Les différents types de fondations en droit français

Les différents types de fondations en droit français

Chapitre 1 – Les fondations en droit français

Section 1 : Présentation des fondations en France

La présentation des fondations en France requiert d’envisager, en premier lieu, les différentes formes juridiques qu’elles peuvent revêtir (§1), avant de dresser un panorama des fondations telles qu’elles existent et fonctionnent dans le paysage français (§2).

§1- Les différents types de fondations

Depuis la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 modifiée, qui est le principal texte législatif applicable aux fondations, il existe une définition légale des diverses fondations. Dans une optique généraliste, la fondation recouvre une double définition.

Elle constitue en effet à la fois l’acte par lequel un ensemble de biens est donné ou légué par une personne privée à charge d’être affecté durablement à une oeuvre d’intérêt général ; elle est également la personne morale constituée pour la gestion de ces biens et la réalisation de l’oeuvre. Cependant, l’utilisation du terme « fondation » ne permet pas de rendre compte de l’ensemble des institutions ou situations dont il est question.

En effet, certaines fondations n’ont pas de personnalité morale, telles les fondations dites « abritées » ou sous égide, qui ne sont pas sans rappeler, à certains égards, la technique anglo-saxonne du trust ou fiducie.

Il existe ainsi trois types principaux de fondations : la fondation reconnue d’utilité publique (A) ; la fondation abritée par une fondation reconnue d’utilité publique, qui est placée sous l’égide de celle-ci et ne dispose pas d’une personnalité morale propre (C) ; la fondation d’entreprise (C). Par ailleurs, certaines fondations reconnues d’utilité publique relèvent d’un régime dérogatoire, telles la Fondation du patrimoine et les fondations de coopération scientifique. En revanche, la Fondation de France relève du droit commun bien qu’elle occupe une place particulière dans le paysage des fondations.

A- La fondation reconnue d’utilité publique

La fondation reconnue d’utilité publique constitue le droit commun et l’expression la plus aboutie de la forme fondative. Elle est à durée indéterminée, dispose de la personnalité morale, peut recevoir des dons et legs et peut faire appel à la générosité publique.

Les fondations reconnues d’utilité publique constituent, avec les associations reconnues d’utilité publique, l’une des deux formes d’établissements d’utilité publique, organismes privés dotés de la personnalité morale et dont la finalité d’intérêt général a été reconnue par l’autorité administrative ou, exceptionnellement, par le législateur. Ils ont seuls, en principe, au sein des personnes morales de droit privé, la faculté de recevoir des dons et legs. La loi n° 87-571 du

23 juillet 1987 a donné, pour la première fois, une définition de référence de la fondation reconnue d’utilité publique : «La fondation est l’acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident l’affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d’une oeuvre d’intérêt général et à but non lucratif.

Lorsque l’acte de fondation a pour but la création d’une personne morale, la fondation ne jouit de la capacité juridique qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’Etat accordant la reconnaissance d’utilité publique.

Elle acquiert alors le statut de fondation reconnue d’utilité publique». L’intérêt général requis de l’oeuvre créée signifie que celle-ci peut avoir un intérêt philanthropique, éducatif, scientifique, social, familial ou culturel, sans que cette liste soit exhaustive, et qu’elle ne doit pas concerner les intérêts particuliers ou personnels des fondateurs.

L’intérêt général à considérer peut être national mais également local. Le fondateur d’une fondation reconnue d’utilité publique peut être soit un individu soit une pluralité d’individus, réunis ou non en une personne morale préexistante. Ainsi, des sociétés commerciales1 ou des établissements publics à caractère industriel et commercial2 peuvent créer une fondation reconnue d’utilité publique.

1 L. n° 87-571, art. 18

2 L. du 4 juillet 1990, art. 1er

À côté des fondations reconnues d’utilité publique relevant du régime général de la loi de 1987, il existe des fondations reconnues d’utilité publique à régime dérogatoire, qui suivent le régime juridique des fondations reconnues d’utilité publique dans la mesure où il n’y est pas dérogé par les textes particuliers qui les organisent, telles la Fondation du patrimoine qui relève des articles L. 143-1 et s. du Code du patrimoine, la Fondation pour les études comparatives régie par la loi n°2002-282 du 28 février 2002 ou les Fondations de coopération scientifique régies par les articles L. 344-11 et s. du Code de la recherche.

B- La fondation d’entreprise

La fondation d’entreprise a été créée par la loi n° 90-559 du 4 juillet 1990 pour fournir aux entreprises un cadre plus souple que les fondations reconnues d’utilité publique.

Cette fondation dispose de la personnalité morale, à l’instar de la fondation reconnue d’utilité publique mais est créée seulement pour une durée déterminée, elle ne constitue pas un établissement d’utilité publique et, de ce fait, ne peut ni recevoir des dons et legs (à une petite exception près), ni encore moins faire appel à la générosité publique.

La fondation d’entreprise est une personne morale à but non lucratif créée par une société civile ou commerciale, un établissement public à caractère industriel ou commercial, une coopérative ou une mutuelle, en vue de la réalisation d’une oeuvre d’intérêt général3.

Cette liste étant limitative, des groupements d’intérêt économique ne peuvent pas participer à la création d’une fondation d’entreprise4, pas plus que des personnes physiques ou des établissements publics administratifs, des établissements publics scientifiques et technologiques ou des associations.

La création d’une fondation d’entreprise est plus souple que celle d’une fondation reconnue d’utilité publique, tant sur le fond – en raison de l’absence de dotation initiale, au profit d’un simple “programme d’action pluriannuel” – que dans la procédure – elle fait l’objet d’une autorisation administrative par simple arrêté préfectoral susceptible, en outre, d’intervenir de manière tacite.

La fondation d’entreprise constitue dès lors le cadre privilégié de l’action des entreprises dans le domaine philanthropique. En témoigne les nombreuses fondations d’entreprise agissant dans le domaine de l’art – telles que la Fondation Henri Cartier-Bresson ou Ricard.

3 L. n° 87-571, art. 19

4 Rép. min. budget n° 21408 : JO Sénat Q 6 août 1992, p. 1799

C- La fondation sous égide

L’article 20 de la loi du 23 juillet 1987 modifiée ajoute à la fondation personne morale une autre forme de fondation sans personnalité morale, en ces termes5 : « peut également être dénommée fondation l’affectation irrévocable, en vue de la réalisation d’une oeuvre d’intérêt général et à but non lucratif, de biens, droits ou ressources à une fondation reconnue d’utilité publique dont les statuts ont été approuvés à ce titre, dès lors que ces biens, droits ou ressources sont gérés directement par la fondation affectataire, et sans que soit créée à cette fin une personne morale distincte ».

La fondation sous égide constitue ainsi une affectation de droits patrimoniaux sans personnification, forme qui n’est pas sans rappeler le trust anglo- saxon, dont elle s’est d’ailleurs inspirée.

La fondation dite «abritée» ou «sous égide» ne dispose dès lors pas de la personnalité morale et est placée auprès d’une fondation reconnue d’utilité publique – la Fondation de France, pour l’essentiel, mais aussi notamment la Fondation du patrimoine ou l’Institut de France.

Cette disposition de la loi du 23 juillet 1987 légalise ainsi en particulier la situation de la Fondation de France qui gère de nombreuses fondations répondant à la définition ci-dessus et n’ayant pas de personnalité morale distincte de celle de la Fondation de France.

D’autres fondations telles notamment la Fondation du patrimoine ou l’Institut de France peuvent également, aux termes de leurs statuts, abriter des fondations de ce type.

Une variante de ce modèle existe en matière de coopération scientifique. Aux termes de l’article L. 344-16 du Code de la recherche6, une modalité particulière de création des fondations de coopération scientifique consiste en l’affectation irrévocable de leur dotation à une fondation d’utilité publique dans les conditions de l’article 20 de la loi de 1987.

Toutefois, précise le texte, la fondation de coopération scientifique ainsi créée est une personne morale distincte liée par convention à la fondation affectataire à laquelle elle peut confier sa gestion.

5 L. n° 87-571, art. 20, rédaction issue Ord. n° 2000-916, 19 sept. 2000.

6 Rédaction issue L. programme n° 2006-450, 18 avr. 2006 pour la recherche.

Le régime juridique de ces fondations devrait rester, en principe, aligné sur celui des fondations abritées, dans la mesure toutefois où il n’est pas incompatible avec l’existence d’une personnalité morale distincte.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Les fondations internationales : Aspects juridique & fiscaux
Université 🏫: Université Panthéon-Assas (Paris II) - Droit-Économie-Sciences Sociales - Magistère de juriste d’affaires
Auteur·trice·s 🎓:
Marguerite GALOIS-BOYE

Marguerite GALOIS-BOYE
Année de soutenance 📅: Mémoire de fin d’année - 2010/2011
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