Le législateur français et les MARC dans la cyberconsommation

Section II – Le rôle du législateur 

Les institutions communautaires travaillent depuis un certains temps sur les M.A.R.C. en matière de litiges de consommation et de cyberconsommation. Ce travail s’est concrétisé par plusieurs textes (§1). Dans ce domaine, le législateur communautaire a largement devancé son homologue français, qui malgré des textes généraux sur les M.A.R.C. semble accuser un certain retard (§2).

239 HUET (J.), VALMACHINO (S.), Réflexions sur l’arbitrage électronique dans le commerce international, Gaz. Pal., 9-11 janv. 2000, p. 103.

240 http://www.cybertribunal.org

241 http://www.eresolution.ca

242 http://www.vmag.vcilp.org.

§1 : Le législateur communautaire

Toutes les institutions communautaires travaillent de concert pour encourager le recours aux M.A.R.C. dans la cyberconsommation et chacune d’entre elles est à l’origine d’un texte de référence.

On trouve d’abord la résolution du Conseil relative à la création d’un réseau communautaire d’organes nationaux en charge du règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, adoptée le 25 mai 2000244. Pour l’essentiel, il s’agit pour chaque Etat membre de désigner un organisme central permettant d’informer les consommateurs, de les assister et par conséquent de les inciter à saisir un organe national de règlement extrajudiciaire.

Puis la directive commerce électronique245 s’est donné pour but de faire tomber les obstacles aux M.A.R.C.246 dont le recours constitue une des « libertés du marché »247. Son article 17 intitulé « Règlement extrajudiciaire des litiges » dispose que « Les Etats membres veillent à ce que, en cas de désaccord entre un prestataire de services de la société de l’information et le destinataire du service ; leur législation ne fasse pas obstacle à l’utilisation des mécanismes de règlement extrajudiciaire pour le règlement des différends, disponibles dans le droit national, y compris par des moyens électroniques appropriés ».

Les M.A.R.C. ont ensuite fait l’objet d’une recommandation de la Commission248 du 4 avril 2001, relative aux principes applicables aux organes extrajudiciaires chargés de la résolution consensuelle des litiges de consommation, qui est venue compléter celle de 1998249. En effet cette dernière ne visait que les « procédures qui mènent à un règlement du litige par l’intervention active d’un tiers qui propose ou impose une solution »250.

Le champ d’application de la nouvelle recommandation est plus large car elle « s’applique aux organes tiers responsables de procédures de résolution extrajudiciaire des litiges de consommation qui, indépendamment de leur dénomination, tentent de régler un litige en rapprochant les parties pour les convaincre de trouver une solution d’un commun accord ». La recommandation de 2001 est le premier texte officiel qui fait référence aux M.A.R.C. en ligne et qui encourage leur développement. « Le commerce électronique facilite les transactions transfrontalières entre les entreprises et les consommateurs.

Ces transactions sont souvent de faible valeur et la résolution de tout litige doit donc être simple, rapide et peu coûteuse. Les nouvelles technologies peuvent contribuer à la conception de systèmes électroniques de résolutions des litiges, offrant un mécanisme qui permet de résoudre effectivement des litiges impliquant des juridictions différentes sans qu’un face-à-face soit nécessaire, ce qui devrait donc être encouragé par des principes garantissant des normes cohérentes et fiables inspirant confiance à tous les consommateurs »251.

244 JOCE C 155, 6 juin 2000.

246 Considérant n° 51 : « Il doit incomber à chaque Etat membre, le cas échéant, de modifier toute législation susceptible de gêner l’utilisation des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges par les voies électroniques. Le résultat de cette modification doit être de rendre réellement et effectivement possible, en droit et dans la pratique, le fonctionnement de tels mécanismes, y compris dans des situations transfrontalières. »

247 Voir le considérant n° 52.

248 Recommandation de la Commission du 4 avril 2001, 2001/310/CE, relative aux principes applicables aux organes extrajudiciaires chargés de la résolution consensuelle des litiges de consommation, JOCE, L 109/56, 19 avr. 2001.

249 Op. cit.

Parallèlement le législateur européen a pris conscience que la confidentialité des transactions, qui règne dans le domaine des M.A.R.C., n’est pas propice à leur généralisation. C’est pourquoi l’article 17, 3) de la directive commerce électronique252 précise que « les Etats membres encouragent les organes de règlement extrajudiciaire des litiges à communiquer à la Commission les décisions importantes qu’ils prennent en matière de services de la société de l’information ainsi que toute autre information sur les pratiques, les us et coutumes relatifs au commerce électronique ». Cet article consacre l’autorégulation d’internet et montre que le législateur européen y voit un nouveau moyen d’harmonisation.

Pour l’instant, on ne trouve aucune disposition comparable en droit français même si ce dernier n’ignore pas l’importance croissante des M.A.R.C.

§2 : Le retard du législateur français

Les résolutions et les recommandations n’ont pas de valeur contraignante et n’ont donc pas à être transposées. En revanche, il est étonnant de constater que le titre II du projet de LEN destiné à transposer la directive commerce électronique, ne contient aucune disposition relative aux M.A.R.C. Il faut cependant se garder de conclure à un défaut de transposition ou un oubli critiquable car les M.A.R.C. ne sont pas étrangers à notre droit.

Le législateur français, à l’écoute de la pratique, est intervenu à plusieurs reprises pour tenir compte des M.A.R.C., il a notamment investi le juge d’une mission de conciliation. Ainsi, l’article 21 du Nouveau Code de Procédure Civile prévoit qu’il « entre dans la mission du juge de concilier les parties ». Le juge a donc la possibilité de tenter d’obtenir cette conciliation.

La législation récente semble également vouloir favoriser le développement des M.A.R.C. La loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative a consacré la validité de la médiation et de la conciliation judiciaires. Le décret n° 96-652 du 22 juillet 1996, pris en application de la loi du 8 février 1995 précitée, s’efforce d’intégrer l’institution des conciliateurs dans la procédure suivie devant le TI et étend la médiation devant toutes les juridictions et le décret du 28 décembre 1998 favorise l’intervention du conciliateur sur délégation du juge253.

De même, le législateur contemporain semble favorable au règlement amiable des conflits comme en témoigne la loi n° 98-1163 du 18 décembre 1998 relative à l’accès au droit et à la résolution amiable des conflits.

Or ces textes n’ont qu’un caractère général, ils ne sont pas propres au commerce électronique et à la cyberconsommation. Dès lors, on pourrait y voir un retard du législateur français. Mais avant cela, il convient de s’interroger sur le point de savoir si ces textes, certes généraux, ne sont pas suffisants.

En effet, le législateur français a résolument décidé de favoriser le développement du commerce électronique tout en accordant une place importante à la protection du cyberconsommateur. Il aurait donc du transposer les dispositions de la directive commerce électronique relatives aux M.A.R.C. Cependant ce défaut de transposition ne peut être considéré comme une erreur du législateur qui serait trop grossière, il faut chercher la raison ailleurs. Ainsi, si on analyse ces disp

ositions, on constate qu’elles ne font qu’encourager un tel recours sans apporter aucune précision technique. Par conséquent, les textes français qui permettent le recours aux M.A.R.C. de manière générale, sans l’interdire dans le domaine de la cyberconsommation apparaissent suffisants et confirment qu’une transposition sur ce point n’était pas nécessaire. Toutefois, la reprise de ces dispositions dans le projet de LEN aurait peut-être permis d’informer les cyberconsommateurs sur l’existence des M.A.R.C.

253 Voir COHEN (C.), Les habits neufs de la conciliation et de la médiation, le décret du 28 décembre 1998 -ou- Quand le droit rattrape le fait, Gaz. Pal., 1999, p.1287.

Le comportement du législateur français peut encore s’expliquer par le fait que le soutien accordé aux MA.R.C. n’est pas tout à fait unanime car les M.A.R.C. sont porteurs d’un certain risque de dérives. C’est pourquoi, on cherche aujourd’hui à les encadrer.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Le contrat électronique : protection du cyberconsommateur
Université 🏫: Université de Lille 2 - Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales
Auteur·trice·s 🎓:
Nathalie MOREAU

Nathalie MOREAU
Année de soutenance 📅: Mémoire DEA Droit des contrats - 2002/2003
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