La valeur économique du contrat, la patrimonialisation du contrat

L’évolution de la conception classique du contrat – Titre 2 :
Qui pourrait croire que, dans un monde où tout évolue à grande vitesse, seule la théorie générale des obligations resterait immuable ?233
A côté du droit commun, se développe des droits jeunes et dynamiques parce que spécialisés, qui ont pour base le droit commun dont ils s’écartent partiellement pour l’adapter à leurs spécificités.
Le droit des procédures collectives est marqué par la double tendance à la spécialisation et à l’adaptation, qui en font un droit original et évolutif234. Il n’est pas sans influence sur le droit des contrats, il y a une nécessaire interaction entre ces droits puisque la sauvegarde de l’entreprise repose principalement sur son environnement économique et juridique composé des relations contractuelles nouées par l’entreprise235. Ainsi, la dimension économique de ce droit s’est immiscée dans la conception traditionnelle du contrat. Le contrat est perçu, par le droit de la faillite, comme un bien, comme une valeur au service du redressement236 de l’entreprise. Cet aspect économique du contrat a dépassé le cadre des procédures collectives pour s’introduire dans la théorie générale du contrat et bouleverser la conception classique du contrat. (Chapitre 1)
Parce que le contrat est une valeur économique, les parties ont chacune intérêt, convergent ou divergent, à ce qu’il soit maintenu malgré l’ouverture de la procédure ou la cession de l’entreprise ou inversement qu’il soit remis en cause s’il devient un poids. (Chapitre 2)

233 PH. LE TOURNEAU, Quelques aspects de l’évolution des contrats, Mélanges P. Raynaud, p. 249.
234 M.H MONSERIE, thèse préc., n° 2.

Chapitre 1 Une mutation sous influence du droit des procédures collectives
Le contrat est aujourd’hui bien plus qu’un lien de droit entre deux personnes. Il rayonne au-delà de son aspect premier purement juridique, sa dimension économique n’est pas à négliger surtout pour une entreprise en difficultés car il est l’élément de liaison indispensable entre l’entreprise et ses partenaires. Le contrat est considéré, non plus seulement en lui-même, mais comme un fait social237 et économique. (Section 1)
Alors que les textes du Code civil relatifs aux contrats sont quasiment demeurés inchangés depuis 1804, il n’en est pas de même pour la théorie générale du contrat qui a largement évolué238. La mutation du contrat, opérée sous l’impulsion du droit des procédures collectives, a conduit à l’adaptation, à la transformation de la théorie générale, preuve de l’influence des droits spéciaux sur le droit commun. (Section 2)
Section 1 La valeur économique du contrat
Plus qu’un lien juridique, le contrat est facteur d’échanges économiques. C’est cette dimension que le droit des procédures collectives a entendu mettre en avant. (§1) L’autre caractéristique propre à ce droit est sa législation, orientée vers la préservation de l’intérêt de l’entreprise en difficultés et pas seulement vers la sauvegarde de l’intérêt des parties. L’intérêt de l’entreprise est jugé supérieur à celui des parties parce qu’il concerne l’intérêt général. (§2)
Paragraphe 1 La patrimonialisation du contrat
Le droit des procédures collectives envisage le contrat sous un aspect plus économique que juridique, il devient un élément patrimonial de l’entreprise. (A) Cette conception a dépassé le cadre des procédures collectives pour être prise en considération par le droit commun des obligations. (B)

237 C. THIBIERGE-GUELFUCCI, op.cit., n° 10.
238 C. THIBIERGE-GUELFUCCI, op.cit., n° 15.

A Le contrat, lien économique plus que juridique
En droit des procédures collectives, le contrat est perçu comme un instrument juridique s’insérant dans un ordre économique qui le dépasse239. C’est la loi du 25 janvier 1985 qui a retenu cette conception. L’aspect patrimonial domine désormais la procédure. Le contrat devient un bien pour l’entreprise. Il permet d’assurer l’activité de l’entreprise et donc son redressement, premier objectif de la loi240. C’est un instrument de circulation des richesses et c’est cet aspect qui prévaut dorénavant.
Le contrat s’est affirmé comme exprimant une valeur et non pas simplement un vinculum juris.
Certes le contrat reste un accord de volontés en vue de produire des effets de droit. Il demeure un lien juridique entre les cocontractants, un acte d’emprise sur le futur. Et, traditionnellement, il est gouverné par le principe de l’intangibilité pour assurer la sécurité juridique des parties. Or cette immuabilité se doit d’être quelque peu assouplie. La part d’imprévisibilité attachée au contrat, résultant de l’évolution de la situation des parties et des circonstances extérieures, économiques notamment, peut être appréhendée de différentes façons : soit le contrat reste totalement imperméable à tout changement soit il en tient compte et s’adapte afin de survivre, la difficulté étant de maintenir l’équilibre contractuel241. C’est vers la deuxième branche de l’alternative que le droit des procédures collectives s’est tourné242. Il ne peut ignorer le contexte économique et social dans lequel le contrat s’inscrit. Le contrat entre en interaction avec l’ordre juridique dans lequel il s’insère243.
C’est l’utilité du contrat pour l’entreprise qui amène à repenser le contrat comme un bien, un élément patrimonial et pas seulement dans sa dimension première, traditionnelle, de lien juridique. Les économistes du siècle des Lumières affirmaient déjà que l’utilité d’un objet n’est autre que sa valeur. Le contrat est moins un échange d’objets qu’un échange de valeurs244.

239 C. BRUNETTI-PONS, La spécificité du régime des contrats en cours dans les procédures collectives, p.783.
240 Article L 620-1 du Code de commerce.
241 C. THIBIERGE-GUELFUCCI, op.cit, n° 6.
242 « Dès le droit romain, le contrat apparaissait comme la « juridicisation » des besoins et des activités économiques. » J.M POUGHON, L’approche économique du contrat, Droits, 1990 (12) 47, p. 53 et suivantes, n° 3.
243 C. THIBIERGE-GUELFUCCI, op. cit, n° 14.
244 J.M POUGHON, op.cit., n°1.

Cette analyse a ensuite été reprise par les juristes pour reconsidérer le contrat dans une optique économique245. L’utilité économique du contrat a trouvé son expression juridique dans la mise à jour d’un critère de nécessité246 247 en droit des procédures collectives. En effet, l’échange est la recherche du nécessaire. Mais ce critère est lui-même issu de la notion de cause, qui, envisagée économiquement, est l’expression de la transmission réciproque de valeurs248. C’est parce que le contrat constitue une valeur pour l’entreprise, valeur qui peut s’avérer nécessaire voire indispensable à la continuité de l’activité de l’entreprise en difficultés, que le contrat doit être préservé.
C. Brunetti-Pons249 explique que cette nouvelle conception du contrat est accentuée par deux phénomènes.
Tout d’abord, le rapprochement des notions de contrat et d’entreprise, engendré par la spécialisation des entreprises, la concentration par activité, font que l’entreprise est devenue « un agencement de contrats. » Ensuite, l’entrée de l’immatériel dans les relations contractuelles a contribué à ce phénomène. En effet, le développement d’Internet, de la signature électronique font que l’échange des consentements n’est plus l’élément fondamental du contrat puisqu’il s’opère virtuellement.
Il en résulte une conception hybride du contrat, tiraillée entre sa dimension économique et sa qualité de lien juridique entre deux pe
rsonnes250.
Le contrat a pu être qualifié de véritable entité contractuelle251 qui dépasse la volonté des parties, car une fois leur consentement donné, la volonté de l’une ne peut le remettre en cause, il s’impose aux parties. Il est susceptible de se détacher de la personne des contractants ou de l’un d’eux, et d’être considéré de manière autonome, pour sa valeur économique, patrimoniale252. A ce titre, la législation des procédures collectives pose des règles dérogatoires au droit commun253 soit pour préserver ces contrats soit pour les rompre s’ils ne présentent pas un intérêt suffisant pour l’entreprise.

245 Idem.
246 C. BRUNETTI-PONS, op. cit., n° 22.
247 L’article L 621-28 al 2 du Code de commerce qui utilise le terme de « nécessaire » ainsi que l’article L 621-88 limitant la possibilité de cession aux contrats « nécessaires au maintien de l’activité. » Ce critère de « nécessité » est à distinguer de la notion de nécessité employée en droit pénal.
248 J.M POUGHON, op. cit., p.56, n° 2.
249 C. BRUNETTI-PONS, op.cit., n° 4.
250 C. BRUNETTI-PONS, op.cit., n°51.
251 Ibid, n° 8.
252 Ibidem.
253 Voir la première partie de nos développements.

Le droit des procédures collectives, de part son rôle et la matière qu’il régit, ne peut rester indifférent à l’évolution économique qui est souvent à l’origine de la défaillance des débiteurs. Ainsi, il a introduit le facteur économique dans le contrat en le considérant comme un bien, une valeur, et a contribué à faire évoluer la théorie générale du contrat dans son ensemble, au-delà du cadre de la procédure collective.
B La valeur économique du contrat retenue par le droit commun des obligations
Le droit des procédures collectives et la théorie générale du contrat ne sont pas étrangers l’un de l’autre. Comme tout droit spécial, le droit des procédures collectives a une influence sur le droit commun et notamment le droit des contrats.
Les confrontations du droit civil et du droit commercial sont sources d’enrichissements mutuels. Initialement, c’est le droit commercial qui a utilisé les règles et principes du droit civil. Aujourd’hui, de nombreuses évolutions du droit civil sont dues au droit commercial en général, et au droit des procédures collectives en particulier254.
L’analyse économique du contrat, retenue par le droit des procédures collectives, a permis d’introduire cette nouvelle conception en droit commun. Un exemple significatif de la prise en compte de la logique économique par le droit civil est la loi sur le surendettement des particuliers qui considère désormais255 l’endettement comme un paramètre déterminant de croissance collective et de prospérité individuelle256.
Comme nous l’avons dit, le droit des procédures collectives utilise des dispositions issues du droit commun des contrats ou pose des règles dérogatoires mais dans un objectif commun celui de sauver les entreprises économiquement viables. Ainsi la législation des procédures collectives a comme fil conducteur l’utilité économique, toutes ses dispositions sont prises en considération de cet aspect.
Le droit commun des obligations cède le pas sur le droit des procédures collectives. Ce phénomène s’avère nécessaire pour que le droit commun, qui s’applique à défaut de d’une réglementation spéciale, suive les changements de l’économie, de la société. Si ce sont les droits spéciaux qui ont vocation à prendre des libertés avec les principes du droit commun, ces évolutions doivent servir à faire évoluer le droit commun pour qu’il soit en adéquation avec la société dont il fixe les règles de comportements. Le droit commun des contrats a donc assimilé la dimension économique dans le contrat257.

254 C. BRUNETTI-PONS, op.cit., n° 5.
255 Loi sur le surendettement qui a été modifiée par la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre l’exclusion.
256 C. BRUNETTI-PONS, op.cit., n° 5.

Cette approche économique apporte au droit commun des obligations davantage de souplesse dans la définition du régime du contrat258. Une nouvelle conception du contrat apparaît sans pour autant que la conception traditionnelle soit entièrement remise en cause.
Une particularité du droit de la faillite est que l’intérêt de l’entreprise prime l’intérêt privé des parties afin de satisfaire les objectifs économiques que la loi a fixés.
Lire le mémoire complet ==> (Les atteintes de la procédure collective à la liberté contractuelle)
Mémoire de DEA Droit des affaires
Université Robert Schuman de Strasbourg
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