La composition pénale : une mesure alternative aux poursuites?

La composition pénale : une mesure alternative aux poursuites?

Chapitre II : La composition pénale : une mesure alternative aux poursuites?

Il s’agit ici de réfléchir sur l’identité de la composition pénale afin de confirmer ou non son appartenance aux mesures alternatives aux poursuites, appelées également mesures de la « troisième voie ».

Nous nous intéresserons aux caractéristiques qui permettent de dire que nous nous trouvons en présence d’une mesure de l’article 41-1 du Code de procédure pénale (section I).

Après avoir expliqué ce que sont les mesures alternatives aux poursuites, nous constaterons qu’il existe des points communs entre ces mesures et la composition pénale.

A tel point, d’ailleurs, qu’a priori nous pourrions penser que la composition pénale n’est effectivement rien d’autre qu’une nouvelle mesure de la « troisième voie » (section II).

Section I : Les caractéristiques des mesures de la « troisième voie »

Nous allons présenter les mesures alternatives aux poursuites afin de comprendre d’où elles viennent et ce qu’elles signifient (sous-section I).

Une fois cette présentation réalisée, nous nous pencherons sur les effets de ces mesures regroupées à l’article 41-1 du Code de procédure pénale (sous-section II).

C’est à l’issue de ce travail que nous tenterons d’expliquer ce qu’est la « troisième voie » puisque, si tout le monde emploie l’expression, il semble bien que personne ne sait la définir précisément.

C’est en quelque sorte une expression facile pour décrire ce que l’on ne sait pas définir.

Sous-section I – La présentation des mesures de la « troisième voie »

Les mesures de la « troisième voie » sont des mesures issues de la pratique parquetière afin de faire face aux différents problèmes qui pouvaient empêcher le Ministère public d’apporter une réponse pénale cohérente et satisfaisante.

Toutes ces mesures, regroupées sous le vocable d’ « alternatives aux poursuites » ou de « mesures de la « troisième voie », bien que faisant appel à des procédés totalement distincts, ont des objectifs communs à atteindre.

1 – Des mesures issues d’initiatives parquetières

Il faut attendre 1993 pour que soit consacrée, au plan législatif, la première mesure alternative aux poursuites. En effet, la mesure de médiation pour les majeurs a été instituée par la loi n°93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale.

En ce qui concerne les autres mesures, que sont le rappel à la loi, l’orientation vers une structure sanitaire et sociale ou professionnelle, la demande de régularisation de la situation et la demande de réparation du dommage, c’est la loi n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l’efficacité de la procédure pénale qui les a consacrées, cette loi même qui a institué la composition pénale.

Cependant, ces textes législatifs sont venus consacrer, préciser et étendre des pratiques qui s’étaient instaurées de manière prétorienne sous l’égide des parquets dans les années 1980.

Les parquets espéraient ainsi lutter contre l’accroissement des classements sans suite de pure opportunité causé par un manque de temps, en apportant des réponses pénales rapides et diversifiées aux actes de petite et moyenne délinquance.

En effet, les procureurs de la République étaient confrontés à un tel nombre de cas à traiter dans le même temps qu’ils ne pouvaient toutes les satisfaire et étaient souvent contraints d’opter pour un classement sans suite dans des affaires auxquelles une réponse pénale aurait été nécessaire.

Lorsque les procureurs de la République se voyaient chargés d’une affaire, et jusqu’à ce qu’ils prennent à bras le corps ce problème, ils n’avaient que le choix entre déclencher les poursuites pour que le délinquant soit jugé pénalement ou classer l’affaire purement et simplement.

La composition pénale : une mesure alternative aux poursuites?

C’est parce qu’ils ne se contentaient plus de cette situation et sentaient que dans certains cas une réponse pénale pouvait être apportée sans qu’il soit nécessaire de mettre en mouvement l’action publique, que les parquets ont créé des réponses alternatives à celles existantes.

2 – Des alternatives aux poursuites

Comme nous l’avons dit, les mesures alternatives aux poursuites ont été consacrées par les textes législatifs à la suite d’une pratique parquetière afin de faire face à l’accroissement du nombre d’affaires et à l’engorgement des tribunaux qui s’en suit.

Le nombre d’affaires ayant donné lieu à une mesure alternative aux poursuites au cours de l’année 2000 témoigne d’ailleurs du succès de ces mesures auprès de ceux qui les ont largement inspirées, les parquets20.

Aujourd’hui, l’article 41-1 du Nouveau code de procédure pénale en compte cinq qui sont, rappelons-les, le rappel auprès de l’auteur des faits des obligations résultant de la loi, l’orientation de l’auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, la demande de régularisation de la situation au regard de la loi ou des règlements, la demande à l’auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci et, enfin, lorsque les parties sont d’accord, la médiation entre l’auteur des faits et la victime.

Pourtant bien distinctes les unes des autres, elles visent toutes les mêmes objectifs, objectifs que ne pourrait oublier le procureur de la République lorsqu’il opte pour une de ces mesures.

En effet, l’article 41-1 énonce clairement que le parquet peut avoir recours aux mesures alternatives aux poursuites « s’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits ».

Ce sont donc des dispositifs auxquels peut recourir le parquet dans le cas d’infractions de faible gravité et sans que soient nécessaires des poursuites devant la juridiction répressive.

Lorsque le procureur de la République prend la décision de recourir aux mesures alternatives aux poursuites, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire, d’un délégué ou d’un médiateur, il entend en principe ne pas engager l’action publique.

Les mesures, comme le rappelle clairement leur intitulé, sont des alternatives à la poursuite. En ce sens, elles sont prises par le procureur de la République « préalablement à sa décision sur l’action publique » (article 41-1) et sont exécutées par l’auteur des faits en dehors de toute poursuite.

Le parquet apporte ainsi une réponse pénale qui prend en compte les intérêts des victimes éventuelles et qui donne tout de même de l’importance à l’acte commis par le délinquant, au lieu de classer l’affaire purement et simplement et de laisser l’auteur des faits dans l’ignorance de la gravité de son acte et les victimes dans l’idée que la justice ne prend pas en compte leurs souffrances.

Une mesure comme la médiation, en permettant à la victime et à l’auteur de l’infraction de se côtoyer, peut en outre être un facteur de rétablissement de la paix sociale.

20. 250.051 en l’an 2000, soit un chiffre représentant plus du triple de celui de l’année 1995, à comparer avec les

628.065 affaires ayant donné lieu à poursuite. Ont été ainsi enregistrés : 116.694 rappels à la loi, 33.491 classements après médiation, 37.424 mesures conduisant au désintéressement du plaignant ou à la régularisation de la situation de l’auteur de l’infraction ainsi que 4.772 classements après réparation par un mineur.

Le fait que les mesures soient déclenchées par le procureur de la République avant que les poursuites ne soient mises en mouvement produit des effets sur l’action publique qui contribuent à l’originalité des mesures de la « troisième voie » et en font des mesures de nature particulière.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Le Caractère Hybride De La Composition Pénale
Université 🏫: Lille 2, Université droit et santé - Faculté des sciences juridiques politiques et sociales
Auteur·trice·s 🎓:
Emilie Deschot

Emilie Deschot
Année de soutenance 📅: Ecole doctorale des sciences juridiques, politique et sociale (n°74) - 2005/2006
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