Caractère personnel du contrat et Droit des procédures collectives

La dégradation du caractère personnel du contrat – Paragraphe 2 :
Certains contrats sont conclus en considération de la personne. Le caractère intuitus personae rend le contrat incessible, intransmissible car il est lié à la personne des contractants plus encore qu’un contrat « classique »299. La prise en considération des qualités de la personne, telles que la solvabilité ou la confiance, signifie que tout bouleversement ultérieur serait une cause de rupture supplémentaire par rapport aux causes traditionnelles. Le contrat est donc fragilisé.
En droit civil le caractère intuitus personae perd du terrain alors qu’il a tendance à se développer en droit commercial par exemple pour les réseaux de distribution avec les contrats de concession ou de franchise.
Paradoxalement, en droit des procédures collectives le caractère intuitus personae cède le pas devant le principe général de la continuation des contrats en cours. Si la loi n’a pas expressément précisé que l’article L 621-28 du Code de commerce s’appliquait aux contrats conclus en considération de la personne, la jurisprudence s’en est chargée dans un arrêt de 1987300. Il ne pouvait en être autrement en raison des objectifs fixés par le législateur. Le principe de la continuation des contrats doit être le plus général possible, il doit toucher tous les contrats à partir du moment où ils sont en cours et qu’ils permettent d’assurer la poursuite de l’activité de l’entreprise y compris, donc, ceux conclus intuitus personae. D’autant plus que ces contrats se multiplient dans les relations d’affaires, les écarter du principe de continuation serait un handicap pour le redressement de l’entreprise.
Le caractère intuitus personae subit une grave atteinte. Cependant cette atteinte se justifie d’une part, pour atteindre l’objectif de sauvegarde de l’activité de l’entreprise, et d’autre part, par la nouvelle conception du contrat plus économique et moins attachée à la personne301. L’aspect juridique du contrat, lien de droit entre les parties, s’efface au profit d’un aspect patrimonial. Il est ainsi plus attaché à l’entreprise elle-même qu’au débiteur, d’où un recul du caractère intuitus personae. Ainsi, la considération de la personne, qui justifiait la rupture du contrat en cas de modification de ses qualités personnelles, perd son efficacité et n’empêche plus la continuité de ce type de contrats malgré l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de l’une des parties. On pourrait soutenir alors que le caractère intuitus personae se reporte sur les qualités de l’entreprise mais se serait aller trop loin car la notion d’entreprise n’est pas reconnue juridiquement comme sujet de droit302.

299 M.H. MONSERIE, thèse préc., n° 177.
300 Com 8 déc 1987, D. 1988, 52, 2° espèce, note F. Derrida.
301 E. JOUFFIN, thèse précitée, n° 364 : Que l’on évoque une « patrimonialisation » ou bien encore, une « réification » du lien contractuel, on aboutit toujours à une mise à l’écart de la volonté des parties dès lors qu’est en jeu la survie de l’activité à l’occasion de laquelle a été initiée ladite relation.

L’aspect personnel du contrat peu développé en droit civil perd de sa valeur en droit des procédures collectives. Sa spécificité s’effrite alors même que ces contrats sont de plus en plus nombreux dans les relations commerciales.
Le droit des procédures collectives est incontestablement source d’évolution de la théorie générale du contrat. Il a participé à faire évoluer la conception traditionnelle du contrat vers une conception économique. Il a introduit à coté des fondements classiques du contrat des principes nouveaux.
Qu’on le déplore ou qu’on l’encourage, l’influence des droits spéciaux sur le droit commun est une réalité. Les interactions entre le droit des obligations et le droit des procédures collectives sont source d’enrichissements mutuels.
Certes cela aboutit à un morcellement du droit commun qui se modifie par voie d’exception, au gré de lois qui sont de moins en moins générales mais qui satisfont tel ou tel intérêt selon des considérations politiques ou des lobbys. On peut regretter qu’il n’y ait pas une refonte globale, plus cohérente que des modifications au coup par coup sans réflexion générale, sans une vision d’ensemble de la matière.
Si la liberté contractuelle est affectée par le droit des procédures collectives c’est à cause de l’intérêt économique que représente le contrat tant pour le débiteur et pour l’entreprise que pour le cocontractant. Ainsi la préservation de cet intérêt amène le droit des procédures collectives à prendre des dispositions particulières touchant au sort du contrat.
L’altération des principes directeurs du contrat – Section 2 :

La théorie générale du contrat est gouvernée par différents principes dérivés de l’article 1134 du Code civil : le principe de la force obligatoire du contrat, du consensualisme, de la liberté contractuelle et enfin le principe de l’autonomie de la volonté. Ce principe est le principe fondamental, la clef de voûte de la théorie du contrat. Or il a été remis en cause. C’est le principe de base sur lequel repose la conception traditionnelle du contrat, conception qui cède le pas sur une conception contemporaine du contrat attachée désormais à l’aspect économique de celui-ci275. Par conséquence, si la conception traditionnelle du contrat est en déclin, le principe de l’autonomie l’est également. (A) Une autre caractéristique attachée à certains contrats connaît également un affaiblissement, c’est le caractère intuitus personae. Alors que traditionnellement les contrats conclus intuitus personae pouvaient être rompus dès lors qu’une qualité de la personne cocontractante était modifiée, le droit des procédures collectives a contribué à ce que ce ne soit plus le cas. Il en a résulté une perte d’efficience de ces contrats. (B) 4.

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Mémoire de DEA Droit des affaires
Université Robert Schuman de Strasbourg
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