L’intérêt de l’employeur pour le prononcé de la nullité du contrat

L’intérêt de l’employeur pour le prononcé de la nullité du contrat

1ère Partie – Les éléments déterminants de l’action en nullité du contrat de travail

Bien que ce soit en matière de droit social « un problème qui vient alimenter de temps à autre les chroniques de jurisprudence »48, la nullité du contrat de travail obéit à la fois aux règles issues du droit commun des contrats49et à celles spécifiques au droit du travail50.

Dès lors, les titulaires de cette action en nullité restent a priori les mêmes que ceux que connaît le droit commun des contrats même si le droit du travail fait intervenir d’autres acteurs potentiels. Ainsi, les acteurs de l’action en nullité que sont les contractants eux-mêmes vont parfois subir la concurrence d’autres individus, tiers à la relation de travail (Section 1).

De plus, les causes déterminantes du prononcé de la nullité du contrat sont, également et en partie, celles du droit commun. Cependant, une des originalités du régime de la nullité du contrat de travail se trouve de manière plus flagrante parmi ces causes mêmes de nullité prises en compte par le juge prud’homal et énoncées par les différentes sources de droit en particulier de droit du travail.

En effet, ce n’est pas tant l’ajout de causes de nullité du contrat de travail qui peut paraître surprenant mais plutôt la variation du prononcé de la nullité. En effet, l’appréciation de la cause invoquée par le demandeur à l’action sera différente selon les différents facteurs entourant celle-ci (Section 2).

Ainsi, dès le stade de la détermination des titulaires de l’action en nullité et de l’appréciation par le juge des causes justifiant le prononcé ou non de la nullité du contrat de travail, le salarié va apparaître comme le contractant le mieux protégé par rapport à l’autre contractant qu’est l’employeur. La difficulté résidera donc dans le fait de trouver une véritable justification opportune à cette pratique de la jurisprudence entérinée par la majorité de la doctrine travailliste.

48 QUETANT (G.-P.) et VILLEBRUN (J.), Traité de la juridiction prud’homale, op. cit., n°347.

49 Art. L.121-1 du Code du travail.

50 Par exemple : concernant le contrat d’apprentissage (art. L.117-2 et s. du Code du travail) ; l’emploi de travailleurs étrangers (art. L.341-1 et s.) ; etc…

SECTION 1 : LES ACTEURS DE L’ACTION EN NULLITE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Comme en droit commun, la remise en cause de la validité d’un contrat présuppose une action de la part des parties à ce contrat. Dès lors, l’action en nullité du contrat de travail va bien évidemment mettre en scène ces deux acteurs, personnages principaux de la relation contractuelle de travail, que sont le salarié, d’une part, et l’employeur, d’autre part (Paragraphe 1). Ceux–ci disposent en la matière d’intérêts divergents pour le prononcé de cette sanction mais dont le but premier repose sur la protection de leurs intérêts financiers respectifs. Dès lors, c’est à des effets différents de la nullité qu’ils peuvent prétendre.

Or, en plus de ces deux acteurs, le droit commun des contrats fait également intervenir un troisième personnage dans le cadre de la nullité, l’autorité judiciaire, en la présence du juge. Ainsi, le juge prud’homal présente également un rôle majeur dans le prononcé de la nullité du contrat de travail.

C’est à lui que revient le pouvoir d’apprécier les causes de nullité qui lui sont apportées mais il prend en considération également l’opportunité d’une telle sanction Cependant, en plus de ces acteurs incontournables de l’action en nullité, le droit commun ainsi que le droit du travail envisagent l’intervention à cette action d’autres acteurs mais ce uniquement dans des hypothèses bien précises (Paragraphe 2).

L’ensemble de ces acteurs même s’ils ont vocation à jouer des rôles différents en la matière et à prétendre à des solutions diverses par le prononcé de la nullité, contribuent au respect des conditions de forme et de fond inhérentes à la validité des contrats de travail. Dès lors, il y a lieu de favoriser leurs actions en ce domaine dans un soucis de protection juridique des relations de travail.

§1 : Les acteurs principaux de l’action en nullité du contrat de travail

Comme l’affirme monsieur AUBERT, « la nullité, ou pour mieux dire, l’annulation du contrat, repose sur l’exercice d’une action tendant à cette fin et suppose donc la reconnaissance d’un droit à agir en nullité c’est à dire un droit de dénoncer l’imperfection qui affecte le contrat et de revendiquer la sanction de ce vice »51.

Le droit d’agir en nullité est alors assimilé à un droit de critique52 du contrat lui-même. Dès lors, reconnaître un droit d’agir en nullité, c’est laisser « la possibilité ouverte aux personnes concernées « d’exercer leurs droits maintenus intacts en dépit des apparences »53, en dépit de ce que l’acte en cause prévoyait. A cet égard le droit de critique n’est pas le moyen d’obtenir le prononcé de la nullité : il est la nullité elle-même »54.

Ainsi, qui mieux que les parties au contrat de travail peut dénoncer celui-ci puisque ces dernières sont les personnes les mieux à même de connaître le contenu du contrat qui les lient ? Dès lors, quelle que soit la nullité invocable, nullité relative ou nullité absolue, le salarié et l’employeur peuvent agir devant le Conseil de prud’hommes soit par voie d’action soit par voie d’exception.

Cependant, les intérêts particuliers de ces deux contractants au prononcé de la nullité ne seront pas les mêmes. En effet, l’employeur va chercher avant tout à éviter le paiement de différentes indemnités inhérentes à la rupture du contrat lorsqu’elle lui est imputable par le biais de sa demande en nullité (A). Au contraire, le salarié cherchera bien souvent à sauvegarder sa situation pécuniaire et, dès lors, à ne demander que la nullité partielle du contrat sans que la validité toute entière de celui-ci ne soit remise en cause (B).

A. L’intérêt de l’employeur pour le prononcé de la nullité du contrat

Dans l’hypothèse où c’est l’employeur qui demande la nullité du contrat de travail, il faut tout de suite remarquer que bien souvent c’est par la voie de l’exception que ce dernier l’invoquera (1). De plus, cette action aura pour finalité réelle un intérêt pécuniaire évident de la part de cet employeur puisque la nullité, contrairement aux autres hypothèses de rupture du contrat de travail n’entraîne pas le versement obligatoire d’indemnités de la part de celui-ci (2).

51 Le contrat, Droit des obligations, AUBERT (J.-L.), op. cit., p.99.

52 Idem.

53 GAUDEMET (E.), Théorie générale des obligations, Dalloz, 1937 in . La théorie des nullités dans la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation, COUTURIER (G.), op. cit., p.274.

54 JAPIOT (R.), Des nullités en matière d’actes juridiques, Thèse Dijon, 1991 in La théorie des nullités dans la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation, COUTURIER (G.), op.cit., p.274

1. Une demande en nullité par voie d’exception.

Dès lors que le contrat de travail s’exécute et n’est pas remis en cause par le salarié, l’employeur n’a que peu d’intérêt dans le prononcé de la nullité du contrat de travail voire aucun intérêt. En effet, cet employeur dispose d’un salarié qui met à sa disposition ses aptitudes professionnelles en contrepartie d’une rémunération et outre l’hypothèse d’un manque de qualification évidente de la part de ce salarié lequel aurait été provoqué par le mensonge de celui-ci, l’employeur n’est pas fondé à agir devant le juge prud’homal.

Or, un examen des différentes décisions jurisprudentielles en matière de nullité du contrat de travail nous montre que le plus souvent cette action est portée par l’employeur et ce par voie d’exception55. Ainsi, face à une demande d’indemnisation pour rupture du contrat de travail de la part du salarié, l’employeur invoquera pour moyen de défense le fait que le contrat n’a pas pu être rompu de manière justifiée ou abusive puisque ce contrat de travail est nul, cette nullité reposant alors sur un vice de fond ou de forme.

Dès lors, bien que la possibilité d’une demande en nullité du contrat de la part de l’employeur par voie d’action ne doit pas être omise56, il apparaît que la demande en nullité par voie d’exception (exceptionnellement demandée par le salarié) est l’action qui se rapproche le plus, tant dans l’instant que dans les faits, du licenciement.

En effet, la demande par voie d’exception de la part de l’employeur va prendre naissance au moment où le salarié introduit une demande d’indemnisation pour rupture du contrat de travail ; cette rupture prend alors la forme d’un licenciement.

De plus, la nullité, dans cette hypothèse, ne sera invoquée qu’après avoir mis un terme à la relation contractuelle de travail.

55 Cf. en ce sens : cass. soc. 17 octobre 1973 Société Fives-Lille-Cail c/David, JCP 1974, II, 17698, obs. Y. SAINT-JOURS. cass. soc. 25 avril 1990 L’ARBRE, BC V n°186 ; D.1991, JP, p.507, note J.MOULY. cass. soc. 23 janvier 1992 SARL Oreda, BC V n°47 ; RJS 1992 n°240. cass. soc. 30 mars 1999 Madame Poupardin, épouse Minaud c/SA Elsydel, arrêt n°1499P, JCP G 1999, II, 10195 et JCP E 2000, II, pp.1236-1240, note J.MOULY ; D.2000, somm. comm., chr I.OMARJEE, P.13.

56 Cf. en ce sens : cass. soc. 3 juillet 1990 Racy c/Société Cart Expert France et a., arrêt n°3023, RJS10/90 n°753 ; BC V n°329 ; D.1991, JP, p.507, note J.MOULY. cass. soc. 5 octobre 1994, Les Petites Affiches du 23 août 1995 n°101 p.16.

Dès lors, ce ne sont pas les effets de la nullité sur le contrat de travail qui poseront des difficultés puisque celui-ci n’existe plus au jour de l’instance mais les effets pour le passé du prononcé de cette nullité (2ème Partie).

Dans l’hypothèse où l’employeur met en œuvre l’action en nullité du contrat de travail, quels intérêts peut-il espérer de cette demande ? En effet, celui-ci a déjà rompu sa relation avec le salarié et n’a vraisemblablement plus aucun intérêt dans l’éventualité d’une relation de quelque nature que ce soit le liant à son ancien salarié.

Or, c’est justement dans le but de s’affranchir de toute relation avec ce dernier, notamment d’origine pécuniaire, que l’employeur a un intérêt évident dans la reconnaissance de la nullité du contrat de travail surtout lorsqu’il fait l’objet d’une action devant le juge prud’homal pour rupture abusive des relations de travail.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
La nullité du contrat de travail
Université 🏫: Université De Lille 2 - Faculté des sciences politiques, juridiques et sociales - Droit et Santé
Auteur·trice·s 🎓:
Séverine Dhennin

Séverine Dhennin
Année de soutenance 📅: Mémoire préparé dans le cadre du DEA droit social mention droit du travail - 2000-2002
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