux procédures collectives a été instaurée en vue de sauver les entreprises susceptibles de l’être. L’intérêt de l’entreprise doit donc primer tout autre intérêt. (A) Pour parvenir à cet objectif, le législateur a eu recours à différents moyens. (B)
A La primauté de l’intérêt de l’entreprise
Par la fixation d’objectifs, qui sont la sauvegarde de l’entreprise, le maintien de l’activité et de l’emploi et l’apurement du passif259, le législateur de 1985 a entendu faire prévaloir l’intérêt de l’entreprise avant l’intérêt des créanciers.
La philosophie du droit des procédures collectives a largement évolué au fil des législations qui se sont succédées. Aujourd’hui, l’échec d’une entreprise n’est plus regardé comme l’échec de l’entrepreneur, c’est-à-dire d’intérêts privés, individuels. La défaillance d’une entreprise cause un trouble à l’ordre public économique. L’entreprise n’est pas un microcosme, elle ne s’appréhende pas seulement par elle-même mais par rapport à ses relations, son environnement économique et juridique. De sorte que toute défaillance aura nécessairement des répercussions, plus ou moins importantes, sur ses partenaires et sur l’économie en général.
En protégeant en premier lieu l’intérêt de l’entreprise, la loi entend préserver l’intérêt général. L’intérêt de l’entreprise, intérêt supérieur, prime donc l’intérêt particulier, privé.

257 Nous reviendrons, dans la suite de nos développements, sur cette question quand nous aborderons l’affaiblissement du principe de l’autonomie de la volonté.
258 C. BRUNETTI-PONS, op.cit., n° 52.
259 Objectifs qui ont été hiérarchisés par la jurisprudence.

Partant de là, l’ensemble de la législation en la matière a été construite afin de servir cet intérêt notamment pour ce qui nous intéresse, les dispositions touchant aux contrats.
En effet, le contrat, instrument privilégié de liaison négociée des rapports d’affaires, ne s’accorde guère à l’idée d’une promotion exorbitante, unilatérale et forcée des intérêts de l’une des parties260 à savoir le débiteur. Les cocontractants du débiteur doivent ainsi se plier à une réglementation qui ne leur est pas favorable et qui accorde des avantages au débiteur pour préserver l’intérêt de l’entreprise. C’est pour cette raison que les règles relatives aux contrats sont la plupart du temps dérogatoires au droit commun afin de satisfaire l’objectif supérieur de sauvegarde de l’entreprise. Des impératifs supérieurs de continuité et d’utilité sociale contribuent ainsi à transformer le régime du contrat261.
L’intérêt individuel doit céder devant des impératifs de groupe, de bien commun262.
Mais cette prise en considération de l’intérêt général dans les relations entre particuliers ou professionnels porte obligatoirement atteinte à la liberté contractuelle.
L’intérêt de l’entreprise doit être protégé, différents procédés sont utilisés pour y parvenir.
B Les moyens mis en œuvre pour défendre l’intérêt de l’entreprise
La protection de l’intérêt supérieur de l’entreprise se réalise par l’immixtion du juge dans la sphère contractuelle (1) et par la multiplication des règles d’ordre public. (2)
1 L’immixtion du juge dans le contrat
Le juge263 tient un rôle central en droit des procédures collectives. Il s’apparente à un chef d’orchestre car il dirige l’ensemble de la procédure. Il a des pouvoirs très important à tous les moments de la procédure notamment en ce qui concerne les contrats. Il décide de leur cession, il peut octroyer des délais de paiement, autoriser l’administrateur ou le débiteur à accomplir des actes autres que ceux liés à la gestion courante264 ou à procéder à des licenciements économiques pendant la période d’observation265, rendre inaliénables certains biens dans le cadre d’un plan de continuation266 ou opérer une substitution de garantie267.

260 D. MARTIN, La sécurité contractuelle à l’épreuve du redressement judiciaire, D. 1986 I doctrine p. 180 n°5.
261 C. THIBIERGE-GUELFUCCI, op. cit,.
262 C’est cette idée, entre autres, qui est à l’origine du recul du principe de l’autonomie de la volonté. Voir infra.
263 Nous retiendrons la notion générique du terme « juge » sachant qu’elle recoupe ici le tribunal de commerce (ou le TGI) et le juge-commissaire.
264 Article L 621- 24 du Code de commerce.
265 Article L 621- 37 du Code de commerce.
266 Article L 621- 72 du Code de commerce.

L’intrusion du juge dans le contrat permet de concilier au mieux les intérêts des parties. Ainsi le juge-commissaire est chargé de veiller à la protection des intérêts en présence268. Selon E. Jouffin269, seule l’action du juge est de nature à assurer une défense efficace de l’intérêt supérieur que constitue la sauvegarde des intérêts de l’entreprise, sauvegarde qui implique,[…], une certaine prise de liberté avec les principes contractuels.
La tendance générale, que ce soit en droit commun mais surtout dans les droits d’exceptions tels que le droit de la consommation ou le droit de la concurrence, est à l’immixtion du juge dans les contrats. Il apprécie de plus en plus le comportement des parties, notamment quand il sanctionne l’abus. Grâce à ses nombreux pouvoirs en droit des procédures collectives, il se comporte plus comme une partie au contrat que comme un tiers à celui-ci puisqu’il peut en déterminer le contenu, le céder.
La législation relative aux procédures collectives est largement d’ordre public ce qui constitue l’autre moyen de protection de l’intérêt supérieur de l’entreprise.
2 L’extension des règles d’ordre public
L’ordre public est une norme impérative dont les individus ne peuvent s’écarter ni dans leur comportement, ni dans leurs conventions.270 C’est une norme qui, exprimée ou non dans une loi, correspond à l’ensemble des exigences fondamentales considérées comme essentielles à la marche de l’économie, pour ce qui concerne l’ordre public économique271. L’ordre public économique s’applique à l’échange des biens et des services. On distingue l’ordre public de direction de l’ordre public de protection. Le premier concerne des règles aux moyens desquelles l’Etat entend canaliser l’activité contractuelle dans le sens qui lui paraît le plus conforme à l’utilité sociale. Le second vise à rétablir entre le faible et le fort un équilibre que ne réalise pas spontanément le jeu contractuel. L’ordre public a pour mission de résoudre des conflits d’intérêts.
Les règles d’ordre public sont le contre poids d’un libéralisme exacerbé où les plus forts ont exploité les plus faibles et l’intérêt général a été souvent sacrifié aux intérêts particuliers272. L’ordre public tempère le libéralisme. Il vise à imposer une certaine conception de l’intérêt général273, de l’utilité publique : la liberté de contracter ne peut être limitée que par la justice, par les bonnes mœurs, par l’utilité publique274.

267 Article L 621-80 du Code de commerce.
268 Article L 621- 12 du Code de commerce.
269 E. JOUFFIN, op.cit., n° 354.
270 Article 6 du Code civil.
271 G. CORNU, Vocabulaire juridique, PUF.
272 J. GHESTIN, Traité de droit civil, La formation du contrat, LGDJ, n° 127.

La majeure partie de la législation relative aux procédures collectives est d’ordre public.
Le législateur a ainsi multiplié les règles impératives, auxquelles les pa
rties ne peuvent déroger. Il s’immisce ainsi dans l’économie, par le biais de cette matière, non pas pour la diriger comme auparavant mais pour l’orienter afin qu’elle soit conforme à des principes relevant de l’intérêt général et pas de l’intérêt privé d’une certaine catégorie de personnes. Ici, sous couvert de dispositions impératives qui protègent à première vue le débiteur donc un intérêt particulier, le législateur entend protéger l’intérêt de l’entreprise qu’il estime supérieur. Le développement de l’ordre public économique se traduit parallèlement par le déclin de la liberté contractuelle. L’ordre public est une restriction de la liberté contractuelle car il existe au-dessus des intérêts particuliers des intérêts généraux que le pouvoir de la volonté ne saurait méconnaître.
L’intérêt premier de l’entreprise est donc préservé grâce aux normes impératives posées par le législateur.
Les atteintes à la liberté contractuelle en droit des procédures collectives sont réelles mais sont limitées à ce qui est nécessaire au redressement de l’entreprise puisque c’est l’intérêt de l’entreprise qui est recherché.
Par ailleurs, la détérioration de la liberté contractuelle n’est pas propre au droit des procédures collectives mais s’inscrit dans l’évolution de la théorie générale du contrat qui voit ses principes fondateurs reculés.
Lire le mémoire complet ==> (Les atteintes de la procédure collective à la liberté contractuelle)
Mémoire de DEA Droit des affaires
Université Robert Schuman de Strasbourg
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